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Le maire ne pourrait donc soumettre l'exercice de la profession de boucher à une autorisation préalable ou limiter le nombre des bouchers; mais il peut exiger une déclaration de ceux qui veulent ouvrir un étal. (Cass. 26 mars 1831, Tissot.)

Il peut prescrire, pour la tenue des étaux, les conditions d'aération et de propreté qu'il juge nécessaires. (Cass. 24 juin 1831, Bosseron.)- Il peut régler la forme des voitures destinées au transport des viandes (Cons. d'Ét. 30 juin 1859, bouchers de Lyon); déterminer et imposer des marques spéciales aux viandes exposées, suivant leur provenance (Avis du Ministre de l'intérieur 24 septembre 1889); prescrire, pour l'abatage des animaux, les mesures qu'exige la salubrité; exiger une autorisation pour chaque cas (Cass. 9 mai 1885, Ispourre).

993. Indépendamment des mesures locales prises par l'autorité municipale, le préfet prescrit, pour l'ensemble des communes du département, les précautions à prendre pour le transport et la conduite à l'abattoir ou pour l'abatage des animaux. (L. 21 juin 1898, art. 67.)

994. ABATTOIRS.-La meilleure mesure que le maire puisse prendre dans l'intérêt de la salubrité, lorsque l'importance de la ville le justifie, est la création d'un abattoir public et commun.

Les abattoirs publics, qui sont à la fois des établissements communaux et des établissements insalubres de re classe, ne pouvaient, autrefois, être créés qu'en vertu d'un décret rendu sur la double proposition des ministres du commerce et de l'intérieur. (Ord. 15 avril 1838 art. 3; Avis Conseil d'État 4 avril 1853.) Une décision préfectorale suffit aujourd'hui. (D. du 1er août 1864.)

La création d'un abattoir public entraîne la suppression des tueries particulières, porcheries, fonderies de suif, triperies, etc., établies dans le périmètre fixé par l'arrêté préfectoral autori

sant l'ouverture1. (Décret du 27 mars 1894.)- L'ordonnance du 15 avril 1838, art. 2, portait que l'ouverture d'un abattoir entraînait la suppression des tueries établies dans la localité. C'est pour faire cesser les difficultés auxquelles a donné lieu cette expression que le nouveau décret est intervenu. Le périmètre pourra comprendre soit tout le territoire de la commune, soit une partie du territoire seulement, soit plusieurs communes ou sections de commune, lorsque les conseils municipaux se seront mis d'accord.

995. L'arrêté qui fait défense aux bouchers et charcutiers d'abattre ailleurs qu'à l'abattoir communal est donc légal et obligatoire. (Cass. 24 juin 1865, Passeron; 8 décembre 1865, Passeron.)

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Toutefois, les particuliers peuvent, en se conformant aux règlements de police, abattre chez eux les porcs destinés à leur consommation personnelle. (Circ. min. 22 décembre 1825; Cons. d'Ét. 2 janvier 1835.)

L'arrêté s'applique à tous les bouchers établis, même en dehors des limites de l'octroi (Cass. 2 mai 1846, Faye; 12 septembre 1851, Lestrade-Ducos), mais non aux bouchers qui introduisent dans la ville des viandes abattues en dehors du territoire de la commune. (Voir nos 984 et 1475.)

Le maire peut seulement exiger que les viandes foraines soient soumises, à l'abattoir, à une vérification au point de vue de la salubrité.

Il peut exiger que tous les abats et issues ne sortent de l'abattoir qu'échaudés et lavés, mais il excéderait ses droits en exigeant qu'ils n'en sortent que cuits et prêts à être livrés à la consommation. (Cons. d'Ét. 30 juin 1859, bouchers de Lyon.)

1. Les tueries d'animaux sont classées parmi les établissements insalubres de 2o classe. (D. du 3 mai 1886.) Elles sont placées sous la surveillance des véterinaires (D. du 22 juin 1882, art. 90.)

2. A été considéré comme particulier un aubergiste tuant un porc pour la consommation de son établissement. (Cass. 5 juin 1891, Roquefort.)

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996. Le maire fait tous les règlements intérieurs pour l'usage de l'abattoir, mais il excéderait ses pouvoirs s'il avantageait certains bouchers au détriment des autres ou s'il leur imposait l'obligation de recourir à certains préposés spéciaux (Cass. 1er décembre 1849, Lalande; 25 juillet 1850, Lalande, Rapp. n° 984), ou s'il interdisait l'entrée de l'abattoir en cas d'infraction au règlement (Cass. 7 décembre 1901, Second).

997. Pour les taxes d'abatage, voir art. 133, 6° (no 1475).

998. On reconnaît également à l'autorité municipale le droit d'exiger, sous peine de contravention, que les bouchers aient toujours un approvisionnement suffisant pour satisfaire aux besoins de la consommation. (Cass. 11 septembre 1840, Coulon; 17 mars 1841, Girard; 12 juin 1856, Gay; 26 décembre 1857, Plaigne.)

999. Enfin, ainsi que nous l'avons dit plus haut (no 987), le maire a le droit de taxer la viande. La taxe légalement faite est d'ordre public et la vente faite à un prix supérieur constitue une contravention, quand même l'acheteur y aurait consenti pour obtenir un morceau de choix ou faire écarter les os. (Cass. 18 et 25 mai 1855, Masson et Bacarisse.)

La contravention à la taxe est punie non par l'article 471, no 15, du Code pénal, mais par les dispositions plus sévères de l'article 479, no 6. (Cass. 24 juin 1865, Franceschini.)

La taxe est ordinairement établie suivant la nature et la qualité des viandes; mais, en raison des difficultés que présente la fixation d'un tarif de ce genre, les instructions ministérielles recommandent aux municipalités de ne pas faire usage, sans nécessité, du droit qui leur appartient. (Circ. Min. Agr. et Com. 27 décembre 1864.)

6° Accidents et fléaux calamiteux.

(Incendies.

Salubrité. Épidémies. - Épizooties.)

Inondations.

1000. Le paragraphe 6o de l'article 97 confie au maire le soin de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure.

Le texte du paragraphe 6 doit être combiné avec les articles 2 et 7 de la loi du 21 juin 1898, qui en a reproduit, en les complétant, les dispositions.

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Art. 2. Les maires veillent à tout ce qui intéresse et garantit la sécurité publique. Ils doivent, par des précautions convenables, prévenir les accidents et fléaux calamiteux, pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours, et, s'il y a lieu, provoquer l'intervention de l'administration supérieure.

Art. 7. Dans le cas de danger grave et imminent, comme inondation, rupture de digues, incendie d'une forêt, avalanche, éboulements de terre ou de rochers, ou tout autre accident naturel, le maire prescrit l'exécution des mesures de sûreté exigées par les circonstances. Il informe d'urgence le préfet et lui fait connaître les mesures qu'il a prescrites.

Incendies.

1001. L'autorité municipale a le droit, pour prévenir les incendies, de défendre aux particuliers de couvrir leurs maisons ou bâtiments en chaume, roseaux, carton bitumé ou autres matériaux inflammables ou même de réparer avec ces matériaux les anciennes couvertures. (Cass. 23 avril 1819, Lerasle; 12 décembre 1855, Delaidde; 12 mars 1858, Denancy.)

Elle peut défendre l'emploi de matériaux combustibles, tels que le bois, pour les façades1 (Cass. 30 novembre 1861, Wager

1. Toutefois le maire ne saurait, pour éviter les chances d'incendie, proscrire

et Worbe) et même, au moins dans l'intérieur des agglomérations, désigner les matériaux qui seront employés (Cass. 1o juillet 1853, Baltzurger; 31 décembre 1886, Dehez; 25 février 1887, Danjou).

Mais, si elle peut édicter des mesures pour l'avenir, il ne lui appartient pas de prescrire l'exécution de travaux devant modifier l'économie des constructions existantes (Cass. 5 août 1882, Bachet; 31 décembre 1886, ministère public; 25 février 1887), ni la destruction des couvertures préexistantes faites avec des matériaux interdits (Cass. 3 décembre 1840, Maître).

1002. La jurisprudence admettait déjà la légalité des arrêtés préfectoraux en cette matière. (Cass. 12 septembre 1845, hospice de Feugerolles.) L'article 9 de la loi du 21 juin 1898 la consacre en ces termes : « Le préfet, sur l'avis conforme du conseil général, peut interdire, dans l'étendue du département, l'emploi de certains matériaux, pour la construction des bâtiments ou celle des toitures, ou prescrire les précautions qui devront être adoptées pour cette construction. »

Nous pensons que cette disposition de la loi nouvelle ne modifie pas les pouvoirs de l'autorité municipale qui, en l'absence d'un arrêté préfectoral, a toujours le droit de réglementation et qui conserverait même, à notre avis, en présence d'un arrêté préfectoral, le droit de prescrire des précautions plus sévères que lui paraîtraient justifier les nécessités locales.

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1003. Le maire peut réglementer la construction des cheminées, la hauteur des tuyaux. (Cass. 13 avril 1849, Gouttey; 17 janvier 1845, Boutigny.)

1004.

D'après la loi du 6 octobre 1791, titre II, art. 9, il

d'une manière absolue, sur des terrains ne confinant pas à la voie publique, les constructions en planches, et décider que ces constructions légères ne comporteraient ni plancher, ni foyer. (Cons. d'Ét. 2 mars 1890, de Rosambo.)

LOI MUNICIPALE. - 1.

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