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13° Du produit de la taxe de balayage dans les communes de France et d'Algérie où elle sera établie, sur leur demande, conformément aux dispositions de la loi du 26 mars 1873, en vertu d'un décret rendu dans la forme des règlements d'administration publique;

14° Et généralement du produit des contributions, taxes et droits dont la perception est autorisée par les lois dans l'intérêt des communes et de toutes les ressources annuelles et permanentes; en Algérie et dans les colonies, des ressources dont la perception est autorisée par Jes lois et décrets'.

ART. 134.

Les recettes du budget extraordinaire se composent : 1o Des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2o Du prix des biens aliénés;

3o Des dons et legs;

4° Du remboursement des capitaux exigibles et des rentes rachetées;

5° Du produit des coupes extraordinaires de bois; 6° Du produit des emprunts;

7° Du produit des taxes ou des surtaxes d'octroi spécialement affectées à des dépenses extraordinaires et à des remboursements d'emprunt;

8° Et de toutes autres recettes accidentelles.

1. L'article 133 se terminait autrefois par les deux paragraphes suivants : « L'établissement des centimes pour insuffisance de revenus est autorisé

par arrêté du préfet lorsqu'il s'agit de dépenses obligatoires.

<< Il est approuvé par décret dans les autres cas. »

Ces deux paragraphes ont été abrogés par l'article 1er de la loi du avril 1902 ainsi conçu :

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« Article 1er.

Les paragraphes 15 et 16 de l'article 133 de la loi du

5 avril 1884 sont abrogés.

« Art. 2. Les articles 141, 142 et 143 de la loi du 5 avril 1884 sont modifiés comme suit. » (Voir le nouveau texte aux articles 141. 142 et 143.)

LOI MUNICIPALE. - I.

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ART. 135.

Les dépenses du budget ordinaire comprennent les dépenses annuelles et permanentes d'utilité communale.

Les dépenses du budget extraordinaire comprennent les dépenses accidentelles ou temporaires qui sont imputées sur des recettes énumérées à l'article 134 ou sur l'excédent des recettes ordinaires.

ART. 136.

Sont obligatoires pour les communes les dépenses sui

vantes :

1° L'entretien de l'hôtel de ville, ou, si la commune n'en possède pas, la location d'une maison ou d'une salle pour en tenir lieu;

2o Les frais de bureau et d'impression pour le service de la commune, de conservation des archives communales et du Recueil des actes administratifs du département; les frais d'abonnement au Bulletin des communes et, pour les communes chefs-lieux de canton, les frais d'abonnement et de conservation du Bulletin des lois;

3o Les frais de recensement de la population; ceux des assemblées électorales qui se tiennent dans les communes et ceux des cartes électorales;

4° Les frais des registres de l'état civil et des livrets de famille et la portion de la table décennale des actes de l'état civil à la charge des communes;

5o Le traitement du receveur municipal, du préposé en chef de l'octroi et les frais de perception;

6° Les traitements et autres frais du personnel de la police municipale et rurale et des gardes des bois de la

commune;

7° Les pensions à la charge de la commune, lorsqu'elles ont été régulièrement liquidées et approuvées;

8° Les frais de loyer et de réparation du local de la justice de paix, ainsi que ceux d'achat et d'entretien de son mobilier dans les communes chefs-lieux de canton;

9° Les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois;

10° Le contingent assigné à la commune, conformément aux lois, dans la dépense des enfants assistés et des aliénés;

11° L'indemnité de logement aux curés et desservants et ministres des autres cultes salariés par l'État, lorsqu'il n'existe pas de bâtiment affecté à leur logement, et lorsque les fabriques ou autres administrations préposées aux cultes ne pourront pourvoir elles-mêmes au paiement de cette indemnité;

12o Les grosses réparations aux édifices communaux, sauf, lorsqu'ils sont consacrés aux cultes, l'application préalable des revenus et ressources disponibles des fabriques à ces réparations, et sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments affectés à un service militaire.

S'il y a désaccord entre la fabrique et la commune, quand le concours financier de cette dernière est réclamé par la fabrique dans les cas prévus aux paragraphes 11° et 12o, il est statué par décret, sur les propositions des ministres de l'intérieur et des cultes;

13° La clôture des cimetières, leur entretien et leur translation dans les cas déterminés par les lois et règlements d'administration publique ;

14 Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement;

15° Les frais et dépenses des conseils de prud'hommes pour les communes comprises dans le territoire de leur juridiction et proportionnellement au nombre des électeurs inscrits sur les listes électorales spéciales à l'élection, et

les menus frais des chambres consultatives des arts et manufactures pour les communes où elles existent;

16° Les prélèvements et contributions établis par les lois sur les biens et revenus communaux;

17° L'acquittement des dettes exigibles;

18° Les dépenses des chemins vicinaux dans les limites fixées par la loi;

19o Dans les colonies régies par la présente loi : le traitement du secrétaire et des employés de la mairie ; les contributions assises sur les biens communaux; les dépenses pour le service de la milice qui ne sont pas à la charge du Trésor;

20° Les dépenses occasionnées par l'application de l'article 85 de la présente loi, et généralement toutes les dépenses mises à la charge des communes par une disposition de loi.

ART. 137.

les con

L'établissement des taxes d'octroi votées par seils municipaux, ainsi que les règlements relatifs à leur perception, sont autorisés par des décrets du Président de la République rendus en Conseil d'État, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.

Il en sera de même de toute délibération portant augmentation ou prorogation de taxe pour une période de plus de cinq ans.

Les délibérations concernant :

1o Les modifications aux règlements ou aux périmètres existants;

2o L'assujettissement à la taxe d'objets non encore imposés au tarif local;

3° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe non comprise dans ledit tarif général;

4° L'établissement ou le renouvellement d'une taxe

excédant le maximum fixé par ledit tarif général;

Doivent être pareillement approuvées par décret du Président de la République rendu en Conseil d'Etat, après avis du conseil général ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions.

Les surtaxes d'octroi sur les vins, cidres, poirés et hydromels et alcools, au delà des proportions déterminées par les lois spéciales concernant les droits d'entrée du Trésor, ne peuvent être autorisées que par une loi.

ART. 138.

Sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, conformément aux dispositions de l'article 69 de la présente loi, mais toutefois après avis du conseil général, ou de la commission départementale dans l'intervalle des sessions, les délibérations prises par les conseils municipaux concernant la suppression ou la diminution des taxes d'oc

troi.

ART. 139.

Sont exécutoires par elles-mêmes les délibérations prises par les conseils municipaux prononçant la prorogation ou l'augmentation des taxes d'octroi pour une période de cinq ans au plus, sous la réserve, toutefois, qu'aucune des taxes ainsi maintenues ou modifiées n'excédera pas le maximum déterminé par le tarif général et ne portera que sur des objets compris dans ce tarif.

ART. 140.

Les taxes particulières dues par les habitants ou propriétaires en vertu des lois et des usages locaux sont ré

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