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le péril et s'il n'a pas cru devoir désigner un expert, il sera passé outre à la visite par l'expert seul nommé par l'administration. L'arrêté et les rapports d'experts sont transmis immédiatement au conseil de préfecture. Dans les huit jours qui suivent le dépôt au greffe, le conseil, s'il y a désaccord entre les deux experts, désigne un homme de l'art pour procéder à la même opération. Dans le cas d'une constatation unique, le conseil de préfecture peut ordonner telles vérifications qu'il croit nécessaires. Le conseil de préfecture, après avoir entendu les parties dûment convoquées, conformément à la loi', statue sur le litige de l'expertise et fixe, s'il y a lieu, le délai pour l'exécution des travaux ou pour la démolition; il peut autoriser le maire à y faire procéder d'office et aux frais du propriétaire, si cette exécution n'a point eu lieu à l'époque prescrite. Notification de l'arrêté du conseil est faite au propriétaire par la voie administrative. Recours contre la décision peut être porté devant le Conseil d'État.

869.

Enfin l'article 6 vient garantir le remboursement des avances exposées par la commune.

« Lorsqu'à défaut du propriétaire, le maire a dû prescrire l'exécution des travaux, ainsi qu'il a été prévu aux articles 4 et 5, le montant des frais est avancé par la commune; il est recouvré comme en matière de contributions directes », c'est-àdire sur un rôle rendu exécutoire après visa du préfet. Ces frais ne doivent s'entendre que de ceux relatifs à l'exécution des travaux et non de ceux d'expertise. La commune paiera son expert et elle avancera le montant des frais d'exécution des travaux, mais non pas celui des frais d'expertise. (Séance du Sénat du 19 novembre 1889, Journ. offic. du 20.)

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1. Il s'agit ici de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture et spécialement des articles 7 et 44 de cette loi.

LOI MUNICIPALE, - 1.

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ties par un privilège sur l'immeuble réparé, les matériaux de démolition ou le terrain, dans les conditions prévues par la législation existante. (Déclarations de 1729 et de 1730; Avis du comité de l'intérieur du Conseil d'État du 27 avril 1818; art. 2103, SS 4 et 5, Cod. civ.'.)

871.- La loi du 21 juin 1898 n'a touché en aucune façon aux pouvoirs des préfets en matière d'édifices menaçant ruine: ils restent compétents lorsqu'il s'agit de bâtiments longeant les routes nationales et départementales, les chemins vicinaux de grande communication et d'intérêt commun et les voies urbaines formant le prolongement des routes nationales ou départementales.

Le maire, toujours compétent en cas de péril imminent, ne l'est, en dehors des cas d'urgence, que s'il s'agit d'une maison contique à un chemin vicinal ordinaire ou d'une rue exclusivement urbaine.

Toutefois, le maire pourrait, suivant nous, invoquer les termes généraux de l'article 3 de la loi du 21 juin 1898 pour engager la procédure, même au cas où il n'y a pas péril imminent et où la compétence peut être revendiquée par le préfet. L'article 3, en effet, ne fait aucune distinction.

872.- La procédure tracée par la loi de 1898 doit, malgré le silence de cette loi, être suivie par les préfets lorsqu'ils sont compétents pour agir. Cette procédure a augmenté les garanties des justiciables; ils ne peuvent donc s'en plaindre. (Décis. Int. citée dans Revue gén. d'admin., 1901, t. II, 782.) Ajoutons

1. L'article 6 de la loi du 21 juin 1898, tel qu'il était proposé par la commission, contenait un second paragraphe ainsi conçu: «Les dépenses avancées par la commune sont garanties par un privilege sur les matériaux de démolition. Ce privilège prend rang après ceux de l'article 2103, §§ 4 et 5, du Code civil. » Ge paragraphe a été rejeté pour cette raison qu'il avait uniquement pour but de mentionner les lois existantes et que, des lors, il était inutile et qu'il n'y avait aucun motif de le faire figurer dans le Code rural. (Voir séance du Sénat du 10 mars 1890, Journ. off. du 11 mars.)

2. Par arrêt du 14 juin 1901 e Conseil d'Etat a reconnu que la loi de 1898

que l'inobservation par le maire ou le préfet des règles édictées par la nouvelle loi serait de nature à engager leur responsabilité. (C. de Bourges, Jurispr. munic. et rurale, 1898, III, p. 115.)

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873. La voie du recours hiérarchique est ouverte contre les arrêtés administratifs de péril. S'il s'agit d'un arrêté municipal, il peut être déféré au préfet, le maire n'agissant que sous la surveillance de l'administration. Si l'arrêté est illégal, le préfet devrait l'annuler alors même qu'il aurait été exécuté. « Considérant, dit un arrêt du Conseil d'État du 8 mars 19011, que l'exécution qui avait été donnée à l'arrêté du maire de Langres ne pouvait faire obstacle à ce que le préfet, saisi d'une demande en annulation dudit arrêté, statuât sur cette demande; que, par suite, en refusant de statuer, le préfet a méconnu ses pouvoirs. >> (La décision du préfet est annulée.)

La décision préfectorale peut elle-même être déférée au ministre de l'intérieur, conformément à l'article 6 du décret du 25 mars 1852.

S'il s'agit d'un arrêté préfectoral de péril, le recours est ouvert devant le ministre de l'intérieur.

Enfin l'arrêté municipal ou préfectoral peut être déféré au Conseil d'État pour excès de pouvoirs. (Cons. d'Ét. 8 mars 1901, Langres.)

874.

Avant la loi de 1898, sile propriétaire n'obtempérait pas à l'injonction, il pouvait être poursuivi pour contravention à l'arrêté préfectoral ou municipal (Code pén., art. 471, no 5) et condamné par le jugement non seulement à l'amende, mais encore à la démolition, sous peine d'y voir procéder à ses frais.

Le juge saisi de la contravention ne pouvait accorder aucun

s'appliquait aux bâtiments situés le long d'un chemin d'intérèt commun et il a annulé l'arrêté du préfet ordonnant la démolition, qui ne peut être aujourd'hui pres crite que par le conseil de préfecture. (Quinaud, Annales des chemins vicinau.r, 1901, p. 311.)

1. Get arrèt ne fait que confirmer la jurisprudence antérieure telle qu'elle re:sortait d'un arrêt du 25 janvier 1889, Courty.

sursis (Cass. 2 octobre 1847, Sicaud), alors même que l'arrêté aurait fait l'objet d'un recours (Cass. 8 mai 1850, Soldan; 12 janvier 1882), ni apprécier l'opportunité de la mesure prescrite et examiner, notamment, si l'édifice dont la démolition était ordonnée était susceptible de réparation (Cass. 25 janvier 1873, de Vallois; 5 août 1887, Durand).

La procédure instituée par la loi de 1898 ne permet plus, selon nous, de poursuites pénales tant que le Conseil de préfecture n'a pas statué, et nous pensons qu'il doit en être ainsi, que l'arrêté municipal ou préfectoral ait fait ou non l'objet d'un recours. L'arrêté municipal ou préfectoral est, en effet, le premier acte d'une instance qui doit aboutir à l'arrêté du conseil de préfecture. Ce n'est donc qu'après que cet arrêté est venu, pour ainsi dire, homologuer l'injonction administrative et s'il n'est pas exécuté dans sa teneur, que le propriétaire du bâtiment menaçant ruine pourrait être traduit devant le tribunal de simple police comme ayant contrevenu à l'arrêté municipal ou préfectoral.

La situation ne serait pas modifiée par un recours formé contre la décision du conseil de préfecture, puisqu'il est de principe que le recours n'est pas suspensif, à moins que le Conseil d'État n'ait ordonné le contraire, sur la demande de la partie intéressée. Dans cette dernière hypothèse, nous pensons qu'aucune poursuite pénale ne saurait encore légalement être intentée contre le propriétaire. (Conf. Discussion de la loi de 1898, Ch. des dép., séance du 19 novembre 1889, Journ. offic. du 20 novembre.)

875. e) Objets exposés devant les bâtiments ou jetés sur la voie publique.--Comme dernière mesure propre à assurer la sécurité et la commodité du passage sur les voies publiques, le paragraphe 1o de l'article 97 confie au maire le soin d'interdire « de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ».

ou par

L'article 471, n° 6, du Code pénal punit, même en l'absence de tout arrêté municipal, «< ceux qui auront jeté ou exposé au-devant de leurs édifices des choses de nature à nuire par leur chute des exhalaisons insalubres ». (Cass. 2 mars 1855, Soyer.) Bien que ce dernier texte semble contenir une prohibition absolue, il est admis que le maire peut autoriser l'exposition de certains objets sur la voie publique, en imposant des mesures de précaution, telles que l'obligation de retenir les pots de fleurs placés sur les fenêtres par des barres de fer scellées au mur. (Cass. 17 juin 1853, Ducros.)

Le maire peut également interdire, comme pouvant être nuisible, le jet de toute espèce de choses, telles que l'eau, même propre (Cass. 3 janvier 1835, Loupiac), le foin, la paille (Cass. 5 décembre 1833, Marie), les décombres (Cass. 1er avril 1854, Coent).

Quant aux objets causant des exhalaisons, le Code pénal punit à la fois l'exposition et le jet, tandis que l'article 97 ne parle que du jet. Par contre, le Code pénal ne vise que les exhalaisons insalubres, tandis que l'article 97 parle des exhalaisons nuisibles. Il n'est pas douteux cependant que le maire puisse interdire aussi bien l'exposition que le jet et qu'il puise dans son droit de veiller à la salubrité, le pouvoir de faire cesser toute cause d'insalubrité.

L'article 20 de la loi du 21 juin 1898 interdit d'ailleurs de laisser écouler, de répandre ou de jeter sur les places ou voies publiques..., des substances susceptibles de nuire à la salubrité publique. (Voir no 1051.)

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2o Atteintes à la tranquillité publique.

876. Le maire, dit le 2o paragraphe de l'article 97, est chargé de réprimer (la loi de 1790 disait : de réprimer et punir) les atteintes à la tranquillité publique, telles

que:

a) Les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues;

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