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un entrepreneur. Le traité forme un contrat civil. Les infractions aux clauses du marché ne sont donc pas punissables des peines portées par l'article 471, no 3, du Code pénal.

La commune qui fournit non seulement l'éclairage public (gaz ou électricité), mais encore l'éclairage particulier moyennant une rétribution tarifée, fait acte de commerce et d'industrie et se trouve de ce chef soumise à la patente. (Cons. d'Ét. 6 avril 1900, Revue gén. d'admin., 1900, t. II p. 141.) L'exception admise pour les distributions d'eau (Cons. d'Ét. 27 avril 1877, Poitiers) n'a pas été étendue à la distribution de lumière. (Voir n° 1508.)

849. L'obligation d'éclairer les matériaux entreposés ou les excavations faites sur la voie publique résulte de la loi même (Cod. pén., art. 471, no 4, § 2); elle est d'ordre public et existe en l'absence de tout arrêté municipal. (Cass. 19 février 1858, Dufour.)

Le défaut d'éclairage ne peut être excusé sous aucun prétexte: clarté de la lune, voisinage d'un bec de gaz allumé, lumière éteinte par le mauvais temps ou la malveillance (Cass. 24 février 1868, Bourleau), etc.

L'éclairage doit durer la nuit entière (Cass. 3 mars 1842, Maubray), et par «< nuit » il faut entendre l'intervalle de temps. qui s'écoule entre le coucher et le lever du soleil (Cass. 21 février 1861, Dugardin; 17 novembre 1883; 6 février 1886, Brisson).

1. Mais les travaux pour l'éclairage au gaz sont considérés comme des marchés de travaux publics dont le contentieux appartient aux tribunaux administratifs. (Cass. 8 août 1883, Tours.) Pour les difficultés auxquelles donnent lieu les concessions faites aux compagnies de gaz et les concessions aux sociétés de lumière électrique, voir deux arrêts du Conseil d'État du 26 décembre 1891 (Saint-Étienne et Montluçon). Voir également, sur le droit des conseils municipaux d'accorder des concessions pour distribution de lumière, l'avis du Conseil d'État du 27 juin 1893 et la circulaire des ministres de l'intérieur et des travaux publics du 15 août 1893. On pourra utilement consulter sur cette matière qui a donné lieu, dans ces derniers temps, à de nombreuses contestations, un article publié dans la Revue genérale d'administration (1898, t. III, p. 5, 129, 257, 389, et 1899, t. I, p. 14, t. II, p. 21, 142) sous le titre : Des Concessions d'éclairage. Voir aussi la note sous

le no 1116.

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850. L'obligation de l'éclairage s'applique aux choses quelconques de nature à gêner la circulation (Cass. 19 février 1858, Dufour) et, par exemple, aux voitures non attelées stationnant la nuit sur la voie publique. Le propriétaire désigné sur la plaque est passible de la peine, à moins qu'il ne fasse connaître l'auteur de la contravention, cas dans lequel il demeure seulement soumis à la responsabilité civile. (Cass. 13 mai 1854, Langlois.)

851.

L'obligation d'éclairer, la nuit, les voitures circulant sur les voies publiques résulte : pour les voitures non affectées au transport des personnes et circulant sur les routes nationales ou départementales et sur les chemins de grande communication, de l'article 15 du règlement d'administration publique du 10 août 1852, et pour les voitures de messageries, de l'article 28 du même décret.

Cette obligation peut être étendue, par arrêté préfectoral, aux voitures particulières servant au transport des personnes. (D. 24 février 1858, art. 2.)

Elle ne s'applique pas, de droit, aux voitures servant exclusivement au transport des récoltes; mais elle peut leur être imposée par arrêté des préfets ou des maires. (D. 10 août 1852, art. 15; Cass. 30 avril 1857, min. pub.)

Des arrêtés préfectoraux ou municipaux peuvent également l'étendre aux voitures de toute catégorie circulant sur les voies publiques autres que celles dépendant de la grande voirie. Le maire puise ce pouvoir dans les droits de police municipale que lui confère l'article 97; le préfet les puise à la fois dans l'article 99 de notre loi et dans l'article 21 de la loi du 21 mai 1836 pour les chemins vicinaux d'intérêt commun ou ordinaires et les rues qui en forment le prolongement.

851 bis. AUTOMOBILES, VÉLOCIPÈDES. Tout automobile, circulant la nuit sur une voie quelconque, doit être muni à l'avant d'un feu blanc et d'un feu vert (D. du 10 mars 1899,

art. 15), et, s'il s'agit d'un automobile capable de marcher en palier à une vitesse supérieure à 30 kilomètres à l'heure, il doit, en outre, porter à l'avant et à l'arrière un numéro d'ordre suffisamment éclairé. (D. du 10 septembre 1901, art. 1; Arrêtés Min. travaux publics des 11 septembre et 12 décembre 1901.)

Aucune disposition réglementaire n'est intervenue au sujet de l'éclairage pendant la nuit des vélocipèdes, qui restent, dès lors, soumis aux règles, concernant les voitures, que nous avons indiquées plus haut (no 851).

852.

c) Enlèvement des encombrements. - Le maire a le droit de prendre des mesures pour prévenir et faire cesser les encombrements sur les voies publiques, même sur celles dont la police appartient à l'autorité supérieure, mais dans l'intérieur des agglomérations seulement (art. 98, no 1101).

I

Il n'y a pas lieu de distinguer entre les voies publiques appartenant à la commune et celles dont la propriété est contestée. (Cons. d'Ét. 17 juin 1881, Gaildraud.)

853. Les contraventions sont punies par l'article 471, n° 4, du Code pénal. Cet article porte une peine contre «< ceux qui <«< auront embarrassé la voie publique en y déposant ou y lais<«< sant sans nécessité des matériaux ou des choses quelconques «< qui empêchent ou diminuent la liberté ou la sûreté du pas

<< sage ».

La défense d'embarrasser la voie publique par des dépôts de matériaux faits sans nécessité résulte suffisamment de l'article 471 et n'a pas besoin d'être rappelée par un règlement local. (Cass. 22 juillet 1859, Niel.)

1. Le règlement du service vicinal de chaque département interdit, d'une manière absolue, de laisser stationner sur les voies vicinales de toute catégorie et sur leurs dépendances, aucune voiture, aucun instrument aratoire, aucun troupeau, aucune bète de somme ou de trait.

854. Les dépôts faits sous l'empire d'une nécessité imprévue ne sont pas punissables. (C. pén., art. 471, 4°.) La nécessité n'est légalement admise qu'en cas de dépôt momentané, occasionné par un événement accidentel, imprévu ou de force majeure'.

Il rentre dans les attributions du juge de police d'apprécier souverainement si cette nécessité a existé et a été de nature à excuser l'embarras de la voie publique (Cass. 15 décembre 1899, min. public); mais le droit de déterminer le caractère légal de l'excuse de nécessité appartient à la Cour de cassation (Cass. 24 février 1900, min. public).

La nécessité ne peut s'entendre de simples convenances et ne peut notamment résulter de cette seule circonstance que le propriétaire d'une voiture attelée l'aurait fait stationner à la porte d'un fournisseur où il aurait à faire des achats. (Cass. 13 juillet 1900, Dujarrier, Revue gén. d'admin., 1900, t. III, p. 298.)

855. Le dépôt momentané fait par nécessité, et par conséquent licite, peut devenir punissable, s'il se prolonge.

Le maire a donc le droit de soumettre à l'obligation d'une autorisation préalable, tout dépôt prévu et volontaire sur la voie publique, et de subordonner ces autorisations aux conditions de temps et d'espace qu'il juge nécessaires dans l'intérêt de la circulation.

1. La jurisprudence de la Cour de cassation en matière de dépôts sur la voie publique semble assez restrictive; c'est ainsi qu'il a été jugé, par un arrêt de la chambre criminelle du 6 mars 1884, que le dépôt de marchandises sur la voie publique tombe sous l'application de l'article 471, § 4, du Code pénal, comme constituant la contravention d'embarras de la voie publique, sans qu'il y ait lieu de distinguer si, oui ou non, la sûreté ou la liberté du passage en ont été, en fait, ainsi diminuées ; — qu'on ne saurait non plus légalement admettre comme excuse d'une contravention de cette nature, la tolérance immémoriale de ces sortes de dépôts par les agents de l'autorité locale; - que l'excuse de nécessité n'est pas suffisamment justifiée par cette déclaration du juge de simple police que le dépôt de marchandises incriminé aurait eu lieu un jour de marché, ce qui amenait dans la ville un concours considérable d'acheteurs et de vendeurs. (Revue générale d'administration, 1884, t. III, p. 205.)

856. Sont considérés comme encombrements occasionnés sans nécessité et sont, en conséquence, punissables, les embarras journaliers ou successifs ayant pour objet de faciliter l'exercice d'un métier ou d'une profession, tels que le stationnement des chevaux devant la forge d'un maréchal, ou des voitures devant une auberge. (Cass., jurisprudence constante1.)

857. — Quand la nécessité du dépôt n'existe pas, le maire le réglemente à son gré. Les tribunaux sont obligés de reconnaître que le maire est seul juge de ce qu'exigent la sûreté et la commodité du passage. Il peut subordonner les dépôts à certaines conditions permanentes d'espace, de temps ou à des autorisations spéciales.

Des arrêtés municipaux peuvent, notamment, réglementer : l'étalage des marchandises sur la voie publique (Cass. 20 avril 1844, Bernada); l'installation de chaises et tables devant les auberges, cafés ou restaurants. (Cons. d'Ét. 8 janvier 1875, Trouette; voir art. 98, n° 1106, et 133, 7°, nos 1478 et suiv.); le stationnement des bêtes de somme que ne prévoit pas l'article 471, no 4, du Code pénal (Cass. 9 février 1832); enfin le stationnement des voitures. (Voir no 859.)

que

858.- Étalages. Étalages. Nous avons dit dans le numéro précédent le maire avait le droit de régler les étalages de marchandises sur la voie publique. Un récent arrêt de la Cour de cassation (7 juin 1901, Richermoz, Revue gén. d'admin., 1901, t. III, p. 182) a même reconnu comme légal et obligatoire un arrêté

1. Ainsi jugé par la Cour de cassation à l'occasion de meubles déposés dans la rue par un huissier procédant à une saisie ou à l'expulsion d'un locataire (10 janvier 1885, Boyer, et 24 février 1900, Colin, Revue gén. d'adm., 1900, t. II, p. 170). Ces arrêts déclarent que le juge ne peut faire résulter l'excuse de la nécessité que d'un fait accidentel, imprévu ou de force majeure, non de l'exercice d'un métier ou d'une profession.

2. Cet arrêt déclare que la décision par laquelle un maire accorde l'autorisation à un cafetier de placer devant sa boutique une tente, des chaises et des tables est prise dans la limite des pouvoirs municipaux et ne peut donner lieu de la part des voisins à un recours pour excès de pouvoir.

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