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Ces fonctionnaires auront droit, sauf dans les opérations qui constituent des actes d'instruction criminelle, dans celles qui sont faites aux frais du ministère de la guerre ou en cas d'indigence, à des vacations fixées par le maire, après avis du conseil municipal, mais dont un règlement d'administration publique déterminera le minimum et le mode de perception.

957. La décision du maire qui refuse d'autoriser ou de prescrire une exhumation ne peut être attaquée par la voie du recours pour excès de pouvoirs. (Cons. d'Ét. 24 février 1870, Doizi; 20 janvier 1882, Lafaille; conf. 13 mars 1872, Tamelier; 11 juin 1871, Hallé 1.)

L'autorité judiciaire serait d'ailleurs incompétente pour connaître d'une demande en dommages et intérêts dirigée contre le maire à raison de ce refus. (C. de Paris 18 juillet 1879, Crosse.)

Mais elle aurait qualité pour connaître d'une contestation portant sur les droits à l'usage d'une tombe concédée, dans le cas, par exemple, où un particulier réclamerait l'exhumation d'une personne qu'il prétendrait avoir été inhumée sans droit. dans une sépulture lui appartenant exclusivement. (Cour de Paris, 4 juillet 1884, Depoilly.)

958. L'autorité municipale a le droit de fixer les heures des convois et d'en tracer l'itinéraire. (Cass. 23 janvier 1874, Camescasse.)

Cette décision a été rendue à l'occasion d'un arrêté du préfet du Rhône, agissant en qualité de maire de Lyon, fixant pour les enterrements civils une heure et un itinéraire spéciaux; il ne pourrait plus être pris aujourd'hui dans le même but, puisque la loi interdit toute distinction à raison des croyances et des circonstances qui ont accompagné la mort, et que, spéciale

1. Voir, sur la question des recours contre les décisions municipales relatives aux inhumations, l'étude de M. Ducrocq déjà citée (Dalloz, 1884, 2, 185).

ment, la loi du 15 novembre 1887, sur la liberté des funérailles, dispose qu'il ne pourra jamais être établi, même par voie d'arrêté, des prescriptions particulières applicables aux funérailles, en raison de leur caractère civil ou religieux (art. 2). Mais le droit du maire d'édicter des dispositions générales pour la réglementation des convois n'en subsiste pas moins.

959. Le maire ne pourrait s'opposer à ce que des signes. distinctifs de la religion à laquelle le décédé appartient, et notamment des croix, soient placés sur sa tombe. Les dispositions de l'article 12 du décret du 23 prairial an XII, qui permettent «< à chaque particulier, sans besoin d'autorisation, de faire placer sur la fosse de son parent ou de son ami une pierre sépulcrale ou autre signe distinctif de sépulture, ainsi qu'il a été pratiqué jusqu'à présent », sont maintenues avec leur interprétation ancienne. (Réponse du rapporteur de la Chambre à Mgr Freppel, séance du 26 février 1883, et du rapporteur du Sénat à M. Chesnelong, séance du 11 février 1884.)

Il en est de même de l'article 18 du même décret, relatif à la pompe religieuse des convois.

Mais toute inscription placée sur les tombes doit être soumise à l'approbation du maire. (Ord. 6 décembre 1843, art. 6.)

960. Le maire ayant la police des cimetières et le droit de nommer à tous les emplois communaux a seul qualité pour désigner le fossoyeur (Cass. 7 septembre 1850; Cons. d'Et. 12 juillet 1889) et le gardien du cimetière; mais ses pouvoirs de police ne l'autoriseraient pas à conférer à certaines personnes le monopole de l'entretien des tombes particulières. Sans doute il peut, dans l'intérêt du bon ordre, imposer à tous les industriels qui travaillent dans le cimetière certaines conditions égales pour tous, mais il ne saurait soumettre l'exercice de leur industrie à la concession d'une autorisation. (Trib. de simple police de Digoin 31 juillet 1897, Revue gén. d'administration, 1898, t. III, p. 75; Cass. 4 janvier 1992, Pralong.)

961. Aux termes du décret du 27 avril 1889 (art. 10), la sépulture dans le cimetière d'une commune est due : 1o aux personnes décédées sur son territoire, quel que soit leur domicile; 2° aux personnes domiciliées sur son territoire, alors même qu'elles seraient mortes dans une autre commune; 3o aux personnes non domiciliées dans la commune, mais y ayant droit à une sépulture de famille.

962. Plusieurs communes peuvent n'avoir qu'un cimetière. Il arrive quelquefois aussi que le cimetière d'une commune est situé sur le territoire d'une commune voisine. (Cons. d'Ét. 4 décembre 1874, commune de Villemoutiers.)

A qui, dans ce cas, appartiendra la police du cimetière? Nous croyons qu'en cas de cimetière commun, la police tout entière appartient au maire de la commune sur le territoire de laquelle est situé le cimetière; mais dans la seconde hypothèse, si le maire de cette commune conserve sa juridiction territoriale en ce qui concerne la police proprement dite, si lui seul aurait qualité pour agir en cas de désordre, de tumulte, de vol, la police des inhumations revient au maire de la commune propriétaire du sol. (Bull. off. Min. int., 1857, p. 170 1.)

963. Toute personne peut être enterrée dans sa propriété, pourvu que cette propriété soit située hors de l'enceinte des communes, à la distance d'au moins 35 à 40 mètres de cette enceinte (D. 23 prairial an XII, art. 14), et que le maire ait accordé son autorisation (Cass. 14 avril 1838, min. publ.).

Cette autorisation ne confère pas, d'ailleurs, aux membres de la famille le droit d'être inhumés dans cette sépulture privée. Une autorisation spéciale est nécessaire pour chaque inhumation. (Cass. 11 juillet 1856, Bosc.)

1. Sur les difficultés auxquelles peut donner lieu le partage d'un cimetière indivis, voir C. de Toulouse 9 février 1900 (Revue gén. d'adm., 1900, t. III, p. 333).

Le droit de surveillance de l'autorité municipale s'exerce aussi bien sur les cimetières privés que sur les cimetières publics. (D. 23 prairial an XII, art. 161.)

964. En principe, les établissements publics ou les communautés religieuses ne doivent pas être autorisés à ouvrir des cimetières particuliers pour la sépulture de leurs membres. (Bull. off. Min. int., 1860, p. 431; 1864, p. 319.) Le Gouvernement peut, toutefois, autoriser des exceptions à cette règle, et certains hospices notamment ont pu établir des cimetières spéciaux'.

965. L'article 13 du décret de prairial porte que le maire peut autoriser, sur l'avis des administrateurs des hospices, la fondation, dans l'enceinte des hôpitaux, de sépultures pour les donateurs et bienfaiteurs de ces établissements. Mais comme ces décisions constituent un hommage public, elles doivent être approuvées par décret, conformément à l'ordonnance du 10 juillet 1816. (Voir Revue générale d'administration, 1883, t. III, p. 416.)

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966. Chambres funéraires. Il peut être établi des chambres funéraires destinées à recevoir, avant la sépulture, les corps des personnes dont le décès n'a pas été causé par une maladie contagieuse. Ces chambres sont créées, sur la demande du conseil municipal, par le préfet, après enquête et avis du conseil d'hygiène. (D. 27 avril 1889, art. 5.)

967.

Embaumement.

Il ne peut être procédé à l'em

1. Voir l'étude de M. Ducrocq déjà citée, Dalloz, 1884, 2, 185.

2. Voir, pour les conditions auxquelles sont subordonnées ces créations, Revue générale d'administration, 1882, t. II, p. 461. Le Conseil d'Etat, saisi depuis d'une demande de création de cimetière spécial pour un établissement protestant, a refusé, en objectant la loi du 14 novembre 1881, qui interdit toute distinction de culte. (Avis 28 juillet 1885, asile de Laforce.)

LOI MUNICIPALE. — I.

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baumement d'un corps sans autorisation du maire. (D. 27 avril 1889, art. 3.)

968. Incinération.

Il appartient également au maire.

d'autoriser l'incinération des corps.

Le décret du 27 avril 1889 fixe les conditions auxquelles cette autorisation est subordonnée.

Il faut une demande écrite du membre de la famille ou de la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, un certificat du médecin traitant et un rapport d'un médecin assermenté commis par le maire certifiant que la mort est due à une cause naturelle (art. 17).

L'autorisation ne peut donc être accordée lorsque la mort est le résultat d'un suicide ou d'un accident. (Avis du Cons. d'Ét. 15 mai 1900.)

Si l'incinération doit être faite dans une autre commune que celle où le décès a eu lieu, il faut en outre justifier de l'autorisation de transporter le corps (art. 18). [Voir no 954.]

Les cendres ne peuvent être déposées que dans les lieux de sépulture et ne peuvent être déplacées qu'avec l'autorisation

du maire.

969.

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Pour les produits des cimetières, voir l'article 133, 9° (nos 1498 et suiv.).

Pour la clôture, l'entretien et la translation des cimetières, voir l'article, 136, 13° (no 1751 et suiv.).

Pour les pompes funèbres, l'article 115 (nos 1319 et suiv.).

5° Fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids et à la Salubrité des comestibles.

mesure.

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970. Le paragraphe 5o de l'article 97 place au nombre des attributions de police du maire, l'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure et sur la salubrité des comestibles exposés en vente. A cette ma

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