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TITRE III

Dépenses.

1041. Art. 26. Les dépenses rendues nécessaires par la présente loi, notamment celles causées par la destruction des objets mobiliers, sont obligatoires. En cas de contestation sur leur nécessité, il est statué par décret rendu en Conseil d'État.

Ces dépenses seront réparties entre les communes, les départements et l'État, suivant les règles fixées par les articles 27, 28 et 29 de la loi du 15 juillet 1893.

Toutefois, les dépenses d'organisation du service de la désinfection dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus sont supportées par les villes et par l'État, dans les proportions établies au barème du tableau A; annexé à la loi du 15 juillet 1893. Les dépenses d'organisation du service départemental de la désinfection sont supportées par les départements et par PEtat dans les proportions établies au barème du tableau B. Des taxes seront établies par un règlement d'administration publique pour le remboursement des dépenses relatives à ce service.

A défaut par les villes et les départements d'organiser les services de la désinfection et les bureaux d'hygiène et d'en assurer le fonctionnement dans l'année qui suivra la mise à exécution de la présente loi, il y sera pourvu par des décrets en forme de règlements d'administration publique.

1042. Art. 27.

TITRE IV

Pénalités.

Sera puni des peines portées à l'article 471 du Code pénal quiconque, en dehors des cas prévus par l'article 21 de la loi du 30 novembre 1892, aura commis une contravention aux prescriptions des règlements sanitaires prévus aux articles 1 et 2, ainsi qu'à celles des articles 5, 6, 7, 8 et 14.

Celui qui aura construit une habitation sans le permis du maire sera puni d'une amende de seize francs (16 fr.) à cinq cents francs (500 fr.).

1043. Art. 28. Quiconque, par négligence ou incurie, dégradera des ouvrages publics ou communaux destinés à recevoir ou à conduire des eaux d'alimentation; quiconque, par négligence ou incurie, laissera introduire des matières excrémentitielles ou toute autre matière susceptible de nuire à la salubrité, dans l'eau des sources, des fontaines, des puits, citernes, conduites, aqueducs, réservoirs d'eaux servant à l'alimentation publique, sera puni des peines portées aux articles 479 et 480 du Code pénal. Est interdit, sous les mêmes peines, l'abandon de cadavres d'animaux,

LOI MUNICIPALE. - I.

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de débris de boucherie, fumier, matières fécales et, en général, de résidus animaux putrescibles dans les failles, gouffres, bétoires ou excavations de toute nature autres que les fosses nécessaires au fonctionnement d'établissements classés.

Tout acte volontaire de même nature sera puni des peines portées à l'article 257 du Code pénal.

1044.

Art. 29.

Seront punis d'une amende de cent francs (100 fr.) à cinq cents francs (500 fr.) et, en cas de récidive, de cinq cents francs (500 fr.) à mille francs (1,000 fr.), tous ceux qui auront mis obstacle à l'accomplissement des devoirs des maires et des membres délégués des commissions sanitaires, en ce qui touche l'application de la présente loi.

1045. Art. 30. L'article 463 du Code pénal est applicable dans tous les cas prévus par la présente loi. Il est également applicable aux infractions punies des peines correctionnelles par la loi du 3 mars 1822.

TITRE V

Dispositions diverses.

1046. Art. 31. La loi du 13 avril 1850 est abrogée, ainsi que toutes les dispositions des lois antérieures, contraires à la présente loi.

Les conseils départementaux d'hygiène et les conseils d'hygiène d'arrondissement actuellement existants continueront à fonctionner jusqu'à leur remplacement par les conseils départementaux d'hygiène et les commissions sanitaires de circonscription organisés en exécution de la prósente loi.

1047. Art. 32. manufactures.

La présente loi n'est pas applicable aux ateliers et

1048. Art. 33. —Des règlements d'administration publique détermineront les conditions d'organisation et de fonctionnement des bureaux d'hygiène et du service de désinfection, ainsi que les conditions d'application de la présente loi à l'Algérie et aux colonies de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion.

1049. Art. 34.-La présente loi ne sera exécutoire qu'un an après sa promulgation.

LOI DU 21 JUIN 1898

(Code rural: Livre III; Titre ler; Chapitre II; Section 1.)

Police sanitaire.

1050.-Art. 19.- En cas d'insalubrité constatée par le conseil d'hygiène et de salubrité de l'arrondissement, le maire ordonne la suppression des fosses à purin non étanches et puisards d'absorption 1.

Sur l'avis du même conseil, le maire peut interdire les dépôts de vidange ou de gadoue qui seraient de nature à compromettre la salubrité publique 2. Il détermine les mesures à prendre pour empêcher l'écoulement sur la voie publique des liquides provenant des dépôts de fumiers et des étables 3. Les décisions des maires peuvent toujours être l'objet d'un recours au préfet.

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1. Le Conseil d'État reconnaissait déjà au maire le droit de prescrire la suppression d'un puisard non étanche (7 mai 1868, Beaujour). C'est un point qui devra être dorénavant traité dans le règlement sanitaire de la commune (art. 1er de la loi du 15 février 1902; voir no 1016).

2. D'après l'ancienne jurisprudence, le maire pouvait interdire le dépôt sur la voie publique d'immondices autres que celles provenant du balayage; prescrire même, dans les communes rurales, l'enlèvement des fumiers. (Cass. 15 mai 1856, Vignau ; 18 février 1858, Flocon.)

3. La Cour de cassation reconnaissait la légalité d'un arrêté municipal interdisant le déversement sur la voie publique des eaux sales ou fétides provenant des eaux ménagères (Cass. 7 décembre 1855, Rigoulot; 2 mars 1867, Montfort), soit de bains minéraux (Cons. d'Ét. 5 juin 1848, Garivier; 25 mars 1887, Bains de Paris), soit de l'exercice d'une industrie teile que le tannage (Cass. 16 juin 1832, Thierry).

Il a été jugé que le maire pouvait non seulement interdire pour l'avenir l'établissement, dans les façades des maisons riveraines de la voie publique, des descentes ou conduites pour l'écoulement des immondices, mais encore enjoindre de supprimer; dans un délai déterminé, celles qui existent, alors même qu'elles auraient été établies sans contravention. (Cass. 31 juillet 1868, Peri.)

Notons toutefois que la Cour de cassation assimile les eaux ménagères aux eaux pluviales que les riverains ont le droit de faire couler dans les rues. Le maire doit donc concilier l'exercice de cette faculté avec les prescriptions qu'exige l'intérêt de la salubrité publique. Ce sera un des objets qu'aura à traiter le règlement sanitaire prévu par l'article 1er de la loi du 15 février 1902. (Voir ci-dessus no 1016.)

La Cour de cassation admet des aujourd'hui que le maire peut, dans l'intérêt de la commodité et de la salubrité de la voie publique, prescrire l'établissement de chenaux et de tuyaux de descente pour que les eaux ne se déversent pas directement des toits sur la voie publique. (Cass. 8 janvier 1885, Chaloin.) Il peut mème ordonner que l'écoulement des eaux ménagères soit assuré dans les cours et allées des maisons par des caniveaux couverts. (Cass. 29 juillet 1898, Rev. gén. d'admin., 1898, t. III, p. 304.)

de jeter soit sur les places et voies publiques, soit dans les fontaines, dans les mares et abreuvoirs, soit sur les lieux de marchés ou de rassemblements d'hommes ou d'animaux, des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique'.

1052. - Art. 21. Les maires surveillent, au point de vue de la salubrité, l'état des ruisseaux, rivières, étangs, mares ou amas d'eau. Les questions relatives à la police des eaux restent réglées par les dispositions des titres II et V du livre II du Code rural sur le régime des eaux.

1053. Art. 22. Le maire doit ordonner les mesures nécessaires pour assurer l'assainissement et, s'il y a lieu, après avis du conseil municipal, la suppression des mares communales placées dans l'intérieur des villages ou dans le voisinage des habitations, toutes les fois que ces mares compromettent la salubrité publique.

A défaut du maire, le préfet peut, sur l'avis du conseil d'hygiène et après enquête de commodo et incommodo, décider la suppression immédiate de ces mares, ou prescrire, aux frais de la commune, les travaux reconnus utiles.

La dépense est comprise parmi les dépenses obligatoires prévues à l'article 136 de la loi du 5 avril 1884.

1054. Art. 23.

-

Le maire prescrit aux propriétaires de mares ou fossés à eau stagnante établis dans le voisinage des habitations d'avoir soit à les supprimer, soit à exécuter les travaux, ou à prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité 2.

En cas de refus ou de négligence, le maire dénonce à l'administration préfectorale l'état d'insalubrité constatée.

1. Le droit d'interdire le jet d'immondices dans les fontaines ou cours d'eau traversant la ville, et notamment le déversement des latrines, rentrait déjà dans les pouvoirs des maires. (Cass. 28 février 1861, Gesnie.)

La loi du 15 février 1902 sur la santé publique, article 28, no 1043, punit de peines correctionnelles le jet d'excréments ou de toute autre matière nuisible dans les fontaines.

2. La jurisprudence décidait que, si le maire peut prescrire aux propriétaires de pourvoir à la suppression des mares d'eau stagnante qui se sont formées sur le terrain, il excède ses pouvoirs en prescrivant le remblayage comme moyen exclusivement obligatoire. (Cass. 23 juillet 1864, Ricordeau; 16 mars 1867, Fabre.)

Mais il peut, en laissant au propriétaire le choix des moyens, lui enjoindre, même sous peine de voir exécuter les travaux à ses frais, d'assainir un fosse existant dans l'intérieur de sa propriété (Cons. d'Ét. 5 mai 1865, de Montailler), ou d'assurer l'écoulement des eaux existant dans une carrière (Cass. 25 juin 1869, Sens; 1er février 1873, Sens).

Il a été jugé, qu'il n'appartient pas au maire, mais seulement au Gouvernement de prescrire aux propriétaires de terrains provenant de l'ancien lit d'une riviere, de combler les bas-fonds existant dans ces terrains en vue de supprimer les exha

Le préfet, après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, peut ordonner la suppression de la mare dangereuse ou prescrire que les travaux reconnus nécessaires seront exécutés d'office aux frais du propriétaire, après mise en demeure préalable.

Le montant de la dépense est recouvré comme en matière de contrib tions directes, sur un rôle rendu exécutoire par le préfet.

1055. Art. 24.

Le préfet peut interdire la vidange des étangs et autres amas d'eau non courante, dans les cas et dans les lieux où cette opération serait de nature à compromettre la salubrité publique.

1056. Art. 25. Il est interdit de faire rouir du chanvre, ou du lin, ou toutes autres plantes textiles dans les abreuvoirs et lavoirs publics.

Le préfet peut réglementer où même interdire le rouissage des plantes textiles dans les eaux courantes et dans les étangs. Cette interdiction n'est prononcée qu'après avis du conseil d'hygiène et de salubrité.

Les routoirs agricoles, c'est-à-dire ceux exclusivement destinés à l'usage des cultivateurs, ne sont point, comme les routoirs industriels, assujettis aux prescriptions des décrets des 15 octobre 1810 et et 31 décembre 1866, relatifs aux établissements insalubres.

Toutefois, le préfet peut ordonner, sur la demande du conseil municipal ou des propriétaires voisins, la suppression de tout routoir établi à proximité des habitations et dont l'insalubrité serait constatée.

Le maire peut désigner, par un arrêté, les lieux où les routoirs publics seront établis, ainsi que la distance à observer dans le choix des emplacements destinés au séchage des plantes textiles après le rouissage.

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1057. - Art. 26. Le Président de la République peut, par décret rendu en la forme des règlements d'administration publique, interdire les cultures qui pourraient être nuisibles à l'hygiène et à la salubrité publiques, ou ne les autoriser que dans des conditions déterminées.

1058. Art. 27. La chair des animaux morts d'une maladie, quelle qu'elle soit, ne peut être vendue et livrée à la consommation.

Tout propriétaire d'un animal mort de maladie non contagieuse est tenu, soit de le faire transporter dans les vingt-quatre heures à un atelier d'équarrissage régulièrement autorisé, soit, dans le même délai, de le détruire par un procédé chimique ou par combustion, soit de le faire enfouir dans une fosse située autant que possible à 100 mètres des habitations, et de

laisons et de mettre le terrain au niveau de la voie publique. (Cons. d'Ét. 12 avril 1860, comm. de Neuilly.)

En serait-il de même aujourd'hui ? L'excavation provenant d'un ancien lit de rivière pourrait-elle être considérée comme un fossé dont le maire pourrait ordonner le remblai?

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