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suffit. (Loi de 1881, art. 18.) La déclaration contient les nom, prénoms, profession, domicile, âge et lieu de naissance du déclarant ; il lui en est donné immédiatement et sans frais récépissé (art. 19).

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La distribution et le colportage accidentels (et notamment la distribution d'écrits électoraux) sont dispensés de toute décla ration (art. 20. Cass. 28 juillet 1900, Revue gén. d'adm., 1901, t. I, p. 51).

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897. BROCANTEURS.-Jusqu'en 1898, il n'existait aucune disposition législative concernant les brocanteurs. Cette profession était régie à Paris et dans certaines villes par d'anciennes ordonnances, d'anciens règlements parmi lesquels la déclaration du roi du 29 mars 1778, l'ordonnance de police du 8 novembre 1780 et l'ordonnance du préfet de police du 13 juin 1831. Mais dans les localités où l'ancienne législation faisait défaut, les maires et les préfets ne pouvaient prendre à l'égard des brocanteurs d'arrêtés valables, au moins quand leur commerce ne s'exerçait pas sur la voie publique.

La loi du 15 février 1898 a mis fin aux dangers que présente l'exercice de cette profession. Tout brocanteur doit faire une déclaration à la préfecture et tenir un registre coté et paraphé par le commissaire de police ou, à son défaut, par le maire, de ses ventes et achats. S'il change de domicile, il doit faire une déclaration au commissariat de police ou, à défaut, à la mairie, tant du lieu qu'il quitte qu'au commissariat et à la mairie du lieu où il va s'établir (art. 1).

Le brocanteur ambulant doit, en outre, porter ostensiblement et présenter à toute réquisition la médaille qui lui a été délivrée et sur laquelle sont inscrits ses nom et prénoms et numéro d'inscription. Il est, de plus, soumis à toutes les mesures de police prescrites, pour la tenue des foires et marchés, par les arrêtés préfectoraux et municipaux (art. 3).

898. MASQUES ET TRAVESTISSEMENTS.

Dans l'intérêt de

la tranquillité publique, le maire peut interdire les mascarades et travestissements dans les lieux publics, même pendant le temps où il est d'usage de les tolérer. (Cass. 9 mars 1838, Grelot.) Il peut, à plus forte raison, les réglementer et interdire notamment aux personnes masquées de s'introduire dans les maisons.

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899. CORTÈGES ET PROCESSIONS.-Le maire peut empêcher la sortie des cortèges tels que corporations avec bannières et insignes. (Cass. 5 août 1836, Cazes; 18 mai 144, Berthon.)

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900. Aux termes de l'article 45 de la loi organique du 18 germinal an X, aucune cérémonie religieuse ne doit avoir lieu hors des édifices consacrés au culte catholique dans les villes où il y a des temples destinés aux différents cultes 1. Dans ces villes, le maire peut donc interdire, en se fondant sur la loi de l'an X, les processions religieuses. Il pourrait même, dans les communes où il n'existe pas de temple affecté à un autre culte, interdire la sortie des processions par mesure de police, si les intérêts de la circulation ou de la tranquillité publique lui paraissent l'exiger. Dans ce cas, le maire devrait viser l'article 97 de la loi municipale. (D. en Cons. d'Ét. 17 août 1880, préfet de Maine-et-Loire ; Circ. Min. Cult. 13 juin 1882, Revue générale d'administration, 1882, t. II, p. 334, et de nombreux

1. Adoptant l'interprétation donnée autrefois par l'administration des cultes, mais abandonnée par la circulaire du ministre des cultes du 13 juin 1882, la Cour de cassation a décidé que le mot temple employé dans la loi de germinal doit s'entendre seulement des églises consistoriales établies conformément au décret du 26 mars 1852, mais non pas d'un lieu de culte sans pasteur, sans conseil presbytéral, sans administration propre, quoique légalement autorisé. (Arrêt du 26 mai 1882, abbé George, Revue générale d'administration, 1882, t. II, p. 330.) -- Le Conseil d'État admet, au contraire, que le mot temple s'entend de l'édifice ouvert publiquement au culte et non d'une église ou agrégation de fideles (27 juillet 1882; 3 mars 1894, Saint-Denis, Revue générale d'administration, 1894, t. II, p. 46).

2. Ce décret, après avoir affirmé les droits du maire, declare d'abus le fait par un desservant d'avoir, contrairement à un arrêté municipal interdisant les processions sur la voie publique, fait sortir la procession le jour de la Fète-Dieu. (Revue générale d'administration, 1880, t. III, p. 317.)- Voir aussi les décrets du 30

LOI MUNICIPALE. - I.

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avis du Conseil d'État rappelés dans les Notes de jurisprudence.)

En cas d'urgence, l'arrêté pris par le maire peut être considéré comme temporaire et par conséquent comme exécutoire sans approbation préfectorale. (Cass. 26 mai 1882, abbé Hiou, Revue générale d'administration, 1882, t. II, p. 334.)

901. L'expression de procession employée dans les arrê tés municipaux d'interdiction doit s'appliquer, d'après la jurisprudence de la Cour de cassation, à une manifestation religieuse caractérisée par la marche en cortège d'un certain nombre de personnes, suivant certaines dispositions arrêtées d'avance, alors même que le cortège n'est pas précédé de la croix et ne fait entendre ni chant ni prière (12 février 1897, Lemius et Pottier; id., Mousset; id., G. Pichard; 27 novembre 1897, Suchet).

Est assimilée à une manifestation extérieure du culte essentiellement publique, la cérémonie religieuse qui a lieu sur une tour, dépendant d'une habitation privée bordant la voie publique en vue du public et en présence d'une foule convoquée à l'avance. (Cass. 26 mai 1882, abbé Hiou, déjà cité au no 900.)

Le port du viatique doit-il être assimilé à une procession et le maire peut-il l'interdire? Un décret en Conseil d'État du 23 octobre 1901 semble trancher la question négativement. Il rejette en effet l'appel comme d'abus formé par des ecclésiastiques de Toulouse contre l'arrêté municipal interdisant les processions en déclarant « qu'en prenant les arrêtés ci-dessus visés, le maire de Toulouse n'a pas eu en vue d'interdire aux ministres du culte catholique le port du viatique ou de la communion pascale sans apparat extérieur, et que l'interdiction édictée par lui ne saurait avoir, au sujet de cette cérémonie,

juin 1881 déclarant qu'il n'y a pas abus dans les arrêtés interdisant aux musiques de jouer dans les rues et particulièrement à l'occasion des processions. (Revue générale d'administration, 1881, t. II, p. 196 et 449.).

d'autre conséquence que de la prohiber lorsqu'à raison des conditions dans lesquelles il y est procédé par le clergé paroissial, elle constitue une des manifestations extérieures du culte catholique connues sous le nom de processions 1».

On peut citer à l'appui un décret du 13 août 1895 qui annule comme d'abus l'arrêté du maire de Roubaix interdisant le transport du viatique à domicile par un prêtre revêtu d'habits sacerdotaux et précédé d'une personne agitant une sonnette.

A été, au contraire, validé un arrêté interdisant d'une manière générale toute manifestation extérieure du culte sur la voie publique, à l'occasion de l'administration des secours religieux aux malades, mais sans viser le fait par le desservant de porter, revêtu de ses habits sacerdotaux et sans autre cérémonial extérieur, le viatique aux mourants (1886, desservant de Lunay; 1895, abbé Léonard contre maire de Lille).

Ce n'est pas le port du viatique seul, même avec habits sacerdotaux, qui peut être interdit, mais les processions ou, pour nous servir des termes du Conseil d'État, l'apparat extérieur dont il serait entouré. (Voir Jurisprudence municipale et rurale, 1902, III, p. 28.)

902.

Les arrêtés interdisant la sortie des processions sur la voie publique sont des actes qui rentrent dans les pouvoirs de police du maire et qui ne peuvent être attaqués pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État; les seules voies de

1. A la suite de ce decret, le tribunal de simple police de Toulouse a acquitté les personnes poursuivies en constatant que les cérémonies religieuses ont été faites suivant l'usage pratiqué, depuis 1881, à Toulouse, sans itinéraire indiqué d'avance, sans croix en tète du cortège, sans bannières ni oriflammes, sans chants ni prières ; qu'un prètre seul marchait sous un dais, à supports mobiles, porté par quatre personnes et assisté des porteurs de flamberges prévues au rituel du culte; que l'escorte etait complétée par des enfants de chœur, dont l'un agitait une sonnette et précédce par le Mande, en habits d'église, porteur de la liste des malades qui devaient être visités; que, s'il est vrai que le personnel de l'église etait suivi et accompagné d'un nombre de fideles variable, tantôt vingt, tantôt trente, composé, en partie, d'hommes, et principalement de femmes, parmi lesquelles figuraient des religieuses, il est constate que ces fideles s'étaient joints au cortège spontanément et sans invitation préalable.

recours ouvertes sont le recours à l'administration supérieure et le recours comme d'abus qui compète à toute personne intéressée, contre tout acte de l'autorité civile qui porterait atteinte à l'exercice public du culte. (Cons. d'Ét. 22 décembre 1876, Saint-Hippolyte ; 23 mai 1879, évêque de Fréjus, Revue générale d'administration, 1879, t. II, p. 326.) Or nous avons vu plus haut que le Conseil d'État ne reconnaît pas qu'il y a abus dans l'usage que le maire fait de ses droits de police municipale en interdisant une procession dans l'intérêt de la circulation et de l'ordre public.

Si la partie poursuivie, en vertu de l'arrêté d'interdiction, élève devant le juge de la contravention l'exception d'abus, le tribunal doit néanmoins surseoir à statuer jusqu'à ce que l'appel comme d'abus ait été jugé. (Cass. 5 décembre 1878, Brignoles; 3 décembre 1896, Bailly; Poitiers 15 mars 1901; Jurisprudence municipale et rurale, 1901, III, p. 91.)

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903. Serait, dans tous les cas, illégal, l'arrêté qui ordonnerait aux habitants de tapisser ou de décorer leurs maisons sur le passage d'une procession. (Cass., ch. réun., 26 novembre 1819, Roman.)

904. PORT DU COSTUME ECCLÉSIASTIQUE. Les maires de certaines communes (notamment du Kremlin-Bicêtre et d'Auxerre) avaient cru pouvoir, en usant des droits de police que leur confère l'article 97, interdire sur le territoire de leur commune le port du costume ecclésiastique à toute personne n'exerçant pas des fonctions reconnues par l'État et dans les limites du territoire assigné à ces fonctions. Mais ces arrêtés ont été déclarés illégaux et, dans tous les cas, dépourvus de sanction pénale par les tribunaux de simple police de l'Isle-Adam (1er février 1901, Gaz. des Trib. du 3 février), de Villejuif (22 février 1901, Revue gén. d'adm., 1901, t. II, p. 338), d'Auxerre et de Saint-Étienne (1er mars 1901), et par la Cour de cassation (23 mai 1901, min. public). Le costume ecclésiastique

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