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est, en effet, réglé par la loi (Loi du 18 germinal an X et Arrêté des Consuls du 17 nivôse an XII), qui n'édicte d'ailleurs aucune sanction pénale à cet égard. Cette matière échappe donc complètement à la compétence de l'autorité municipale, et il ne saurait appartenir à un maire d'ajouter par un simple arrêté une sanction pénale à des dispositions légales qui n'en comportent point.

905. QUÊTES. — Le maire peut interdire ou réglementer les quêtes sur la voie publique; mais un arrêté qui prohiberait les quêtes faites à domicile sans autorisation, ne serait pas obligatoire. (Cass. 3 juin 1847, Roux; 1er août 1850, Vautrin; 13 août 1858, Rolland; 14 juin 1884, Vigoureux; 10 novembre 1900, Revue gén. d'adm., 1901, t. III, p. 64.) Le Conseil d'État s'est prononcé dans le même sens. Consulté sur la question de savoir quelles sont les prérogatives des bureaux de bienfaisance en matière de quêtes, il termine son avis par ces mots : « Ces solutions laissent intacts les droits qui appartiennent au Gouvernement... pour réglementer les quêtes qui seraient faites dans les lieux et édifices publics. (Avis du 24 mars 1880.)

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CLÔTURE DES TERRAINS ET MAISONS.

Dans l'intérêt

906. de la sécurité publique, le maire peut ordonner, dans l'intérieur des agglomérations, la clôture des terrains bordant la voie publique. (Cons. d'État, avis 21 août 1839; Cass. 19 août 1836, minist. public; 2 février 1837, Fontaine; 13 août 1846, Mortet.)

L'arrêté par lequel le maire prescrirait à un riverain d'un chemin rural de clore sa propriété du côté de ce chemin serait, au contraire, entaché d'excès de pouvoir. (Cons. d'Ét. 5 mai 1865, de Montailleur.)

Mais il peut prescrire la fermeture, la nuit, des portes des allées, maisons et cours donnant sur la voie publique (Cass. 3 octobre 1851, Croquevieille; 26 mars 1860, Maille; 12 janvier 1882, minist. public); - exiger la suppression des entrées de

caves situées sur la voie publique (Cass. 20 février 1847, Noël); interdire toute excavation sous les rues ou places et prescrire la suppression de celles qui existent (Cass. 27 février 1873, Petit).

907. Le maire peut encore prescrire d'entourer d'une clôture suffisante les puits et les excavations présentant un danger pour la sécurité publique. (Loi du 21 juin 1898, art. 13.) Cette disposition s'applique à toutes les propriétés privées non closes, sans distinguer entre celles qui sont proches de la voie publique et celles qui ne le sont pas, la sécurité publique étant intéressée à ce que le soir, la nuit, les personnes appelées par leurs fonctions (facteurs) ou une circonstance fortuite à circuler sur des terrains non clos n'aillent pas tomber dans une excavation ou un puits resté ouvert à ras de terre. (Cass. 1er mai 1868, Gout; 11 décembre 1876, commune de Corbon.)

908.

CARTES DE SURETÉ, Livrets, DÉCLARATIONS DE DOMICILE. - Il n'entre pas dans les attributions du maire d'exiger, soit une déclaration de domicile des personnes qui viennent se fixer dans la commune (Cass. 8 octobre 1846, Dion), soit un livret ou une carte d'identité ou de police des ouvriers ou domestiques qui viennent y travailler (Cass. 18 juillet 1839, Ve Moreau; 3 février 1841, Doucet)'.

3o Maintien du bon ordre dans les lieux publics.

909. Le maire, d'après le § 3o de l'article 97, est chargé d'assurer le maintien du bon ordre dans les endroits où se font de grands rassemblements d'hommes, tels que foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics.

Cette énumération n'est pas limitative et les pouvoirs de

po

1. Pour les étrangers, la loi du 3 août 1893 oblige les municipalités à tenir un registre d'immatriculation. (Voir nos 1518 et 1619.)

lice du maire s'étendent à tous les lieux où le public est admis. Nous nous occuperons d'abord des lieux spécialement dénommés dans la loi.

S

910. Foires et marchés. Nous avons vu, sous l'article 68, 13o (no 531 et 532), par quelle autorité sont établis les foires et marchés; nous parlerons plus loin, sous l'article 133, 6o (no 1472 et suiv.), des droits de place dans les foires et marchés; nous ne nous occuperons ici que des pouvoirs de police sur ces marchés.

Les mesures que l'autorité municipale a le droit de prendre doivent tendre à un triple but: 1° assurer l'approvisionnement des marchés; 2° veiller à la salubrité des denrées et à la fidélité du débit; 3° protéger les petits consommateurs contre l'accaparement des revendeurs. Mais le maire ne pourrait user de ses pouvoirs de police pour assurer le recouvrement des taxes municipales (Cass. 27 février 1858, Maulbon; 22 mars 1883, Baraton; Cons. d'Ét. 15 février 1895, Revue gén. d'adm., 1895, t. I, p. 431) – - ou pour protéger certaines catégories de vendeurs (Cons. d'Ét. 3 décembre 1875, Clairouin '; 7 janvier 1902, Meudon 2).

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911. Pour assurer l'approvisionnement des marchés et l'inspection des denrées, le maire peut exiger que toutes les marchandises apportées par les forains soient conduites sur le carreau et interdire, tant aux vendeurs qu'aux acheteurs, toute opération en dehors du marché (Cass. 6 mars 1857, Fourel; 22 juillet 1859, Guérin; 5 mars 1860, Burcklen; 26 mars 1868, Reinier; 19 mars 1898, Faisol-Amor; 27 janvier 1900, che de Zemmorah; 4 janvier 1902, minist. public).

1. Cette décision annule l'arrêté qu'un maire avait pris pour réglementer les ventes à la criée, en vue de ne pas détruire les petites industries.

2. Cet arrêt déclare illégal l'arrêté du maire qui, après avoir interdit le colportage des denrées pendant la durée du marché, l'autorise, lorsque l'approvisionnement est reconnu suffisant, au profit des seuls vendeurs du marché payan: un droit de place, à l'exclusion des autres revendeurs.

Cette prohibition peut s'appliquer aussi bien aux comestibles qu'aux grains (Cass. 27 février 1858, Maulbon; 18 août 1864, Mazarguil) ou autres marchandises, telles que les laines (Cass. 29 août 1861, Conte), les chanvres (Cass. 5 février 1859, Guérin).

La vente et l'achat peuvent être interdits non seulement sur la voie publique, mais même à domicile. (Cass. 24 décembre 1880, Le Moal.)

La prohibition peut s'étendre aux marchands forains qui loueraient un magasin en ville, uniquement pour les jours de marchés (Cass. 5 février 1859, Guérin); mais elle ne saurait être appliquée, sans violer le principe de la liberté de l'industrie, aux marchands patentés ayant boutique en ville et faisant d'une manière permanente le commerce de ces denrées (Cass. 29 mars 1856, Villemin; 1er juillet 1859, Guérin; 18 août 1864, Mazarguil; 5 mars 1887, Merlat; 21 mai 1898, Revue gén. d'admin., 1898, t. III, p. 303).

A plus forte raison, les commerçants de la ville ne peuventils être tenus d'apporter leurs marchandises au marché. (Cass. 9 janvier 1844, Magny; 13 juin 1885, Chapas; 5 mars 1887, Merlat; 9 mars 1889, Camus; Cons. d'Ét. 9 avril 1886, Argellier; 18 mars 1887, Martin.)

L'autorité municipale peut désigner un emplacement spécial pour chaque nature de denrées. (Cass. 23 février 1855, Nicou; 5 novembre 1863, Déchamel; C. de cass. Belgique 28 décembre 1883, Talmassi.)

Elle peut aussi interdire de convertir en marché les cours intérieures des auberges où le public a libre accès. (Cass. 9 novembre 1872, Nahon.)

912. Pour protéger l'approvisionnement des petits consommateurs, le maire peut interdire aux revendeurs, marchands. en gros et commissionnaires d'acheter avant une heure déterminée après l'ouverture du marché (Cass. 25 mai 1855, Faugeron) et même de paraître et circuler sur le marché avant

cette heure (Cass. 21 novembre 1867, Disdier; 20 novembre 1868, Garnier; 6 août 1886, Juteau).

913. Dans l'intérêt du bon ordre, le maire peut désigner et modifier les emplacements assignés aux marchands. (Cons. d'Ét. 28 février 1896, Arnaudas; Cass. 12 février 1899, Revue gén. d'admin., 1899, t. II, p. 180.)

Il peut aussi instituer sur les marchés des facteurs ou agents commissionnés pour procéder, à l'exclusion de tous autres intermédiaires, aux ventes et adjudications auxquelles les pourvoyeurs ne peuvent procéder eux-mêmes (Cass. 13 mars 1863, Mulot), - à la condition cependant que le ministère de ces facteurs ne soit pas obligatoire et que le règlement municipal réserve aux vendeurs et aux acheteurs le droit de s'entendre directement à l'amiable '.

La jurisprudence interdit aux communes de retirer un bénéfice quelconque de cette institution. (Av. Cons. d'Ét. 16 mars 1877, Bull. int., 1877, p. 226; Décis. Int. juin 1898, La Rochelle et Fouras.)

914. Mais le droit de contrôle et de vérification que la loi reconnaît au maire pour assurer la salubrité des denrées destinées à la consommation locale, ne peut s'étendre aux denrées qui ne font que traverser la commune à l'état de transit; la législation actuelle ne lui donne aucun droit à cet égard. (Cass. 22 mars 1872, Cassagne; 17 juin 1881, Venture; 13 juin 1885, Chapas; 2 avril 1897, Faynel et Charbonnière, Revue gén. d'admin., 1897, t. II, p. 314.) [Voir no 981.]

Il a été également décidé que le droit de police du maire ne va pas jusqu'à interdire la vente à la criée des comestibles en dehors du local destiné par lui à cet effet. (L. 25 juin 1841;

1. Le décret du 22 janvier 1878, qui a établi à Paris la liberté du factorat, contient une disposition formelle à ce sujet (art. 1er). Voir, sur le régime actuel des halles centrales de Paris, la loi du 11 juin 1896 et le décret du 23 avril 1897.

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