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ordre et de la décence dans les cimetières, sans qu'il soit permis d'établir des distinctions ou des prescriptions particulières à raison des croyances ou du culte du défunt ou des circonstances qui ont accompagné sa mort;

50 L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente;

Go Le soin de prévenir, par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et les fléaux calamiteux, tels que les incendies, les inondations, les maladies épidémiques ou contagieuses, les épizooties, en provoquant, s'il y a lieu, l'intervention de l'administration supérieure ;

70 Le soin de prendre provisoirement les mesures nécessaires contre les aliénés dont l'état pourrait compromettre la morale publique, la sécurité des personnes ou la conservation des propriétés ;

80 Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fàcheux qui pourraient être occasionnés par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

4° L'inspection sur la fidélité du débit des denrées qui se vendent au poids, à l'aune ou à la mesure, et sur la salubrité des comestibles exposés en vente publique;

50 Le soin de prévenir par des précautions convenables, et celui de faire cesser, par la distribution des secours nécessaires, les accidents et fléaux calamiteux, tels que les incendies, les épidémies, les épizooties, en provoquant aussi, dans ces deux derniers cas, l'autorité des administrations de département et de district;

60 Le soin d'obvier ou de remédier aux événements fâcheux qui pourraient être occasionnés par les insensés ou les furieux laissés en liberté, et par la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

836. L'article 97 détermine le domaine de la police municipale proprement dite, c'est-à-dire abstraction faite de la police rurale définie par le titre II de la loi des 28 septembre-6 octobre 1791'.

837. Sauf quelques changements de peu d'importance et

1. Le titre II de la loi des 28 setembre-6 octobre 1791 se trouvera remplacé par le Code rural en préparation et dont le titre I du livre III (De la Police rurale concernant les personnes, les animaux et les récoltes) a été promulgué le 21 juin

que nous signalerons sous chaque paragraphe, cet article est la reproduction du décret du 14 décembre 1789, art. 50 in fine, et de la loi des 16-24 août 1790, titre XI, art. 3.

Le premier paragraphe, emprunté au décret de l'Assemblée nationale du 14 décembre 1789 et qui définit, en termes généraux, l'objet de la police municipale, « assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques », ne figurait pas dans le projet primitivement soumis à la Chambre des députés ; ce projet se bornait à l'énumération de la loi des 16-24 août 1790. Mais, sur l'observation très juste de M. Peulevey, qui a fait remarquer que cette énumération pouvait n'être pas complète, la Chambre a rétabli la définition du décret de 1789 et fait précéder l'énumération de la loi de 1790 des mots : « la police municipale comprend notamment... » pour bien indiquer que cette énumération n'est pas limitative et afin qu'il n'y eût plus (ce sont les paroles de M. Peulevey) de limitation dans le droit de réglementation pour assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques (séance du 26 février 1883).

838. Un commentaire complet de l'article 97 serait un véritable code de police municipale, qui dépasserait les bornes de notre ouvrage. Nous devons donc nous borner, en passant en revue les différents paragraphes de cet article, à rappeler les principales décisions judiciaires qui ont fixé, pour chacune des matières, les limites des pouvoirs des maires.

Nous nous référerons souvent aux dispositions déjà votées par les Chambres et qui doivent faire partie du Code rural, notamment à la loi du 21 juin 1898 (livre III, titre Ier, du Code) qui est venue préciser et développer certaines matières que l'article 97 comprend dans la police municipale.

La police municipale et la police rurale n'ont pas en effet de domaine bien déterminé, elles se pénètrent l'une l'autre ; aussi ne sommes-nous pas surpris de voir le Code rural reproduire presque dans les mêmes termes la définition des attributions

du maire en fait de police. « Les maires, dit l'article 1er de la loi du 21 juin 1898, sont chargés, sous la surveillance de l'administration supérieure, d'assurer, conformément à la loi du 5 avril 1884, le maintien du bon ordre, de la sécurité et de la salubrité publiques, sauf dans les cas où cette attribution appartient aux préfets. Ils sont également chargés de l'exécution des actes de l'autorité supérieure relatifs à la police rurale. » C'est la disposition de l'article 91 complétée par le 1er paragraphe de l'article 97 de la loi du 5 avril 1884.

1° Sûreté et commodité du passage dans les rues, places et voies publiques.

839. - Le premier objet de la police municipale est d'assurer la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend, dit la loi : a) le nettoiement; b) l'éclairage; c) l'enlèvement des encombrements; dla démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine; e) l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles. Nous examinerons séparément chacun de ces points.

840. a) Nettoiement. - Dans les communes où le balayage de la voie publique n'est pas érigé en service communal, effectué soit aux frais exclusifs du budget, soit moyennant redevance (voir art. 133, 13°, n° 1526 et suiv.), le maire peut l'imposer aux habitants, qui sont tenus de balayer et nettoyer les rues, chacun au droit de sa maison.

Cette charge pèse sur le propriétaire, aussi bien lorsqu'il habite la maison que lorsqu'il ne l'habite pas, aussi bien lorsque la maison est habitée que lorsqu'elle est inhabitée. Mais elle incombe aussi aux locataires habitant seuls la maison, qui sont tenus subsidiairement de l'obligation. Si le propriétaire habite une partie de la maison louée, le défaut de balayage engage exclusivement sa responsabilité. (Cass. 3 décembre 1880, Guégan.)

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841. La Cour de cassation a décidé, par un arrêt du 28 juin 1861 (Barras), que la réglementation du balayage de la voie publique rentre exclusivement dans les attributions du maire, et non dans celles du préfet. Dans l'espèce où cet arrêt a été rendu, il s'agissait d'une simple question de réglementation des heures du balayage'. Dans un autre arrêt, la Cour a, au contraire, considéré comme légal un arrêté du préfet de la Corse enjoignant à tous les habitants de faire enlever des rues, cours, passages et terrains dépendant de leur demeure les dépôts de fumier et d'immondices, et de tenir lesdits lieux en état constant de propreté (13 novembre 1884, ministère public). Le texte de l'article 99 donne aujourd'hui au préfet le droit incontestable d'agir, s'il y a en jeu un intérêt de salubrité publique (en cas d'épidémie notamment).

842. — L'arrêté municipal prescrit valablement la périodicité du balayage et certains jours, certaines heures, pour cette opération. (Cass. 28 août 1818, Adoric; 28 mai 1825, Lambin; 4 octobre 1827, Aufrère; 24 février 1900, Vve Fournier.)

843. Mais le maire excéderait ses pouvoirs en prescrivant aux habitants riverains de la voie publique soit d'enlever l'herbe qui croît dans les interstices des pavés2, soit de remédier par un dallage au déchaussement des pavés (Cons. d'Ét. 20 décembre 1872, Billette), sauf le cas où d'anciens usages, antérieurs à la loi du 11 frimaire an VII, mettraient ces obligations à la charge des riverains; encore faudrait-il que les revenus ordinaires de la commune fussent insuffisants.

1. Voir dans le même sens : Cass. 24 février 1900, Vve Fournier (Revue gén. d'adm., 1900, t. II, p. 171).

2. La Cour de cassation a, au contraire, admis comme légal l'arrêté du maire de Saint-Brieuc enjoignant aux propriétaires de faire arracher et enlever avec soin les herbes qui existent au-devant de leur maison, cet arrêté prescrivant une simple mesure de nettoiement, sans imposer aux habitants aucune mesure de pavage o autre travail relatif à la viabilité (4 juillet 1884, min. pub.).

844. Le maire peut prescrire la mise en tas de la neige, pour en faciliter l'enlèvement; mais il ne peut, dans les circonstances ordinaires, imposer aux habitants l'obligation de fournir des chevaux et des voitures destinés à cette opération. Le pouvoir de recourir à cette mesure ne lui appartiendrait qu'autant que la chute de la neige aurait le caractère de calamité publique, en ce qu'elle aurait lieu inopinément et en telle abondance que les communications en auraient été interrompues. (Cass. 15 décembre 1855, Lehmann.) Le droit du maire, dans ce dernier cas, se fonderait sur le n° 6 de notre article (accidents et fléaux).

845. Les pouvoirs de police du maire s'étendent même aux rucs privées ouvertes au public du consentement exprès ou tacite des propriétaires. (Cass. 5 mars 1863, Dalloz 1864, 1, 52.)

846. Pour les taxes de balayage, voir l'article 133, 13o, n° 1527.

Pour le balayage des cours communes des maisons, voir plus loin: Épidémies, mesures de salubrité (no 1061).

847.

b) Éclairage des rues, des matériaux, des voitures non attelées stationnant sur la voie publique, des voitures circulant sur la voie publique. L'obligation d'éclairer les rues ne résulte pas de la loi. Elle n'existe qu'en vertu d'un arrêté municipal et n'incombe qu'aux personnes désignées par l'ar

rêté.

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Tel est le sens de l'article 471, n° 3, du Code pénal qui punit d'une amende de 1 à 5 fr. inclusivement « les aubergistes et autres qui, obligés à l'éclairage, l'auront négligé ». (Cass. 3 août 1866, Fourcassies; 30 janvier 1879, ministère public.)

848. L'éclairage général des voies publiques par les habitants serait d'une application très difficile. La commune qui veut l'établir le prend à sa charge; le plus souvent elle traite avec

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