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924-925.-655 dans un établissement public, ne sauraient être assujettis à la formalité d'une autorisation préalable.

A le caractère d'un bal privé celui qui est donné à l'occasion d'un mariage, alors même que des personnes étrangères au cortège de la noce y sont admises sur invitation et à titre d'amies de la famille. (Cass. 3 août 1867, Gigon.)

Doit, au contraire, être considéré comme bal public le bal organisé par souscription dans une salle publique, auquel est admise toute personne qui se présente en s'engageant à payer sa part des frais, même si le nombre des souscriptions a été limité à un chiffre fixé d'avance. (Cass. 6 juillet 1867, Amiel.)

924. La décision par laquelle un maire ordonne, dans un intérêt d'ordre public, la fermeture d'une salle de bal n'est pas susceptible d'être déférée au Conseil d'État par la voie contentieuse (Cons. d'Ét. 29 juin 1870, Chapelet); mais cette décision pourrait être déférée au Conseil d'État pour excès de pouvoir, dans le cas notamment où elle aurait eu pour but et pour effet de protéger des industries similaires ou de créer un monopole au profit de certains individus.

925. Cafés, cabarets et autres débits de boissons. -- Le décret du 19 décembre 1851, qui soumettait à l'autorisation préalable du préfet l'ouverture de tout café, cabaret ou autre débit de boissons à consommer sur place et qui donnait à l'administration le pouvoir de fermer ces établissements, a été abrogé par la loi du 17 juillet 1880, qui exige seulement, pour l'ouverture de ces débits, une déclaration à la mairie, faite quinze jours à l'avance (art. 1er).

Le maire doit délivrer récépissé de la déclaration. — Le Conseil d'État a annulé, pour excès de pouvoir, la décision d'un maire qui avait refusé ce récépissé (4 juillet 1884, Blanc).

La déclaration doit, dans les trois jours, être transmise par le maire au procureur de la République (art. 2).

Il en est de même des déclarations faites pour les change.

ments de propriétaires-gérants ou pour les translations de débits (art. 3).

Les mineurs non émancipés et les interdits ne peuvent exercer par eux-mêmes la profession de cabaretier (art. 4).

L'article 5 énumère certaines catégories de personnes qui, à raison de condamnations judiciaires', ne peuvent exploiter un débit, ou doivent cesser de l'exploiter si la condamnation intervient lorsqu'elles sont en exercice; dans ce cas, le condamné ne peut même être employé dans l'établissement qu'il gérait.

Les individus qui, à l'occasion d'une foire, d'une vente ou d'une fête de charité, établissent des débits de boissons, ne sont pas astreints à une déclaration; mais ils doivent obtenir l'autorisation du maire (art. 10).

Les infractions aux dispositions de la loi du 17 juillet 1880 sont punies des peines correctionnelles portées par cette loi; mais les infractions ou contraventions aux règlements de police que les maires restent chargés de prendre, continuent à être punies des peines de simple police, conformément à l'article 471 du Code pénal (art. 10).

926. La loi de 1880, tout en décrétant la liberté de l'industrie des débits, maintient donc les droits de surveillance et de police du maire 2.

Elle autorise même le maire à prendre, le conseil municipal entendu, un arrêté pour déterminer, sans préjudice des droits acquis, les distances auxquelles les cafés et débits de boissons

1. Ces condamnations sont : 1° condamnation pour crimes de droit commun (interdiction perpétuelle); 2o les condamnations à un emprisonnement d'un mois au moins pour vol, recel, escroquerie, filouterie, abus de confiance, recel de malfaiteurs, outrage public à la pudeur, excitation des mineurs à la débauche, tenue d'une maison de jeu, vente de marchandises falsifiées. L'interdiction cesse au bout de cinq ans, si, pendant ces cinq ans, l'intéressé n'a subi aucune nouvelle condamnation correctionnelle à l'emprisonnement; 3o les condamnations à un mois au moins d'emprisonnement prononcées contre un débitant, en vertu des articles 1 et 2 de la loi du 18 janvier 1878 sur l'ivresse publique.

2. Ou du préfet, car nous verrons plus loin (nos 937 et 1122) que cette matière est une de celles où le préfet peut prendre des arrêtés généraux.

ne pourront être établis autour des édifices consacrés à un culte quelconque, des cimetières, des hospices, des écoles primaires, des collèges ou autres établissements d'instruction publique (art. 9).

L'appréciation des motifs qui ont déterminé le maire à fixer ces distances n'est pas de nature à être portée devant le Conseil d'État par voie du recours pour excès de pouvoir (7 août 1883, Vve François; 4 juillet 1884, Blanc et Delcasso).

927. Le maire peut réglementer (si le préfet ne l'a pas fait par un arrêté général) les heures d'ouverture et de clôture des cafés, cabarets, auberges et autres débits. (Cass. 4 août 1893, Agathe Micaelli.)

Alors même qu'il existerait un règlement général, le maire pourrait, par des motifs propres à la localité, édicter un règlement plus sévère et fixer, par exemple, la clôture à une heure moins avancée. L'arrêté qu'il prendrait à cet effet serait valable, si le préfet ne l'avait pas annulé. (Cass. 10 mai 1867, Punau.)

Mais le maire ne pourrait pas accorder de dispenses particulières, en dehors des cas prévus par l'arrêté préfectoral. (Cass. 1er février 1873, Chevrette.)

Ni le maire ni le préfet ne pourraient davantage, en dehors des cas prévus par l'arrêté préfectoral ou municipal, dispenser tel ou tel cabaretier de s'y conformer. (Cass. 18 avril 1828, Mackler; 23 janvier 1875, Vizioz; 25 novembre 1882, Ibre.)

L'arrêté peut interdire à la fois aux cabaretiers de tenir leurs établissements ouverts après l'heure réglementaire et aux habitants d'y séjourner après cette heure. Dans ce cas, les uns et les autres peuvent être poursuivis, s'ils contreviennent à l'arrêté. (Cass. 4 décembre 1884, Lion.) La prohibition ne peut toutefois s'étendre aux pensionnaires qui logent dans l'établissement. (Cass. 20 juin 1837, Lapeyre; 12 novembre 1885, Gilbert.)

Est légale et obligatoire la disposition qui ordonne l'affichage du règlement municipal dans l'intérieur des établissements. (Cass. 31 mai 1902, Marty, Revue communale, 1902, p. 397.)

LOI MUNICIPALE. - I.

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928. Le maire peut également interdire aux cabaretiers: - de donner à boire aux enfants au-dessous d'un certain âge (L. du 23 janvier 1873, art. 4) et même aux jeunes gens n'ayant pas atteint l'âge de majorité (Cass. 8 février 1877, Lépine); de loger ou de recevoir occasionnellement des filles publiques (Cass. 3 juillet 1835, Villabac; 19 nov. 1857, Mallet; 17 juillet 1875, Rochette); de tenir des chanteurs ou musiciens à poste fixe (Cass. 5 décembre 1846, Berthet) ou de faire entendre des chants ou musiques non autorisés par lui (Cass. 12 août 1882, Mohamed ben Amed); de faire de la musique

à partir d'une certaine heure (Cass. 18 novembre 1898, Müller; voir no 920); - d'employer dans leurs établissements des filles

ou femmes non munies d'un certificat de bonne vie et mœurs (Tribunal du Havre 18 avril 1883) et même, d'une manière générale, aucune fille ou femme étrangère à leur famille. (Cass. 21 juillet 1883, Trivery; 23 mai 1885, Gontard; 6 février 1886, Jouhaud'.)

929. Le maire peut également interdire les jeux (cartes, billard, échecs, etc.) dans les cabarets (Cass. 29 décembre 1865, Leca), ou les soumettre à une autorisation (Cass. 6 décembre 1833, Peyrat), défendre les enjeux en argent (Cass. 21 mars 1885, Vescovato; Cons. d'Ét. 18 avril 1902, Néris). [Voir n° 921.]

Nous ferons remarquer, toutefois, que certains jeux, tels que billard, dames ou échecs, peuvent, en général, être autorisés sans inconvénients et que le préfet ne devrait approuver les arrêtés municipaux les interdisant que si des circonstances particulières en faisaient une nécessité locale.

Le maire peut aussi interdire ou réglementer les bals dans les auberges et cabarets. (Voir nos 922 et suiv.)

1. Mais le maire excéderait ses droits en exigeant des femmes et filles employées au service personnel des débitants la production d'un certificat de bonne vie et mœurs. (Cass. 20 avril 1901, Jurisprudence municipale et rurale, 1902, III, p. 25.

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930. Auberges et garnis. Bien que le maire ait la police des auberges comme celle des cabarets, il excéderait incontestablement ses pouvoirs s'il désignait, par un arrêté, soit les voyageurs que les aubergistes ou hôteliers pourraient seuls recevoir, soit ceux qu'ils seraient tenus de loger, soit les personnes qu'il leur serait interdit d'admettre. (Cass. 2 juillet 1857, min. pub.)

931. Aux termes de l'article 475, n° 2, du Code pénal, les aubergistes, hôteliers, logeurs ou loueurs de maisons garnies sont tenus d'inscrire sur un registre les noms, qualités, domicile habituel, dates d'entrée et de sortie des personnes qui passent la nuit dans leur maison.

Le maire, qui a la surveillance de ces maisons à titre de lieux publics, peut obliger les logeurs à présenter leurs registres à la mairie à époques déterminées (Cass. 14 octobre 1847, Godde; 15 mai 1856, Lacourège) ou à en envoyer, chaque jour, un extrait. (Cass. 13 janvier 1857, Victor.)

par

Mais serait illégal l'arrêté qui étendrait les dispositions édictées uniquement en vue des logeurs de profession, soit à des ticuliers louant en garni et par bail à des personnes de leur choix, des appartements dont ils ont la possession ou des chambres de leur appartement dont ils ne font pas usage (Cass. 14 août 1845, Serré; 12 septembre 1846, Senget-Dorcy ; 5 mars 1864, Duthé; 10 avril 1874, Andureau; 4 mars 1882, Macrey), soit à des propriétaires louant à des étrangers leurs maisons ou des parties de leurs maisons, garnies ou non garnies (Cass. 24 janvier 1863, Chérault; 15 novembre 1862, David), soit à des accoucheuses ou sages-femmes recevant des pensionnaires. (Cass. 12 juin 1886, Chaussedent.)

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Serait également illégal et non obligatoire l'arrêté municipal qui, tout en imposant aux logeurs en garni l'obligation d'une déclaration préalable, ce qui se justifie par le devoir de surveillance incombant à l'autorité municipale, subordonnerait l'exercice de cette profession à l'obtention d'un récépissé de la déclaration qu'il dépendrait du maire d'accorder ou de refuser; un

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