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Cons. d'Ét. 9 avril 1885, Argellier; 18 mars 1887, Martin; Cass. 3 juin 1887, Nîmes.)

Nous avons vu (n° 910) que les pouvoirs du maire ne sont point destinés à protéger le commerce local. Ainsi l'arrêté qu'il prendrait, dans ce but, pour interdire aux colporteurs de vendre en ville sans une autorisation préalable et aussi de sonner aux portes des maisons pour y offrir leurs marchandises serait sans sanction. (Trib. corr. du Havre 28 mars 1898, Revue gén. d'admin., 1898, t. III, p. 199. Voir cependant

Cass. 18 juillet 1867, Durand.)

915. Fêtes et cérémonies publiques. L'autorité municipale doit assurer le bon ordre dans les fêtes et cérémonies publiques (réjouissances et cérémonies publiques, dit la loi, sans distinguer entre les fêtes nationales et les fêtes locales), mais en ce qui concerne l'ordonnance même de ces fêtes, ses pouvoirs varient suivant qu'il s'agit d'une fête nationale ou d'une fête locale.

La seule fête nationale est aujourd'hui celle du 14 juillet, instituée par la loi du 6 juillet 1880.

Les ordres du Gouvernement pour la célébration des fêtes nationales et des cérémonies publiques sont transmis par le ministre de l'intérieur au préfet. (D. 24 messidor an XII, tit. 1, art. 5.) C'est donc au préfet à dresser ou, tout au moins, à approuver le programme de la fête, s'il est préparé par le maire.

Lorsqu'il s'agit, au contraire, d'une fête locale, le programme est arrêté par le maire, qui agit non plus en vertu d'une délégation de l'autorité supérieure, mais comme ordonnateur de la fête. Mais les dispositions de son arrêté, celles au moins qui peuvent être considérées comme des mesures de police, sont susceptibles d'être annulées ou suspendues par le préfet, en vertu de l'article 95.

La ville est responsable des accidents provenant du tir d'un feu d'artifice. (C. de Riom 11 juin 1884, Coston.)

916. Théâtres et spectacles divers. - Le décret du 6 janvier 1864 a rendu libre l'industrie de l'exploitation des théâtres, en ce sens que chacun peut aujourd'hui ouvrir une salle de théâtre, mais en se conformant aux ordonnances, décrets et règlements pour tout ce qui concerne l'ordre, la sécurité et la salubrité publiques.

Il existe certains règlements généraux de police sur les théâtres, notamment l'arrêté du directoire exécutif du 1" germinal an VII, sur les mesures de précaution à prendre pour prévenir les incendies.

De son côté, le décret du 6 janvier 1864 dispose (art. 3) que toute œuvre dramatique doit être examinée et autorisée par le ministre des beaux-arts, à Paris, et par les préfets dans les départements. Cette autorisation peut toujours être retirée pour des motifs d'ordre public.

L'autorité municipale doit veiller à l'exécution de ces règlements généraux; elle peut prendre des règlements locaux pour assurer le maintien du bon ordre dans la salle comme à l'extérieur.

Ce pouvoir, elle le tient de l'article 97 de la loi municipale qui, en reproduisant les termes de la loi des 16-24 août 1790, désigne spécialement les spectacles parmi les lieux publics soumis à l'action de la police municipale. Ce droit est également écrit dans la loi des 13-19 janvier 1791, dont l'article 6 porte: « Les entrepreneurs et les membres des différents théâtres seront, à raison de leur état, sous l'inspection des municipalités. »

917. Le droit et le devoir des maires sont de prescrire, pour la construction des salles, les dispositions qu'exige la sûreté des personnes et d'interdire l'ouverture de toute salle qui ne remplirait pas les conditions exigées. (Rapp. ord. de police du 16 mai 1881.)

Ils peuvent fixer l'heure à laquelle les spectacles doivent être terminés (Cass. 6 juin 1856, Thibaud); - prohiber la vente de

billets et contremarques sur la voie publique; - enjoindre l'affichage du prix des places; faire évacuer la salle en cas de tumulte; interdire dans la salle toute manifestation bruyante. Ils peuvent également interdire la représentation des pièces, même autorisées par le préfet, mais qui leur paraîtraient présenter des inconvénients locaux; mais ils ne pourraient autoriser la représentation d'une pièce qui n'aurait pas été approuvée par le préfet.

L'autorité municipale est tenue également de prêter son concours aux intéressés pour assurer, par toutes les voies légales, le recouvrement des droits d'auteurs. (D. 8 juin 1806; Circ. Min. Int. 30 mars 1867, Bull. off. Min. int., p. 94, et Instruc. publique 11 février 1889.)

918. Les spectacles de curiosités, les marionnettes, les cafés dits chantants ou cafés-concerts et autres établissements du même genre (panoramas, dioramas, tirs, expositions d'animaux, exercices équestres et tous les spectacles forains n'ayant pas d'emplacement durable) relèvent exclusivement de la police locale, à moins que le préfet n'ait fait, à cet égard, des règlements applicables à l'ensemble du département; c'est donc au maire à veiller au maintien de l'ordre dans ces réunions et particulièrement à surveiller le répertoire des artistes'.

La circulaire du ministre de l'intérieur du 27 novembre 1872, rappelant des instructions antérieures, recommande d'exiger que le programme de chaque concert soit remis vingt-quatre heures à l'avance au maire et que ce magistrat soit également

1. La circulaire du ministre de l'intérieur du 22 décembre 1871 contient à cet egard le passage suivant : « Quant aux pièces qui n'ont pas le caractère d'œuvres dramatiques, bien qu'elles soient récitées ou chantées dans les établissements publics, les préfets ont à se concerter avec les municipalités pour obtenir qu'un contrôle sérieux soit exercé sur le répertoire des artistes. Dans le cas où ils ne croiraient pas devoir compter à cet égard sur un concours suffisamment efficace de la part de ces dernieres, les préfets examineront s'il ne conviendrait pas de réglementer la matière par un arrêté applicable à toutes les communes de leur dépar tement et obligeant les artistes à leur soumettre leur répertoire.

D

919-921.-653 avisé, avant l'ouverture du concert, des changements qu'on désirerait y apporter.

919. La Cour de cassation a reconnu la légalité des arrêtés interdisant aux hôteliers, aubergistes, cafetiers et débitants de boissons de permettre dans leurs établissements tous chants ou musiques non autorisés par le maire (7 juillet 1838, Ravenas; 12 juin 1846, Roche; 12 août 1882, Mohamed ben Amed). S'appuyant sur cette jurisprudence, le ministre de l'intérieur a décidé « que le maire usant des pouvoirs qu'il tient de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884, peut imposer aux débitants qui veulent faire chanter accidentellement, l'obligation de se munir d'une autorisation préalable comme à ceux qui se proposent de fonder un café-concert. Il suffit, pour que cette obligation s'impose, que l'arrêté municipal en ait fait la condition sine qua non de l'exécution de tout chant et de tout morceau de musique dans un débit de boissons quel qu'il soit.» (Déc. 4 janvier 1887, Revue gén. d'admin., 1887, t. I, p. 367.)

920. Les concerts donnés par des sociétés musicales peuvent être interdits sur la voie publique. (Cons. d'Ét. 21 avril 1899, Molin.) Ils peuvent l'être également dans les établissements publics à partir d'une certaine heure pour ne pas troubler le repos des habitants'. (Cass. 18 novembre 1898, Muller.) [Voir no 887.]

921.

Jeux. Les maisons de jeux publics sont interdites en France (L. 18 juillet 1836; Code pénal, art. 4102.)

1. Voir, pour les rapports des sociétés musicales avec le syndicat de la société des auteurs, compositeurs et éditeurs de musique, les circulaires du ministre de l'instruction publique des 21 mai 1894 et 1er décembre 1901.

2. Aux termes du décret du 24 juin 1806, le ministre de la police pouvait autoriser certains jeux dans la ville de Paris et dans les stations balnéaires pendant la saison des eaux. Mais ce décret, qui se référait au Code pénal de 1791, a disparu par suite de la promulgation du Code de 1810.. Les seuls textes qui régissent la matière sont donc actuellement la loi du 18 juillet 1836 et l'article 410 du Code pénal. Il en résulte que le ministre de l'intérieur ne saurait autoriser aucun jeu de

Les jeux interdits sont les jeux de hasard, tels baccarat, chemins de fer, dés, lansquenet, etc.

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Les jeux non interdits par la loi sont sous la surveillance de l'autorité municipale, qui peut les interdire absolument ou les autoriser sous certaines conditions, sur la voie publique ou dans les lieux publics, tels qu'auberges et cabarets. (Cass. 20 décembre 1865, Leca et autres; 31 octobre 1895, Vareille; 10 juillet 1896, Vignaux.)

Mais le maire ne peut, dans aucun cas, subordonner son autorisation au paiement d'une rétribution au profit des pauvres.

922. Bals publics ou privés. Les bals publics, qu'ils soient tenus dans une auberge ou sur la voie publique ou dans tout autre local public, appellent particulièrement la surveillance de l'autorité municipale. Le maire peut les réglementer, exiger de ceux qui les tiennent une autorisation préalable (Cass., ch. réunies, 6 janvier 1834, Barrois; 2 mai 1861, Delacour ; 4 mai 1866, Robelin; 1er juillet 1887, De Lafosse), déterminer les heures où ils peuvent être tenus (Cass. 18 août 1832, Schiellein), leur assigner un emplacement spécial (Cons. d'Ét. 14 août 1865, hab. de Richelieu). L'arrêté par lequel un maire interdit que des danses aient lieu dans un établissement public sans son autorisation est donc légal. (Ibidem.)

Il a même été décidé qu'un arrêté municipal pouvait interdire à tous autres qu'aux amodiateurs des fêtes et jeux publics de tenir un bal pendant la durée d'une fête. (Cass. 19 janvier 1837, Tamisier; 25 septembre 1841, Levoyet. Voir également dans la Revue générale d'administration, 1884, t. II, p. 458, un arrêt de la cour de Nancy du 21 juillet 1883.)

923. Mais les bals privés, alors même qu'ils auraient lieu

hasard. (Voir en ce sens une circulaire du garde des sceaux, en date du 16 septembre 1876, qui interdit le jeu dit des petits chevaux; Cons. d'Ét. 18 avril 1902, Néris.) Cependant, l'administration use quelquefois de tolérance à l'égard des casinos ouverts dans les stations balnéaires de la côte ou dans les villes d'eaux, mais senlement lorsque ces casinos appartiennent aux communes. (Voir Circ. Int. 4 juillet

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