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tière se rattachent les règlements relatifs aux poids publics, à la boulangerie, à la boucherie et à la taxe du pain et de la viande. Parlons d'abord de la fidélité du débit.

Fidélité du débit.

971. Les arrêtés que les maires peuvent prendre en vertu de ce paragraphe, ne doivent pas être confondus avec ceux qu'il appartient au préfet de prendre, en vertu de la loi du 4 juillet 1837 et de l'ordonnance du 17 avril 1839, pour assurer l'uniformité légale et la vérification périodique des poids et mesures. Cette ordonnance, qui n'a point été abrogée par la loi de 1884, rappelle, d'ailleurs, que le maire est au nombre des fonctionnaires chargés de l'inspection du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure (art. 28), l'invite à s'assurer, par de fréquentes visites, de l'exactitude et du fidèle usage des poids et mesures (art. 29 et 30), le charge spécialement de veiller à la fidélité du débit des marchandises qui, étant fabriquées au moule ou à la forme, se vendent à la pièce ou au paquet, comme correspondant à un poids déterminé (art. 31), et ordonne que les contraventions aux arrêtés municipaux soient poursuivies conformément aux lois (art. 55).

972. La surveillance du maire s'exerce sur le débit de toute espèce de marchandises ; c'est dans ce sens que doit être entendu le mot denrées.

Ainsi, la Cour de cassation a reconnu qu'il comprend le charbon de terre (10 janvier 1823, Bernard).

973. Le maire peut, en vertu du droit que lui confère ce paragraphe, prescrire que les futailles destinées à contenir les liquides mis en vente soient préalablement jaugées et marquées (Cass. 31 octobre 1816, Pousnet); - que les bouteilles soient de la contenance d'un litre ou de ses fractions et soient également vérifiées et marquées (Cass. 31 octobre 1822, Marvejols);

que

l'hec

que les sacs présentés au marché ne contiennent tolitre ou ses divisions légales (Cass. 1er avril 1826, Verdier; 10 avril 1856, Delpech); - que le poids net des chandelles et bougies soit indiqué sur les paquets'; que la vente du beurre n'ait lieu qu'en mottes, telles qu'elles sont achetées des cultivateurs (Cass. 15 septembre 1854, Jaouen); que pour les étoffes vendues ordinairement à la pièce, les plis aient une certaine longueur et les pièces un certain nombre de plis (Cass. 21 juin 1821, Villefranche ; 15 mai 1829, Destiennes).

Il peut exiger des marchands forains qu'ils pèsent ou mesurent publiquement leurs marchandises, sous les yeux des acheteurs (Cass. 8 mai 1841, Canchon);

Que les coupons d'étoffes mis en vente portent l'indication de l'aunage (Cass. 7 mai 1841, Labrousse).

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974. La Cour de cassation de Belgique a décidé que le droit du maire d'assurer la fidélité du débit l'autorise à enjoindre aux marchands de margarine d'indiquer, par un écriteau, la nature de cette marchandise (26 décembre 1883, Talmasse).

En France, la loi du 16 avril 1897, qui a remplacé la loi du 14 mars 1887, en a fait une obligation stricte pour les fabricants et marchands. Cette loi, relative à la répression de la fraude dans le commerce du beurre et à la fabrication de la margarine, a été complétée par un règlement d'administration publique du 9 novembre 1897. La fabrication de la margarine et même les locaux où l'on fabrique du beurre pour la vente, sont soumis à une surveillance spéciale. Cette surveillance est exercée par des employés des contributions indirectes et par des agents commissionnés par le ministre de l'agriculture. Elle échappe donc, en général, aux maires. Ceux-ci ont seulement

1. Une circulaire du ministre de commerce du 14 mai 1855 trace les règles à suivre à cet égard et recommande aux préfets d'annuler les arrètes municipaux qui s'écarteraient du modèle donné. Tout paquet doit indiquer, en caractères d'un ceri timètre au moins, le poids net, enveloppe non comprise.

à assurer l'application de l'article 3, § 4, de la loi qui interdit l'introduction de la margarine sur les marchés ailleurs qu'aux endroits spécialement désignés à cet effet par l'autorité municipale, et de l'article 9 du règlement d'administration publique portant que, dans les halles et marchés, des pavillons et comptoirs distincts doivent être affectés au déchargement et à la vente de la margarine, d'une part, et du beurre, d'autre part.

De plus, l'autorité municipale conserve tous ses droits de surveillance sur les produits exposés et mis en vente, et il lui appartient notamment de faire saisir ceux qui lui paraîtraient contraires à la salubrité. (Voir no 985.)

975. Le maire a le droit et le devoir de veiller à ce que l'acheteur ne soit pas trompé, non seulement sur le poids, mais encore sur la nature de la marchandise. Cependant il ne faudrait pas pousser trop loin cette interprétation. Ainsi, il a été jugé, avec raison, que le maire excéderait son droit en obligeant les marchands à indiquer les défectuosités ou le bon ou mauvais teint des étoffes mises en vente. (Cass. 7 mai 1841, Salvador.)

976. Pour l'exercice de son droit de surveillance, le maire peut pénétrer dans les boutiques et magasins. (Cass. 20 avril 1809, Guy; Ord. 17 avril 1839, art. 29.)

Du droit du maire de

977. Bureaux de poids publics. surveiller la fidélité du débit des marchandises qui se vendent au poids et à la mesure découle le droit de surveillance et de réglementation des bureaux de poids publics. L'article 29 de l'ordonnance du 17 avril 1839 dispose, en conséquence, que le maire a la surveillance des bureaux publics de pesage et de mesurage dépendant de l'administration municipale.

Aux termes de l'arrêté du 7 brumaire an IX et de la loi du 29 floréal an X, des bureaux publics de pesage et de mesurage

sont établis par le Gouvernement dans les communes qui en sont jugées susceptibles.

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Dans les lieux où il ne sera pas créé de bureaux publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur seront confiées, par le préfet, à des citoyens d'une probité et d'une capacité. reconnues, lesquels prêteront serment. (Arrêté de brumaire, art. 2 et 3.)

Aucune autre personne que lesdits employés ou préposés ne -pourra exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage. (Ibidem, art. 4.)

L'enceinte desdits marchés, halles et ports, sera déterminée et désignée d'une manière apparente par l'administration municipale, sous l'approbation du sous-préfet. (Ibidem, art. 5.) En dehors des marchés, halles et ports, nul n'est tenu de se servir du bureau public, si ce n'est en cas de contestation. (Ibidem, art. 4, et L. 29 floréal an X, art. 1or.)

978. La Cour de cassation interprète ces dispositions en ce sens que, dans les localités où il existe des bureaux de pesage et de mesurage, les particuliers sont tenus de recourir aux préposés en cas de contestation entre le vendeur et l'acquéreur, ou lorsqu'en dehors de toute contestation, le pesage ou le mesurage se fait dans l'enceinte des halles, marchés et ports; mais que tout citoyen, à la condition de se servir de poids et mesures étalonnés et légaux, a le droit de faire peser, dans les

1. La décision appartient aujourd'hui au préfet en vertu du décret de décentralisation du 25 mars 1852. La Cour de cassation semble considérer mène comm suffisante l'approbation implicite résultant de ce que l'arrêté municipal prescrivant le pesage obligatoire par des peseurs jurés a été adressé au préfet conformément à l'article 95 de la loi municipale et de ce que plus d'un mois s'est écoulé depuis le récépissé. Cette solution nous semblerait contestable, car l'établissement d'un service de poids publics entraîne l'adoption d'un tarif de droits de pesage, et ce tarif doit être expressément approuvé par le préfet (art. 68, 7o). Mais l'arrêt de la Cour de cassation peut s'expliquer par cette circonstance que le jugement qui lui était déféré constatait en fait (bien qu'à tort) que l'arrêté municipal avait été approuvé et que la Cour a dù accepter cette constatation souveraine (21 novembre 1884, Gauthier).

maisons particulières, même les denrées exposées et mises en vente sur les foires et marchés (25 mars 1882, Dumans et Lamarre).

La cour de Toulouse a jugé, dans le même sens, qu'un arrêté municipal ne peut empêcher un particulier d'établir dans un terrain lui appartenant, en dehors des halles et marchés, des appareils de pesage et mesurage et de les mettre, moyennant redevance, à la disposition du public (21 août 1881, Alabert).

Mais, dans l'enceinte des halles et marchés, le maire peut imposer l'intermédiaire des préposés publics, même en l'absence de toute contestation, et le droit de peser n'appartient alors ni au vendeur, ni à l'acheteur, ni aux tiers. (Cass. 23 février 1877, Blanchon; 13 novembre 1879, Beer; 3 janvier 1880, Augeron.) Comme il s'agit d'une restriction à la liberté du commerce, les arrêtés municipaux doivent être strictement interprétés '.

979. C'est à l'administration municipale, nous l'avons dit (n° 977), qu'appartient le droit de déterminer l'enceinte des halles et marchés pour l'application du privilège des préposés publics. Ainsi, elle peut comprendre dans le périmètre les rues et promenades qui, pendant la durée des marchés, sont considérées comme en faisant partie (Cass. 8 octobre 1842, Ribes; 24 juin 1843, Laporte; 16 mai 1857, Nielly; 30 mars 1860, Buldy). Un abattoir, où la vente et l'achat à la cheville ont été autorisés et se pratiquent journellement, doit être considéré comme un marché (Cass. 29 juillet 1882, Durbec). Les maisons particulières ayant accès sur le marché ne sont pas considérées comme en faisant partie (Cass. 8 décembre 1893, Arnaud), à moins qu'il ne s'agisse d'un immeuble affecté de tout temps à l'usage de marché (Cass. 16 décembre 1893, Graglia).

1. Le décret du 16 juin 1808, qui rendait obligatoire l'emploi des préposés des poids publics pour toutes les opérations qui se font dans les halles et marchés de Paris, à l'aide de grandes balances, a été abrogé par la loi du 20 avril 1881. Le recours aux bureaux de poids publics est donc aujourd'hui facultatif.

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