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devait faire procéder, chaque année, à la visite des fours et cheminées éloignés de moins de cent toises d'autres habitations et ordonner la réparation ou la démolition de ceux qui présenteraient quelque danger.

L'article 8 de la loi du 21 juin 1898 porte: « Le maire prescrit que le ramonage des fours, fourneaux et cheminées des maisons, des usines, etc., doit être effectué au moins une fois chaque année. Il ordonne, s'il y a lieu, la réparation ou, en cas de nécessité, la démolition des fours, fourneaux et cheminées dont l'état de délabrement ferait craindre un incendie ou d'autres accidents. » La procédure à suivre dans ces circonstances est celle que nous avons indiquée aux no 865 et suivants.

En faisant procéder à la visite des fours et cheminées, le maire ne doit point perdre de vue que le domicile des citoyens est inviolable, hors les cas prévus par la loi, et que, par conséquent, les particuliers ne sauraient être tenus de livrer accès dans leurs maisons aux maçons désignés comme inspecteurs, hors sa présence ou celle d'un autre officier de police judiciaire. (Cass. 24 mars 1866, Courtois; 10 juillet 1897, Christophe.)

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1005. Le maire peut interdire les dépôts de bois et autres matières combustibles contre les murs et cheminées. (Cass. 3 septembre 1807, Vanault.)

Mais il excéderait ses pouvoirs en ordonnant la suppression intégrale d'un dépôt de marchandises combustibles (dans l'espèce, des paniers); ce serait une atteinté portée à l'exercice d'une industrie à laquelle la loi ne reconnaît pas le caractère d'industrie dangereuse. Le seul droit du maire serait de prescrire la réduction du dépôt et son éloignement à une distance déterminée des habitations. (Cass. 15 juin 1883, Gardair.)

Il peut prescrire également que les meules de grains, de paille, de fourrage, etc., soient placées à une distance déterminée des habitations et de la voie publique (L. 21 juin 1898, art. 11);

les

Exiger que les précautions nécessaires soient prises par marchands d'huiles, essences', poudres et artifices;

Défendre de transporter du feu dans les rues dans des récipients non clos (Cass. 6 juin 1807, Planche; 28 mars 1844, Maillard); de fumer dans les lieux publics ou autres endroits où pourraient se produire des accidents; — d'allumer des feux sur la voie publique ou sur les quais, que ces feux soient allumés dans un but industriel, pour griller du café par exemple (Cass. 11 novembre 1881, Pichard), ou dans un but d'amusement ou de réjouissance (Cass. 25 juin 1859, Paillé); de tirer aucune pièce d'artifices sur la voie publique ou dans l'intérieur des agglomérations (Cass. 12 décembre 1846, Husson).

1006. L'article 10 de la loi du 21 juin 1898 donne, en cette matière au préfet un pouvoir de réglementation qui laissera fort peu de place à l'exercice du pouvoir municipal. Cet article est ainsi conçu: « Le préfet, sur l'avis du conseil général et des chambres consultatives d'agriculture, prescrit les précautions nécessaires pour écarter les dangers d'incendie, et notamment l'interdiction d'allumer des feux dans les champs à moins d'une distance déterminée des bâtiments, vignes, vergers, haies, bois, bruyères, meules de grains, de paille, des dépôts régulièrement autorisés de bois et autres matières inflammables appartenant à autrui. Il peut, sur l'avis du maire, lever temporairement l'interdiction, afin de permettre ou de faciliter certains travaux. >>

Le préfet peut encore, et dans les mêmes conditions, déterminer les mesures à prendre pour faire disparaître les dangers d'incendie résultant de l'usage constant ou momentané, dans une exploitation agricole, d'appareils mécaniques (art. 12).

1. Les formalités à remplir et les précautions à prendre par les débitants d'huiles et d'essences minérales ont été déterminées par les décrets des 19 mai 1873 et 20 mars 1885.

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1006 bis. Le maire peut et doit prendre les mesures nécessaires pour assurer, en cas d'incendie, un approvisionnement d'eau. (Cass. 5 novembre 1825, Huré; 4 août 1857, Dolard).

Il peut obliger les habitants, en cas de danger, à faire des rondes et patrouilles (Cass. 3 avril 1840, Bar), et les arrêtés pris à cet effet sont obligatoires pour les étrangers au même titre et de la même manière que pour les nationaux (Cass. 12 janvier 1882, Garcia).

En cas d'incendie déclaré, le maire prend toutes les mesures nécessaires pour combattre le fléau. S'il existe un corps de sapeurs-pompiers, ses droits et ceux du commandant sont réglés par le décret du 28 décembre 1875 1. En tout cas, il peut réquérir le concours de tous les citoyens. L'article 475, no 12, du Code pénal punit d'une amende de 6 fr. à 10 fr. inclusivement ceux qui, le pouvant, auront refusé ou négligé de faire les travaux, le service ou de prêter le secours dont ils auront été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes, naufrage, inondation, incendie...

Les dépenses résultant des mesures prises par le maire ne sauraient être mises au compte du sinistré (Cass. 4 décembre 1894, Lemer); le maire agit dans l'intérêt général des habitants, plutôt que dans l'intérêt du sinistré ou de son assureur.

Inondations.

1007. La loi de 1790 n'énonçait pas spécialement les inondations parmi les fléaux calamiteux qu'il appartient au maire de prévenir ou de faire cesser par la distribution des secours nécessaires; mais elles y étaient implicitement comprises et la loi de 1884, en les ajoutant à l'énumération pure

1. L'article 20 de ce décret est ainsi conçu :

«En cas d'incendie, la direction et l'organisation des secours appartiennent exclusivement à l'officier commandant ou au sapeur-pompier le plus élevé en grade, qui donne seul des ordres aux travailleurs. L'autorité locale conserve ses droits pour le maintien de l'ordre pendant le sinistre. »>

ment énonciative de notre paragraphe, n'a rien changé au fond.

Les mesures à prendre pour prévenir les inondations, et qui le plus souvent consisteront dans de grands travaux de défense, dépassent ordinairement les pouvoirs d'une simple municipalité. Il est, toutefois, des précautions qu'elle peut et doit prendre pour prévenir les accidents locaux, et, en tout cas, son devoir est, si le fléau survient, d'organiser, par tous les moyens possibles, le sauvetage des personnes et des biens, de venir, dans la limite de ses forces, en aide aux victimes, et de provoquer, dans le même but, comme le dit la loi, l'intervention de l'autorité supérieure. Pour le droit de réquisition dont le maire est armé en cas d'inondation, voir le n° 1006 bis.

1008. L'article 16 de la loi du 8 avril 1898, sur le régime des eaux, en confiant au maire le soin de prendre, sous l'autorité du préfet, toutes les mesures nécessaires pour la police des cours d'eau non navigables ni flottables, le charge spécialement d'assurer le libre écoulement des eaux en évitant les stagnations et de prévenir les inondations, en débarrassant le lit des cours d'eau des obstacles qui y seraient entraînés ou jetés. L'article suivant ajoute que « dans tous les cas, les droits des tiers sont et demeurent réservés ». (Voir nos 1052 et 1053.)

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1009. La loi de 1790 ne parlait que des épidémies. Le législateur de 1884 a, sur la demande de M. Peulevey (séance de la Chambre du 26 février 1883), substitué à cette expression qui implique l'idée de maladies qui tiennent à des causes générales, mais qui ne se propagent pas par la contagion, celle de << maladies épidémiques ou contagieuses ».

1010. Le soin de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les épidémies, consistera dans l'organisation de secours médicaux. La municipalité veillera à ce que

tous les indigents reçoivent soit à domicile, soit dans les hôpitaux, soit dans des ambulances, les soins de médecins qu'elle requerra au besoin. Elle en référera d'ailleurs à l'administration supérieure, qui suppléera à l'insuffisance des ressources locales.

Mais le soin de prévenir ces fléaux par des précautions convenables donne aux maires des pouvoirs beaucoup plus étendus et qui consistent à supprimer les causes d'insalubrité. Les maires en sont investis, non seulement par le paragraphe que nous étudions, mais encore par le préambule de l'article 97, qui charge la municipalité de faire jouir les habitants des avantages... de la salubrité.

1011. Depuis la loi de 1884 sont intervenues deux lois qui ont développé les principes contenus dans ce paragraphe de l'article 97. L'une, du 21 juin 1898 (livre III du Code rural), contient un chapitre spécial (chap. II) intitulé: De la Salubrité publique, l'autre, du 15 février 1902, sur la protection de la santé publique.

1012.

L'article 1er du chapitre II de la loi de 1898 (art. 18 de la loi) retrace en d'autres termes les devoirs du maire tels qu'ils résultaient déjà de la loi de 1884.

Art. 18. Les maires sont chargés de veiller à tout ce qui intéresse la salubrité publique.

Ils assurent l'exécution des dispositions légales et réglementaires qui ont pour but de prévenir les maladies contagieuses ou épizootiques.

Ils doivent donner avis d'urgence au préfet de tout cas d'épidémie, de tout cas d'épizootie qui leur seraient signalés dans le territoire de la com

mune.

Ils peuvent prendre les mesures provisoires qu'ils jugent utiles pour arrêter la propagation du mal.

Nous examinerons plus tard (nos 1077 et suivants) ce qui a trait aux épizooties; nous ne nous occupons maintenant que de ce qui concerne les personnes.

1013.- La loi du 15 février 1902 sur la santé publique ne

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