Page images
PDF
EPUB

doit être exécutoire qu'un an .après sa promulgation (19 février 1903) et ne sera appliquée, d'après le vœu de la Chambre, qu'avec certains tempéraments au début.

Elle restreint plutôt qu'elle n'augmente les pouvoirs du maire qui se trouvera lié par le règlement sanitaire qu'il est tenu de prendre sur l'avis du conseil municipal et que le préfet luimême ne peut approuver qu'après avis du conseil départemental d'hygiène. Ce règlement peut même être imposé, d'office à la commune (art. 2).

La loi rend la vaccination et la revaccination obligatoires ainsi que le service de la désinfection (art. 6 et 7).

Elle prévoit certains travaux d'assainissement qui pourront être mis à la charge de la commune (art. 9).

Elle re nplace par des dispositions nouvelles la loi sur les logements insalubres (chap. II).

Elle organise dans les villes de 20,000 habitants un bureau d'hygiène (art. 19) et crée pour les communes une nouvelle dépense obligatoire (art. 26).

Mais les villes peuvent être autorisées à établir des taxes pour le service de désinfection (ibidem).

1014. Il faut rapprocher de ce texte les dispositions de l'article 15 de la loi du 30 novembre 1892, sur l'exercice de la médecine, qui, pour mettre les maires en mesure d'agir, oblige les médecins, officiers de santé et sages-femmes à faire à l'autorité publique (maires et sous-préfets) la déclaration des cas de maladies épidémiques tombés sous leur observation et dont la divulgation n'engage pas le secret professionnel. Notons que la même obligation est imposée aux mêmes personnes pour les

1. « Rien n'empêchera non plus, et c'est un vou de votre commission, que par des règlements bien compris de l'administration, la loi ne conserve son caractère essentiellement humanitaire et scientifique et qu'un tempérament spécial ne soit appliqué dès le début pour la rendre plus facilement acceptable par tous ».(Rapport de M. Borne, député, au nom de la commission de l'hygiène, annexe no 2807, séance du 3 décembre 1901.)

cas de maladies transmissibles par l'article 5 de la loi du 15 février 1902. Mais, alors que la liste des maladies épidémiques visées par la loi de 1892 doit être dressée par arrêté ministériel (voir Arr. du 23 novembre 1893), c'est un décret qui fixera la liste des maladies transmissibles visées par la loi du 15 février 1902.

[ocr errors]

1015. Nous donnons ci-après 1° le texte de la loi du 15 février 1902 en supprimant seulement aux articles 23 et 24 la composition du conseil d'hygiène et de salubrité du département de la Seine et celle du comité consultatif d'hygiène publique de France; 2o le texte des dispositions de la loi du 21 juin 1898 relatives à la police sanitaire.

LOI DU 15 FÉVRIER 1902

SUR LA PROTECTION DE LA SANTÉ PUBLIQUE
(Promulguée au Journal officiel du 19 février 1902.)

TITRE Ier

Des Mesures sanitaires générales.

CHAPITRE Ier

MESURES SANITAIRES GÉNÉRALES

1016. Art. 1er. Dans toute commune, le maire est tenu, afin de protéger la santé publique, de déterminer, après avis du conseil municipal et sous forme d'arrêtés municipaux portant règlement sanitaire :

1o Les précautions à prendre, en exécution de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, pour prévenir ou faire cesser les maladies transmissibles, visées à l'article 4 de la présente loi, spécialement les mesures de désinfection ou même de destruction des objets à l'usage des malades ou qui ont été souillés par eux, et généralement des objets quelconques pouvant servir de véhicule à la contagion;

2o Les prescriptions destinées à assurer la salubrité des maisons et de leurs dépendances, des voies privées, closes ou non à leurs extrémités, des logements loués en garni et des autres agglomérations quelle qu'en

soit la nature, notamment les prescriptions relatives à l'alimentation en eau potable ou à l'évacuation des matières usées.

1017.- Art. 2. Les règlements sanitaires communaux ne font pas obstacle aux droits conférés au préfet par l'article 99 de la loi du 5 avril 1884.

Ils sont approuvés par le préfet, après avis du conseil départemental d'hygiène. Si, dans le délai d'un an à partir de la promulgation de la présente loi, une commune n'a pas de règlement sanitaire, il lui en sera imposé un d'office, par un arrêté du préfet, le conseil départemental d'hygiène entendu.

Dans le cas où plusieurs communes auraient fait connaître leur volonté de s'associer, conformément à la loi du 22 mars 1890, pour l'exécution des mesures sanitaires, elles pourront adopter les mêmes règlements, qui leur seront rendus applicables suivant les formes prévues par ladite loi.

1018. Art. 3. En cas d'urgence, c'est-à-dire en cas d'épidémie ou d'un autre danger imminent pour la santé publique, le préfet peut ordonner l'exécution immédiate, tous droits réservés, des mesures prescrites par les règlements sanitaires prévus par l'article 1er. L'urgence doit être constatée par un arrêté du maire, et, à son défaut, par un arrêté du préfet, que cet arrêté spécial s'applique à une ou plusieurs personnes ou qu'il s'applique à tous les habitants de la commune.

1019. Art. 4. La liste des maladies auxquelles sont applicables les dispositions de la présente loi sera dressée, dans les six mois qui en suivront la promulgation, par un décret du Président de la République, rendu sur le rapport du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France. Elle pourra être revisée dans la même forme.

1020. Art. 5. La déclaration à l'autorité publique de tout cas de l'une des maladies visées à l'article 4 est obligatoire pour tout docteur en médecine, officier de santé ou sage-femme qui en constate l'existence. Un arrêté du ministre de l'intérieur, après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, fixe le mode de la déclaration.

[ocr errors]

1021. Art. 6. La vaccination antivariolique est obligatoire au cours de la première année de la vie, ainsi que la revaccination au cours de la onzième et de la vingt et unième année.

Les parents ou tuteurs sont tenus personnellement de l'exécution de

ladite mesure.

Un règlement d'administration publique, rendu après avis de l'Académie de médecine et du comité consultatif d'hygiène publique de France, fixera les mesures nécessitées par l'application du présent article.

[ocr errors]

1022. Art. 7. La désinfection est obligatoire pour tous les cas des maladies prévues à l'article 4; les procédés de désinfection devront être approuvés par le ministre de l'intérieur, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France.

Les mesures de désinfection sont mises à exécution, dans les villes de 20,000 habitants et au-dessus, par les soins de l'autorité municipale, suivant des arrêtés du maire, approuvés par le préfet, et, dans les communes de moins de 20,000 habitants, par les soins d'un service départemental.

Les dispositions de la loi du 21 juillet 1856 et des décrets et arrêtés ultétérieurs, pris conformément aux dispositions de ladite loi, sont applicables aux appareils de désinfection.

Un règlement d'administration publique, rendu après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, déterminera les conditions que ces appareils doivent remplir au point de vue de l'efficacité des opérations à y effectuer.

1023. — Art. 8. — Lorsqu'une épidémie menace tout ou partie du territoire de la République ou s'y développe, et que les moyens de défense locaux sont reconnus insuffisants, un décret du Président de la République détermine, après avis du comité consultatif d'hygiène publique de France, les mesures propres à empêcher la propagation de cette épidémie 1.

Il règle les attributions, la composition et le ressort des autorités et administrations chargées de l'exécution de ces mesures, et leur délégue, pour un temps déterminé, le pouvoir de les exécuter. Les frais d'exécution de ces mesures, en personnel et en matériel, sont à la charge de l'État.

Les décrets et actes admininistratifs qui prescrivent l'application de ces mesures sont exécutoires dans les vingt-quatre heures, à partir de leur publication au Journal officiel.

1024. Art. 9.- Lorsque pendant trois années consécutives le nombre des décès dans une commune a dépassé le chiffre de la mortalité moyenne de la France, le préfet est tenu de charger le conseil départemental d'hygiène de procéder, soit par lui-même, soit par la commission sanitaire de

1. Lors de la dernière invasion du choléra, certains maires ont pris, malgré les réclamations des chambres de commerce, des arrêtés pour interdire l'entrée des os, chiffons, peaux et autres marchandises venant des pays infectés. D'autres ont été jusqu'à établir des cordons sanitaires et prescrire des quarantaines; mais le Gouvernement n'a pas approuvé ces dernières mesures. Enfin, le maire d'une ville a demandé s'il pouvait faire abattre des îlots d'immeubles insalubres et qu'il craignait de voir convertis en foyers d'épidémie. Le ministre de l'intérieur a dù reconnaître qu'en cas de péril extrème interdisant toute temporisation, le maire pourrait, sous sa responsabilité et en employant la procédure usitée pour le cas d'immeubles menaçant ruine, enjoindre la démolition; mais en dehors d'une nécessité et d'une urgence manifestes, le maire trouvera dans la loi du 3 mai 1841 et dans celle du 13 avril 1850 (que remplace aujourd'hui la loi du 15 février 1902) des moyens suffisants pour faire cesser les causes d'insalubrité (30 juillet 1884, Puy-de-Dôme).

la circonscription, à une enquête sur les conditions sanitaires de la com

mune.

Si cette enquête établit que l'état sanitaire de la commune nécessite des travaux d'assainissement, notamment qu'elle n'est pas pourvue d'eau potable de bonne qualité ou en quantité suffisante, ou bien que les eaux usées y restent stagnantes, le préfet, après une mise en demeure à la commune, non suivie d'effet, invite le conseil départemental d'hygiène à délibérer sur l'utilité et la nature des travaux jugés nécessaires. Le maire est mis en demeure de présenter ses observations devant le conseil départemental d'hygiène.

En cas d'avis du conseil départemental d'hygiène contraire à l'exécution des travaux ou de réclamation de la part de la commune, le préfet transmet la délibération du conseil au ministre de l'intérieur, qui, s'il le juge à propos, soumet la question au comité consultatif d'hygiène publique de France. Celui-ci procède à une enquête dont les résultats sont affichés dans la commune.

Sur les avis du conseil départemental d'hygiène et du comité consultatif d'hygiène publique, le préfet met la commune en demeure de dresser le projet et de procéder aux travaux.

Si, dans le mois qui suit cette mise en demeure, le conseil municipal ne s'est pas engagé à y déférer, ou si, dans les trois mois, il n'a pris aucune mesure en vue de l'exécution des travaux, un décret du Président de la République, rendu en Conseil d'État, ordonne ces travaux dont il détermine les conditions d'exécution. La dépense ne pourra être mise à la charge de la commune que par une loi.

Le conseil général statue, dans les conditions prévues par l'article 46 de la loi du 10 août 1871, sur la participation du département aux dépenses des travaux ci-dessus spécifiés.

1025. Art. 10. Le décret déclarant d'utilité publique le captage d'une source pour le service d'une commune déterminera, s'il y a lieu, en même temps que les terrains à acquérir en pleine propriété, un périmètre de protection contre la pollution de ladite source. Il est interdit d'épandre sur les terrains compris dans ce périmètre des engrais humains et d'y forer des puits sans l'autorisation du préfet. L'indemnité qui pourra être due au propriétaire de ces terrains sera déterminée suivant les formes de la loi du 3 mai 1841 sur l'expropriation pour cause d'utilité publique, comme pour les héritages acquis en pleine propriété.

Ces dispositions sont applicables aux puits ou galeries fournissant de l'eau potable empruntée à une nappe souterraine.

Le droit à l'usage d'une source d'eau potable implique, pour la commune qui la possède, le droit de curer cette source, de la couvrir et de la garantir contre toutes les causes de pollution, mais non celui d'en dévier le cours par des tuyaux ou rigoles. Un règlement d'administration publique déterminera, s'il y a lieu, les conditions dans lesquelles le droit à l'usage pourra s'exercer.

« PreviousContinue »