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887. SOCIÉTÉS MUSICALES. Le maire peut interdire à ces sociétés de jouer d'aucun instrument sur la voie ou dans les lieux publics sans autorisation (Cons. d'Ét. 5 avril 1889, société philharmonique de Marans;. 26 juillet 1889, Annonier; 1er juillet 1898, La Seynoise; 24 avril 1899, École des communes, p. 253), et en refusant cette autorisation, il fait un acte discrétionnaire de ses fonctions (Cons. d'Ét. 2 décembre 1887, Union musicale de Rugles; 13 janvier 1893, Potiron). Mais il ne doit s'inspirer que des intérêts de la tranquillité publique et de la sécurité de la circulation, et il commettrait un détournement de pouvoir s'il motivait l'interdiction de jouer sur la voie publique faite à une société déterminée sur ce que, par exemple, cette société est présidée par un étranger (Cons. d'Ét. 1er avril 1887, Harmonie du commerce). Le fait que les statuts d'une société approuvés par le préfet porteraient qu'aucune sortie en corps ne pourra avoir lieu qu'après autorisation préalable du maire, n'a pas pour effet de donner à celui-ci un droit arbitraire, mais seulement de lui permettre, en temps opportun, l'exercice des pouvoirs qu'il tient de la loi (même arrêt).

De son côté, la Cour de cassation a reconnu la légalité d'arrêtés municipaux interdisant à des sociétés musicales de circuler en corps ou de stationner dans les rues faisant partie de la voirie urbaine (Crim. 2 janvier 1879, Marron), de donner des concerts sur les places, boulevards et rues d'une commune ou même dans un établissement public sans autorisation (Crim. 28 janvier 1898, Müller et Guigonnet).

Pour les sociétés musicales jouant dans les églises, voir n° 933.

888. - ARTIFICES ET TIR D'ARMES A FEU.- Le maire a le droit : d'empêcher, dans l'intérêt de la tranquillité et de la sécurité publiques, le tir de pétards, artifices et armes à feu, non seulement sur la voie publique, mais encore dans les maisons et jardins (Cass. 28 août 1829, Giroy; 8 août 1834, Brinquant; 23 novembre 1877, Cornu); d'interdire l'établissement de

tirs (Cass. 21 novembre 1828, Colombier) ou d'en subordonner l'ouverture à l'exécution de certains travaux jugés néces saires (Cons. d'Ét. 9 juin 1882, Petit; 23 mai 1890, commune de Champ); d'interdire, en vue de protéger les vendangeurs, la chasse dans les vignes jusqu'à la clôture des vendanges et du grappillage (Cass. 14 février 1874, Deschamps; 15 janvier 1857, minist. public; 6 février 1858, minist. public); - d'interdire, en vue de la sécurité des passants, la chasse à tir et au fusil sur les chemins (Cass. 12 juillet 1855, Duval).

889. CLOCHES. Pour la réglementation des cloches, voir le commentaire de l'article 100 (nos 1131 et suiv.).

890. CRIS PUBLICS. Les crieurs publics constituaient autrefois une corporation dont la charge avait été érigée en office. Ces offices furent supprimés, avec indemnité, en 1790. La loi du 16 février 1834 interdit à toute personne d'exercer, même temporairement, la profession de crieur et distributeur d'écrits, dessins ou emblèmes sans une autorisation du maire'. La Cour de cassation avait étendu les dispositions de la loi de 1834 aux crieurs publics d'objets perdus (12 novembre 1847, Pappais).

La loi sur la presse, du 29 juillet 1881, avait abrogé la loi du 16 février 1834, relative aux vendeurs et crieurs de journaux et autres écrits2; mais, plus tard, la loi du 19 mars 1889 est venue interdire d'annoncer sur la voie publique les journaux et autres écrits autrement que par leur titre et leur prix, l'indication de leur opinion et le nom de leurs auteurs ou rédacteurs.

1. La loi du 10 décembre 1830 exigeait, pour l'exercice de la même profession, une déclaration.

2. Article 68 de la loi du 29 juillet 1881.. Un arrêt de la Cour de cassation du 30 décembre 1885 (Revue générale d'administration, 1885, t. III, p. 308) avait, sous l'empire de cette loi, décidé que le maire ne pouvait interdire de crier les journaux autrement que par leur titre et leur prix. Mais le fait d'annoncer sous un titre destiné à tromper l'acheteur un écrit ne contenant que de grossières plaisanteries peut être considéré et puni comme une escroquerie. (Cass. 19 décem bre 1884, Dupraz.)

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891.

Il appartient toujours au maire, en vertu de l'article 97 de la loi municipale, de subordonner, en vue d'assurer le bon ordre et la tranquillité publique, à une autorisation préalable de sa part, l'exercice de la profession de crieur public consistant à faire à haute voix dans les rues, la publication des ventes, objets perdus et annonces diverses1. (Cons. d'Ét. 17 janvier 1884, Belleau; Cass. 28 janvier 1898, Briens.)

892. — Un arrêté municipal interdisant tous cris d'appel aux passants ainsi que toute annonce de marchandises par les marchands bordant la voie publique, est légal et obligatoire. (Cass. 24 juin 1875, Sarthou.)

893. Affichage et colportage DE JOURNAUX et d'écrits. ---L'affichage et le colportage d'écrits échappaient complètement à la réglementation du pouvoir municipal, la loi du 29 juillet 1881 sur la presse ayant formellement abrogé les dispositions qui permettaient au maire de prendre à cet égard des arrêtés de police 2.

Il ne pouvait même pas empêcher, en temps d'élections, que les monuments publics ne fussent déshonorés par les affiches. multicolores des candidats, la loi permettant l'affichage des placards électoraux sur les édifices publics sous la seule réserve

1. Un arrêt de la Cour de cassation de Belgique déclare que le maire ne puise pas dans la loi de 1790 le droit de soumettre à une autorisation préalable l'exercice de la profession de crieur dans les ventes mobilières, les officiers ministériels à qui est concédé le privilège de procéder à ces ventes ayant le droit de se faire assister par telle personne qui leur convient (10 novembre 1884).

2. « Attendu, dit un arrêt de la Cour de cassation, que la loi du 29 juillet 1881 a eu pour effet de rendre absolument libre l'affichage des écrits politiques ou autres; qu'il résulte, tant du texte de l'article 68 de cette loi que des travaux préparatoires et de la discussion que toutes les dispositions législatives ou réglementaires anterieures sur l'affichage ont été abrogées; que, par suite de cette abrogation, le droit de réglementation résultant antérieurement, pour l'autorité municipale, des dispositions des lois des 14-22 décembre 1789, 16-24 août 1790, 19-22 juillet 1791 a cessé d'exister, aucune mesure préventive de nature à restreindre la liberté ne peut être prise. » (Arrét du 10 janvier 1885, Cunéo d'Ornano.) - Voir dans le même sens un arrêt du Conseil d'Etat du 2 avril 1886, Fontenand, et un arrêt de cassation du 17 janvier 1891.

des édifices consacrés au culte1 et des emplacements exclusivement réservés par le maire pour recevoir les affiches des lois et autres actes de l'autorité publique. (Cass. 17 janvier 1891, Petit.)

Pour remédier aux abus que cette législation beaucoup trop libérale avait causés, est intervenue la loi du 27 janvier 1902 ainsi conçue:

Art. 1er. Par dérogation à l'article 16 de la loi du 29 juillet 1881, les maires, et, à leur défaut, les préfets dans les départements, le préfet de la Seine à Paris, ont le droit d'interdire l'affichage, même en temps d'élections, sur les édifices et monuments ayant un caractère artistique.

Les contrevenants seront punis d'une amende de cinq à quinze francs par contravention.

Cette loi doit être interprétée 3, d'après les déclarations du rapporteur au Sénat (séance du 20 janvier 1902), en ce sens que le maire n'est pas tenu de prendre l'arrêté. Par conséquent, il ne peut être question de la mise en demeure prévue par l'article 85. (Voir no 690.) Le préfet se mettra « administrativement en rapport avec le maire. Il lui demandera s'il entend prendre un arrêté relatif à tel ou tel monument qui, probablement, aura été signalé d'une façon particulière comme monument artistique. Si le maire répond qu'il ne veut pas prendre ou s'il néglige de prendre l'arrêté, le préfet le prendra à sa place. »

1. Cette disposition n'a pas de sanction pénale. (Cass. 18 déc. 1885.)

2. Ces affiches peuvent seules être imprimées sur papier blanc (art. 15 de la loi du 29 juillet 1881). Les affiches électorales ne peuvent être imprimées sur papier tricolore. (Loi du 30 mars 1902, art, 44.- Voir no 68.)

3. Il aurait beaucoup mieux valu que le texte de la loi fùt rédigé de façon à rendre ces explications inutiles, mais la loi a été proposée et votée d'urgence sans débat à la Chambre (séance du 15 novembre 1901) et, pour ne pas en retarder le vote, le Sénat a préféré adopter purement et simplement le texte qui lui était présenté. Précédemment, un projet de loi préparé par le Gouvernement en vue de réglementer l'affichage électoral et d'empêcher que les affiches d'un candidat ne fussent immédiatement recouvertes par d'autres affiches avait été accepté par la Chambre; mais les difficultés d'application de ce projet l'avaient fait écarter par le Sénat (séance du 12 avril 1900).

La loi ne dit pas qui sera juge du caractère artistique des monuments. Il faudra s'en rapporter nécessairement à l'appréciation des maires et des préfets.

894-896.-639 L'interdiction d'affichage s'applique à tous les placards électoraux ou autres. L'interdiction ne peut frapper que les édifices publics', les particuliers ayant le droit absolu d'enlever et de lacérer les affiches qui sont apposées sans leur consentement sur leurs propriétés. (Loi du 29 juillet 1881, art. 17.)

Elle peut viser l'édifice tout entier ou seulement une partie. (Rapport de M. Louis Legrand au Sénat, numéro des impressions 445.)

Les arrêtés du maire seront ou permanents ou temporaires et deviendront exécutoires dans les conditions fixées par l'article 95. (Voir no 821 et suiv.)

894. Le maire ne peut plus rendre obligatoire le ministère de l'afficheur officiel. (Cass. 30 juin 1892, Langon.)

Il excéderait son droit en faisant lacérer des affiches apposées sur des édifices non communaux. (C. de Bourges 5 juillet 1899, Revue gén. d'adm., 1899, t. III, p. 176.)

895. Le conseil municipal peut concéder par bail à un adjudicataire le droit d'affichage sur les édifices communaux, comme le ferait un particulier à l'égard de ses immeubles, mais sous réserve du droit qui appartient à tous de placarder les affiches électorales sur tous les édifices publics autres que ceux consacrés aux cultes. (Décis. Int. 25 mars 1899, Revue gén. d'adm., 1900, t. I, p. 197) ou ayant un caractère artistique (L. du 27 janvier 1902; voir no 893).

895 bis.

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Nous nous référons pour les affiches électorales à nos observations sur l'article 14 (no 68).

896. Les colporteurs ou distributeurs de livres, journaux et écrits, ne sont astreints qu'à une simple déclaration à la préfecture de leur département. Pour les journaux et autres écrits périodiques, une déclaration à la sous-préfecture ou à la mairie

1. Voir au no 68, note.

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