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telle sorte que le cadavre soit recouvert d'une couche de terre ayant au moins 1 mètre d'épaisseur'.

Il est défendu de jeter des bêtes mortes dans les bois, dans les rivières, dans les mares ou à la voirie, et de les enterrer dans les étables, dans les cours attenant à une habitation ou à proximité des puits, des fontaines et abreuvoirs publics.

1059. Art. 28. Le maire fait livrer à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, ou enfouir, ou détruire par un procédé chimique, ou par combustion, le corps de tout animal trouvé mort sur le territoire de la commune et dont le propriétaire, après un délai de douze heures, reste inconnu.

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1060. Nous allons maintenant rappeler les diverses décisions qui, d'après la jurisprudence antérieure, fixaient les limites. des pouvoirs des maires. La plupart sont encore applicables aujourd'hui. Nous insisterons également sur certains points. qui appellent particulièrement l'attention des municipalités.

1. L'autorité municipale excède ses pouvoirs en imposant à tous les propriétaires d'animaux morts de maladie ou par suite d'accident, l'obligation d'avoir recours au service municipal d'équarrissage, au profit duquel un véritable monopole se trouverait ainsi institué, alors que la loi du 21 juin 1898 donne au propriétaire l'autorisation, s'il s'agit d'un animal mort de maladie non contagieuse, soit d'envoyer le cadavre à un établissement d'équarrissage, soit de le faire détruire par un procédé chimique, soit de l'enfouir (art. 27), et que, s'il s'agit d'une maladie contagieuse (art. 42), elle ordonne la destruction du cadavre par des procédés chimiques ou son enfouissement. (Cass. 22 juillet 1899, Rev. gén. d'adm., 1900, t. I, p. 35. Dans le mème sens : Cons. d'Ét. 18 janvier 1901, Bordeaux.)

L'article 42 de la loi du 21 juin 1898 (§ § 2 et 3) porte:

« Les cadavres des animaux morts ou abattus comme atteints de maladies contagieuses doivent, au plus tard dans les vingt-quatre heures, être détruits par un procédé chimique ou par combustion, ou enfouis préalablement recouverts de chaux vive, et de telle sorte que la couche de terre au-dessus du cadavre ait au moins 1 mètre d'épaisseur.

« Les cadavres des animaux morts de maladies charbonneuses, ceux des animaux morts ou ayant été abattus comme atteints de peste bovine, ne peuvent être enfouis qu'avec la peau tailladée. »

Ces dispositions se complètent par les articles 53 et 54:

« Art. 53. En cas d'épizooties, et à défaut des propriétaires, le maire désigne un enclos dans lequel devront être portés et enfouis, dans les conditions prescrites par les deuxième et troisième paragraphes de l'article 42, tous les cadavres des animaux contaminés.

« Art. 54. — Il est défendu de faire paître aucun animal sur le terrain d'enfouisse ment affecté aux cadavres des animaux morts de maladie contagieuse ou de livrer à la consommation les fourrages qui pourraient y être récoltés. »>

1061. Le maire peut interdire, au moins en temps d'épidémie, la vente sur le marché des fruits verts (Cass. 17 novembre 1866, Demèche) et le transport des cuirs verts à travers la ville (Cass. 5 juillet 1873, Gille).

Il peut défendre aux particuliers de conserver dans les maisons des dépôts de suifs ou de graisses fraîches (Cass. 18 mai 1850, Halluin-Tavelle);

Défendre aux marchands dont l'industrie n'est pas classée', de garder dans l'intérieur de la ville des dépôts de matières répandant une odeur nuisible (Cass. 21 décembre 1848, Rendu). Mais il ne suffirait pas que l'odeur fût seulement désagréable (Cass. 17 juillet 1863);

Prescrire le balayage des cours communes des maisons2 (Cass. 21 juillet 1883, Joly) et l'enlèvement, même dans les maisons particulières, des dépôts de fumiers, immondices ou autres matières répandant des exhalaisons infectes. (Cass. 2 mars 1867, Montfort).

A même été déclaré légal, l'arrêté qui, dans une ville, interdit de placer les écuries le long de la voie publique. (Cass. 1er mars 1851, Claisse.)

A, au contraire, été déclaré illégal un arrêté ordonnant le transfert en dehors de la ville d'un dépôt de cocons. (Cass. 17 avril 1886, Cavalier.)

1062. Mais il a été jugé que si le maire a le droit d'enjoindre à un propriétaire de faire cesser les causes d'insalubrité provenant d'une écurie, telles que la stagnation d'eau, il n'a pas le droit d'indiquer lui-même la nature et l'impor

1. Voir plus loin, pour les établissements industriels, nos 1070 et 1071. 2. Lorsqu'il existe un arrêté municipal enjoignant de tenir constamment dans un état de propreté absolue les cours, corridors, passages et impasses dépendant des propriétés particulières, celui qui a contrevenu à cet arrêté ne peut être valablement relaxé sous prétexte qu'il ne pouvait être en faute pour n'avoir pas procédé au nettoyage de sa cour avant l'heure fixée pour l'enlèvement des boues par les entrepreneurs chargés de ce service. (Cass. 31 mai 1900, Revue gén. d'adm., 1900, t. III, p. 293.)

tance des travaux à effectuer et encore moins d'ordonner la suppression de l'écurie. (Cons. d'Ét. 12 mai 1882, Palazzi.)

La Cour de cassation a jugé de même que si le maire peut, dans un intérêt de salubrité publique, enjoindre aux proprié taires riverains d'une cité de faire exécuter des travaux d'assainissement, il ne peut prescrire un moyen exclusivement obligatoire de faire disparaître les causes d'insalubrité, lorsqu'il existe d'autres moyens. (Cass. 27 juin 1879, Audabert; 25 juillet 1885, de Biéville.)

1063.

Le recouvrement des frais des travaux exécutés d'office par la commune à la charge du propriétaire, ne pourrait pas avoir lieu dans la forme usitée pour le recouvrement des contributions directes. (Cons. d'Ét. 5 janvier 1883, Thélolan.) Il y aurait lieu de recourir à l'article 154 de la loi municipale, à moins qu'il ne s'agisse de travaux de suppression de mares par application de l'article 23 de la loi du 21 juin 1898. (V. no 1054.)

1064. L'agglomération d'animaux, même domestiques, dans l'intérieur des maisons d'une ville peut aussi être une cause d'insalubrité. Aussi a-t-il été jugé que le maire pouvait interdire d'y conserver des chiens et des chats en nombre excessif. (Cass. 7 janvier 1882, Lavergne; 21 décembre 1889, Robert.)

Est également légal l'arrêté qui défend à toute personne, même aux charcutiers, de conserver dans l'enceinte de la ville des porcs au delà du temps nécessaire pour les faire reposer. (Cass. 22 mars 1851, Nolent.)

Mais a été reconnu illégal l'arrêté par lequel un maire fait défense d'élever et de conserver sans autorisation des paons et autres animaux de basse-cour, sous le prétexte d'un intérêt purement imaginaire de salubrité publique. (Cass. 14 mai 1887, Revue gén. d'adm., 1887, t. II, p. 199.)

1065.

Ont été également considérés comme excédant les pouvoirs de police municipale: l'ordre donné d'abattre, dans

l'intérêt de la salubrité, les arbres plantés sur une propriété particulière (Cass. 16 décembre 1881, Roquette-Buisson), et l'arrêté préfectoral prescrivant aux propriétaires d'oliviers d'enlever, dans le délai d'un mois, les produits de la taille et de l'élagage de ces arbres, et de brûler sur place ou d'enfouir les brindilles, pailles, branches ou bois provenant des oliviers arrachés (Cass. 19 août 1882, Nugues).

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1066. Eaux. La loi du 15 février 1902 oblige les communes à s'approvisionner d'eau potable de bonne qualité et en quantité suffisante. C'est un des points sur lesquels doit porter le règlement sanitaire (art. 1er; n° 1016). Le Gouvernement peut même, dans certains cas, exécuter d'office les travaux nécessaires (art. 9; n° 1024).

Quelle sera la portée des règlements à intervenir ? Jusqu'à présent, même à Paris, ni le maire, ni la commission des logements insalubres ne pouvaient obliger le propriétaire à installer l'eau dans sa maison. (Trib. de police de Paris 7 février 1885, Revue gén. d'adm., 1885, t. I, p. 327; Cons. d'Ét. 30 novembre 1900, Revue communale, 1901, p. 28.)

Mais le maire peut réserver l'eau des bornes-fontaines pour les besoins personnels des habitants et de leur ménage et interdire l'emploi de cette eau pour le lavage des trottoirs. (Cass. 23 novembre 1901, Poulain, Revue gén. d'admin., 1902, t. I, p. 295.)

Le maire ne

1067. Asile privé pour les malades. pourrait interdire à un particulier de recevoir chez lui certaines catégories de personnes, par exemple celles qui sont atteintes de tuberculose ou d'autres maladies contagieuses.

Un arrêt du Conseil d'État du 18 mars 1898 (Noualhier) déclarait que les pouvoirs du maire, d'après la loi de 1884, se bornaient à imposer à ce particulier les mesures de précaution rendues nécessaires par la présence des malades soignés à l'intérieur de son habitation. Cette décision a été confirmée

par deux nouveaux arrêts des 9 février 1901 et 24 janvier

1902.

Aujourd'hui, le maire puisera-t-il de nouveaux pouvoirs dans la loi du 15 février 1902? On peut en douter.

1068. Établissements scolaires. - Les pouvoirs du maire en matière de salubrité et d'hygiène des établissements d'instruction publics ou privés ont donné lieu à deux décisions que nous devons rapporter.

Une décision du ministre de l'intérieur du 29 avril 1893 (Revue gén. d'adm., 1894, t. I, p. 446), concertée avec le ministre de l'instruction publique, porte que le maire a le droit et le devoir, lorsqu'il s'agit de maladies épidémiques ou contagieuses, de prescrire telles mesures qu'il juge convenables sur tout le territoire de la commune et cela sans excepter les établissements d'enseignement.

Cette décision doit être rapprochée d'un arrêt du Conseil d'État du 5 mai 1839, duquel il résulte que si, en cas d'épidémie, le maire peut agir, il ne tient ni de la loi municipale ni des lois ou règlements sur l'instruction primaire le droit d'édicter un règlement permanent imposant des prescriptions d'hygiène aux directeurs d'écoles privées.

Ces prescriptions pourront-elles être maintenant édictées dans le règlement sanitaire que prévoit l'article 1o de la loi du 15 février 1902 (n° 1016)? Il est à remarquer que ce règlement doit résumer les précautions à prendre en vertu de l'article 97 de la loi de 1884, d'où il semblerait résulter que les pouvoirs du maire ne sont pas augmentés. Mais, d'autre part, le même article énumère au nombre des objets sur lesquels le règlement sanitaire statuera « les prescriptions destinées à assurer la salubrité des logements loués en garni et des autres agglomérations ». Entend-il seulement parler des agglomérations d'habitations ou des agglomérations d'habitants?

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