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tel arrêté serait contraire au principe de la liberté du commerce et de l'industrie. (Cass. 21 mai 1898, Jos. Bourgues, Revue gén. d'admin., 1898, t. III, p. 303.)

Églises.

932. La police intérieure des églises appartient au curé, ainsi que l'a reconnu une décision ministérielle du 21 pluviose an XIII. Le curé veille par lui-même et par les agents préposés au service de l'église (bedeau, suisse, etc.) au maintien de l'ordre dans les cérémonies religieuses; mais ce n'est pas là un droit de police proprement dit, droit qui met en mouvement la force publique et qui n'appartient qu'au maire. Aussi l'article 97, conforme en cela à la loi de 1790, range-t-il les églises parmi les lieux publics, dont la police appartient à l'autorité municipale. Ordinairement, le maire n'interviendra que quand il en sera requis par le curé ; mais, en cas de crime ou de délit, comme en cas de trouble menaçant l'ordre public, le maire devrait prendre l'initiative des mesures nécessaires.

La loi du 5 avril 1884 n'innove pas à cet égard, ainsi qu'il résulte des explications échangées entre Mgr Freppel et le rapporteur, dans la séance de la Chambre des députés du 26 février 1883.

Au curé, la police sacerdotale dans l'enceinte de l'église; à l'autorité municipale, le droit de faire respecter l'ordre public dans les églises comme dans tous les autres lieux « où se font de grands rassemblements d'hommes », s'il vient à être troublé.

933.

La direction des chants religieux dans l'intérieur d'une église, la pompe qui peut présider aux cérémonies religieuses échappent à la réglementation administrative. Par couséquent, l'arrêté municipal qui interdit à toute société musicale ou chorale et à tout groupe de musiciens ou chanteurs de jouer ou chanter, sans autorisation spéciale du maire, dans aucun lieu public ou de réunion situé dans les limites de la commune, ne concerne pas les réunions qui ont lieu dans l'église de la commune. (Cass. 15 décembre 1888, Saint-Grégoire.)

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934. Autres lieux publics. Le § 3o de l'article 97, après avoir énuméré les principaux établissements publics soumis à la surveillance de l'autorité municipale, vise, en terminant et d'une manière générale, tous les autres lieux publics, c'est-àdire tous ceux où le public est admis soit gratuitement, soit en payant.

Parmi ces autres lieux publics non dénommés, nous citerons les casinos, les cercles, les cabinets de lecture, les établissements de bains, les bureaux de placement, les maisons de prostitution, les cabinets d'aisances.

935. CASINOS. Les casinos sont des établissements publics, assimilés aux lieux de réjouissance et de spectacle dont la police rentre dans les attributions du maire. Le maire peut donc les soumettre à la réglementation qu'il juge nécessaire dans l'intérêt du bon ordre, de la sécurité et de la moralité publiques.

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936. CERCLES. Il ne faut confondre les casinos avec les cercles qui, dans les stations balnéaires, y sont souvent annexés.

Le cercle, à la différence du casino, est une association privée. C'est une réunion de personnes connues les unes des autres qui se groupent pour jouir des agréments de la vie commune et des facilités qu'elle procure, moyennant le paiement de leur part contributive dans les dépenses. Ces associations ne relèvent pas de la police locale, mais jusqu'en 1901, comme toutes les associations de plus de 20 personnes, elles avaient besoin d'être autorisées par le préfet, en vertu de l'article 291 du Code pénal. L'autorisation était accordée sur le vu de la liste des sociétaires et des statuts, qui contenaient ordinairement prohibition de toute discussion politique ou religieuse et de tous jeux autres que les jeux de société, prohibition qui est trop souvent éludée par cela même que la surveillance de la police ne peut s'exercer sur les cercles comme sur les lieux publics.

L'autorisation préfectorale était toujours révocable et devait être révoquée lorsque les statuts étaient violés.

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937. Les cercles sont maintenant régis par la loi du 1o juillet 1901, relative au contrat d'association, qui a abrogé l'article 291 du Code pénal (art. 21). Les cercles peuvent se former librement sans autorisation, ni déclaration préalable (art. 2). Mais, s'ils veulent jouir d'une certaine capacité juridique, leur permettant notamment de posséder et d'administrer les cotisations de leurs membres, les locaux destinés à leurs réunions (art 6), une déclaration préalable devient nécessaire; elle est faite à la préfecture du département ou à la sous-préfecture de l'arrondissement; deux exemplaires des statuts sont joints à la déclaration, dont il est donné récépissé (art. 5).

Tout autre serait l'association formée pour l'exploitation d'un cercle, en vue de réaliser et de partager des bénéfices. Celle-ci constitue une véritable association commerciale qui reste soumise aux lois spéciales relatives aux sociétés de commerce (art. 21, in fine. Voir aussi Paris 5 janvier 1888, Lemerle, Saunier et Vacheron; 24 janvier 1888, De MandatGrancey et autres).

Mais, qu'il s'agisse de l'une ou de l'autre de ces associations, les pouvoirs de police du maire s'arrêtent à la porte de leurs établissements.

938.- CABINETS de Lecture. Les cabinets de lecture sont ordinairement considérés comme des lieux publics; mais la nécessité de les soumettre à une réglementation spéciale se pré

sentera rarement.

939. ÉTABLISSEMENTS DE BAINS.

Les établissements de

bains, chauds ou froids, sont également soumis à la surveillance de la police municipale, au point de vue des mœurs et de la sécurité des personnes1.

1. Voir, sur l'étendue des droits de police en cette matière, l'arrêt du Conseil d'État

Il en est de même des bains libres en rivière ou en mer; le maire peut désigner les endroits où il sera interdit de se baigner (Cass. 2 juillet 1887, Prud'homme, Revue générale d'administration, 1887, t. II, p. 449); assigner des endroits distincts aux hommes et aux femmes (Cass. 7 octobre 1852, Clarke). Il doit aussi prendre les précautions nécessaires pour éviter les accidents et pour assurer de prompts secours aux baigneurs en danger.

Ces établissements sont

940. BUREAUX DE PLACEMENT. réglementés par le décret du 25 mars 1852, qui a donné dans cette matière des pouvoirs très étendus à l'autorité municipale, en ce qui concerne leur création et leur surveillance. Aucun bureau de placement ne peut être ouvert sans une permission spéciale délivrée par le maire (art. 1). Cette permission est révocable dans certains cas (art. 5). Le maire surveille les bureaux de placement, pour y assurer non seulement le maintien de l'ordre, mais aussi la loyauté de la gestion ; il peut prendre des arrêtés à cet effet et régler le tarif des droits (art. 3). A la différence des arrêtés de police ordinaire, les règlements pris par les maires sur les bureaux de placement ne sont exécutoires qu'après l'approbation de l'autorité préfectorale (art. 7 et Cass. 11 janvier 1896, Garcie)'.

941. MAISONS DE tolérance. · Ces maisons sont incontestablement placées sous la surveillance de l'autorité municipale, qui a le droit de fixer les conditions dans lesquelles elles peuvent être ouvertes. (Cass. 14 et 30 novembre 1861, Loubat et Delille.) Elle peut leur assigner certains quartiers déterminés. Elle doit particulièrement les éloigner des pensionnats,

du 25 mars 1887 (Syndicat professionnel des propriétaires de bains de Paris et du département de la Seine, Lebon, p. 255) et les observations de M. le commissaire du Gouvernement Valabrègue.

1. Les Chambres discutent actuellement un projet de loi sur les bureaux de placement payants et gratuits.

églises et établissements publics. Elle peut les soumettre à toutes les prescriptions que lui paraissent comporter la sécurité des personnes et la santé publique.

Elle peut obliger les chefs de ces établissements à tenir un registre des personnes qui y passent la nuit. (Cass. 29 novembre 1844, Constance.)

942. Les pouvoirs de l'autorité municipale s'exercent aussi bien sur les filles logées en ville que sur les filles logées dans les maisons de tolérance.

Les unes et les autres peuvent être soumises à des visites médicales périodiques. (Cass. 3 décembre 1847, Corbin; 24 novembre 1865, Gauren; 8 mars 1866, Antonetti.)

II peut leur être interdit de stationner ou de circuler dans les rues ou promenades à certaines heures. (Cass. 23 avril 1842 Rousseau; 17 novembre 1866, Lambinet.)

Il peut être interdit aux cabaretiers et aubergistes de recevoir des filles publiques. (Cass. 17 juillet 1875, Rochette.)[Voir n° 928.]

Il peut être aussi interdit à toutes personnes (et aussi bien aux aubergistes et hôteliers qu'aux autres habitants) de loger des filles publiques ou des femmes vivant de prostitution, sans une autorisation préalable du maire. (Cass. 19 juin 1846, Maucolni; 18 février 1860, Richard; 14 novembre 1861, Delille.)

La Cour de cassation reconnaît même comme en vigueur, à Paris, l'ordonnance de police du 6 novembre 1778, dont l'article 2 interdit, sous peine d'amende, « à tous propriétaires et principaux locataires de maisons, de louer ou sous-louer à d'autres qu'à des personnes de bonne vie et mœurs et bien famées et de souffrir en icelles aucun lieu de débauche1 (11 juillet

1. Le tribunal correctionnel de la Seine a toutefois déclaré que l'article 5 de l'ordonnance de 1778 devait être considéré comme tacitement abrogé par l'ordonnance de police du 25 octobre 1883, qui n'interdit aux logeurs que de recevoir habituellement des filles de débauche » (25 avril 1899, Revue gén. d'adm., 1899, t. III, p. 446).

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