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b) Le tumulte excité dans les lieux d'assemblées publiques; c) Les attroupements; la loi de 1790 ne parlait que des attroupements nocturnes;

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d) Les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants.

A cette énumération, empruntée à la loi de 1790 et qui, d'après ses termes mêmes, n'est pas limitative, la loi ajoute: « et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publi que ».

Parlons d'abord des cas spécialement visés par la loi.

877.

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a) Rixes et disputes.

-M. Lorois a fait remarquer, non sans quelque raison, à la Chambre des députés (séance du 26 février 1883), que le droit et le devoir du maire étaient de réprimer les rixes et disputes dans la rue, aussi bien lorsqu'elles se produisent sans ameutement que lorsqu'elles ont occasionné des rassemblements. La Chambre a cru devoir, par un respect peut-être exagéré, maintenir le texte ancien.

878.—b) Tumulte dans les lieux d'assemblée publique. Il s'agit ici du maintien de l'ordre, aussi bien dans les rues et places publiques où la foule se trouve rassemblée, que dans les réunions publiques qui, aux termes de l'article 6 de la loi du 30 juin 1881, ne peuvent se tenir sur la voie publique.

879. RÉUNIONS PUBLIQUES. — Les réunions publiques sont aujourd'hui libres et peuvent avoir lieu sur la simple déclaration faite vingt-quatre heures à l'avance par deux personnes au moins, jouissant de leurs droits civils et politiques, dont l'une domiciliée dans la commune.

Le délai est réduit à deux heures pour les réunions électorales tenues pendant la période électorale.

Lorsqu'il s'agit d'une élection comportant plusieurs tours de scrutin dans la même journée, telle qu'une élection sénatoriale, la réunion peut suivre immédiatement la déclaration.

Les réunions ne peuvent se prolonger au delà de 11 heures

du soir, à moins que l'heure de fermeture des établissements publics ne soit plus tardive.

Le maire, ou un fonctionnaire désigné par lui, peut assister à la réunion et y choisir sa place.

880. La loi du 30 juin 1881 a expressément déclaré que la liberté de réunion ne portait aucune atteinte aux droits que l'autorité municipale tient de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790, de l'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 et des articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837.

La disposition visée de l'article 3 de la loi des 16-24 août 1790 est celle que reproduisent les paragraphes 2 et 3 de l'article 97 de la loi municipale.

L'article 9 de la loi des 19-22 juillet 1791 est ainsi conçu: « A l'égard des lieux où tout le monde est admis indistinctement, tels que cafés, cabarets, boutiques et autres, les officiers de police pourront toujours y entrer, soit pour prendre connaissance des désordres ou contraventions aux règlements, soit pour vérifier les poids et mesures, le titre des matières d'or et d'argent, la salubrité des comestibles et médicaments, »>

Les articles 9 et 15 de la loi du 18 juillet 1837, qui chargeaient le maire de l'exécution des mesures de sûreté générale et qui autorisaient le préfet à procéder par lui-même aux actes que le maire refuserait d'accomplir, bien qu'ils lui soient prescrits par la loi, sont aujourd'hui remplacés par les articles 85, 92 et 99 de la loi municipale.

Le maire a donc le devoir strict de faire cesser les désordres qui se produiraient dans une réunion publique. Toutefois, il ne devra prononcer la dissolution de la réunion que s'il en est requis par le bureau, auquel incombe, en premier lieu, le soin de maintenir l'ordre, ou s'il se produit des collisions ou voies de fait. (L. 30 juin 1881, art. 9.)

881. RÉUNIONS PRIVÉES.

Quant aux réunions purement

privées, tenues dans des maisons particulières, elles sont abso

lument libres. Il a été jugé que le maire ne pouvait les soumettre à des mesures de police et notamment subordonner les réunions, dites veillées, à une autorisation de sa part. (Cass. 21 juin 1855, minist. public.)

882.

RÉUNIONS DU CONSEIL MUNICIPAL. Aujourd'hui que les séances des conseils municipaux sont, en principe, publiques, les réunions du conseil municipal peuvent, lorsque le public y est admis, être considérées comme des lieux d'assemblées publiques dans le sens de l'article 97, 2°. Alors même que l'on hésiterait sur cette qualification, nul doute que le lieu où se tiennent les séances publiques du conseil soit un lieu public où le maire est chargé de maintenir le bon ordre en vertu du paragraphe 3o du même article. Le maire pourrait donc prendre légalement un arrêté de police imposant au public assistant à la séance les mesures d'ordre qu'il jugerait nécessaires pour la décence et la dignité des délibérations du conseil. Cet arrêté trouverait sa sanction dans l'article 471, 15°, du Code pénal et comblerait utilement la lacune qui existe dans l'article 55 de la loi municipale. (Voir nos 366 et 367.) Cet article dit bien que le maire a la police de l'assemblée et même qu'il peut faire expulser de l'auditoire et arrêter tout individu qui trouble l'ordre, mais ce droit d'expulsion ou d'arrestation est à la fois insuffisant ou excessif, suivant les cas, et une poursuite en simple police sera généralement plus efficace1.

1. Le préfet de la Côte-d'Or a invité les maires de son département à prendre, dans ce but, un arrêté dont voici le modèle :

Nous, Maire de la commune d

Vu les articles 54, 55, 94 à 99 de la loi municipale du 5 avril 1884;

Vu l'article 471 du Code pénal;

Considérant que, pour faire respecter la dignité des délibérations du conseil municipal, il y a lieu de réglementer la police de la partie de la salle des séances réservée au public;

Arrêtons:

Article 1er.. Les personnes qui assisteront aux séances du conseil municipal, dans la partie réservée au public, se tiendront découvertes. Il leur est interdit de

883. Pour les droits de police du maire à l'égard des conseillers municipaux, voir no 367 et la note.

884. c) Attroupements. Aux termes de la loi du 7 juin 1848, tout attroupement armé formé sur la voie publique est interdit.

Est également interdit tout attroupement non armé qui pourrait troubler la tranquillité publique (art. 1er).

Lorsqu'un attroupement armé ou non armé se forme sur la voie publique, le maire ou l'un de ses adjoints, à leur défaut le commissaire de police ou tout autre agent ou dépositaire de la force publique et du pouvoir exécutif, portant l'écharpe tricolore, doit se rendre sur le lieu de l'attroupement. Un roulement de tambour annoncera l'arrivée du magistrat. Le magistrat fait sommation de se retirer. Si l'attroupement ne se retire pas et s'il est armé, il est dispersé par la force, après une seconde sommation, précédée d'un roulement de tambour. Si l'attroupement n'est pas armé, trois sommations doivent suivre le premier avertissement (art. 3). L'attroupement est réputé armé: 1° quand plusieurs des individus qui le composent sont porteurs d'armes apparentes ou cachées ; 2° lorsqu'un seul de ces individus, porteur d'armes apparentes, n'est pas immédiatement expulsé de l'attroupement par ceux-là mêmes qui en font partie (art. 2).

885.

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d) Bruits et rassemblements nocturnes ou diurnes. Les articles 479, 8°, et 480, 5°, du Code pénal punissent

troubler, par cris, gestes, paroles, ou de façon quelconque, les délibérations de l'assemblée communale.

Art. 2.Si une ou plusieurs personnes interrompent le silence, donnent des signes d'approbation ou d'improbation, font des interpellations, causent ou excitent un tumulte de quelque manière que ce soit, et si, après avertissement du président, elles ne rentrent pas dans l'ordre sur-le-champ, il sera dressé contre elles des procès-verbaux à fin de poursuites, sans préjudice des mesures édictées par l'article 55 de la loi municipale.

Art. 3. Le présent arrêté sera affiché à l'endroit le plus apparent de la partie de la salle des séances réservée au public.

d'une amende et même de l'emprisonnement les auteurs ou complices de bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, troublant la tranquillité des habitants.

Le maire peut, pour prévenir les bruits et rassemblements nocturnes, prendre des arrêtés visant des faits qui ne tomberaient pas sous l'application du Code pénal et qui seraient alors réprimés par la sanction pénale attachée aux arrêtés de police (paragraphe 15 de l'article 471).

C'est ainsi que le maire peut interdire, à partir de certaines heures de nuit, l'exercice des professions bruyantes. (Cass. 3 mars 1842, Leclair; 4 août 1853, Legay; Cons. d'Ét. 30 avril 1875, Marchal; Cass. 24 novembre 1893, Scheuer.)

Mais il ne peut soumettre le travail de jour à des conditions incompatibles avec le principe de la liberté de l'industrie (Cass. 18 mars 1847, Laplace) et notamment reléguer ces industries dans certains quartiers ou les soumettre à l'autorisation préalable (Cass. 18 mars 1847, Laplace; 9 janvier 1857, Vastel; 18 février 1876, Mimaud).

Le maire peut également prendre des arrêtés: pour empêcher les conducteurs de faire claquer leurs fouets (Cass. 18 novembre 1824, Hubert), pour empêcher de sonner du cor à moins de 100 mètres des habitations (Cass. 30 août 1860, mi

nist. public), - pour empêcher les charivaris, - pour empê cher les hurlements des chiens de garde (Cass. 5 avril 1867, Sempé), pour empêcher les boulangers de pousser des cris et hurlements en pétrissant le pain (Cass. 21 novembre 1828, Colombier), pour défendre de jouer du clairon ou de tout autre instrument bruyant, de battre la caisse, le jour et la nuit, sansautorisation spéciale (Cass. 1er juillet 1897, Delatte).

886.-Autres mesures intéressant la tranquillité publique. Il nous est impossible de donner une énumération complète des nécessités auxquelles le maire peut avoir à pourvoir en vue d'assurer la tranquillité publique; nous nous bornerons donc à quelques citations.

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