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829. Cet article est emprunté au projet de loi présenté par M. Jules Simon. Il ne fait d'ailleurs que préciser les règles antérieurement admises par la jurisprudence.

De même que les lois ne sont exécutoires que du jour où la promulgation peut en être connue (Code civil, art. 1), de même les arrêtés municipaux ne sont obligatoires que lorsqu'ils ont été portés à la connaissance des intéressés.

Comme certains arrêtés municipaux intéressent et obligent tous les habitants, que d'autres, au contraire, ne s'adressent qu'à un ou plusieurs particuliers, la loi a établi, pour chacune de ces deux catégories, un mode spécial de notification.

830. Lorsqu'ils intéressent l'ensemble de la population et qu'ils contiennent des dispositions générales, ils doivent, dit le premier paragraphe de l'article 96, être portés à la con

naissance des intéressés par voie de publication et d'affiches. Le projet primitif portait par voie de proclamation et d'affiches'. Si le mot proclamation avait été maintenu, on aurait pu dire que la loi n'exigeait pas seulement la publication par voie d'affiches, mais encore la lecture publique, à son de trompe ou de caisse, comme cela a lieu encore dans beaucoup de communes. Avec le mot publication nous croyons que le vœu de la loi sera rempli si l'affichage a eu lieu, alors même qu'il n'y aurait pas eu annonce publique. Le mieux est toutefois de se conformer à l'usage des lieux, mais sans oublier que la loi exige, dans tous les cas, l'affichage 3.

831. La publication, c'est-à-dire la proclamation à son de caisse, si elle a eu lieu, et l'affichage seront constatés par une déclaration signée par le maire et inscrite, à sa date, sur le registre de la mairie. Le projet Jules Simon exigeait que la déclaration fût également signée par l'agent qui avait procédé à la publication; mais cette garantie n'a pas été jugée indispensable.

832. Si l'arrêté ne concerne qu'une ou plusieurs personnes déterminées, la publication est remplacée par une notification individuelle. Le projet Jules Simon disait : par la notification individuelle d'une copie littérale. La loi n'ayant pas reproduit cette expression, il n'est pas indispensable, pour la validité de la notification, que celle-ci consiste dans la remise de la copie littérale de l'arrêté, pourvu qu'elle en mentionne

1. Cette expression figure dans le texte adopté par la Chambre des députés et mème par le Sénat en première délibération. Elle est remplacée par le mot publication dans les documents postérieurs et mème dans l'imprimé portant le texte vote par le Sénat en première délibération.

2. La Cour de cassation a décidé, par arrêt du 31 juillet 1830, Bastard (Dalloz, vo Commune, no 645), que l'affichage suffisait mème dans les communes où il est d'usage de publier les actes officiels à son de caisse.

3. Dans les communes rurales, où l'instruction n'est pas générale, la lecture à son de caisse ou de trompe est certainement le meilleur mode de publication et celui qui répond le mieux aux vœux du législateur.

toutes les dispositions. L'intéressé aura d'ailleurs le droit d'exiger la délivrance gratuite d'une copie littérale, conformément à l'avis du Conseil d'État du 18 août 1807. (Voir art. 58,

n° 393.)

833.- La notification est établie par le récépissé de la partie intéressée et, à défaut, par l'original de la notification conservé dans les archives de la mairie, lequel doit porter la signature de l'agent chargé de la notification2 et être inscrit au registre de la mairie. Le projet Jules Simon se contentait, en cas d'absence ou de refus de la part de l'intéressé, de l'attestation de deux voisins. Les garanties adoptées par le législateur sont préférables.

834.- La législation antérieure n'exigeait pas que les arrêtés municipaux fussent transcrits sur un registre. L'usage s'était cependant établi de les réunir en un registre spécial. Désormais la tenue de ce registre sera obligatoire. Les arrêtés y seront inscrits à leur date avec les certificats de publication et de notification.

1. Voir toutefois les arrêts de la Cour de cassation, 10 mars 1893 et 20 octobre 1893, qui semblent exiger, pour la validité de la notification, une copie littérale. (Revue gén. d'administration, 1894, t. I, p. 59.)

2. La loi s'approprie la doctrine de la Cour de cassation qui déclare que la preuve de la notification doit être fournie, en cas de dénégation des habitants, par la représentation de l'original de la copie qui a dù ètre laissée à chacun d'eux; la représentation d'un projet de notification inscrit sur l'ampliation mème de l'arrêté ne peut y suppléer. (Ch. crim. 8 janvier 1859, Dalloz, 1859, 1, 328.)

3. Le projet Jules Simon disait transcrit. La loi n'exige pas la transcription littérale; une simple mention suffira done.

4. Attendu qu'aucune disposition législative réglementaire ne fait dépendre la validité des arrêtés de police qui sont légalement émanes de l'autorité municipale de leur transcription sur un registre destiné à les recevoir et à les réunir. (Cass., ch. crim., 13 avril 1833, Collin.) La transcription est une simple mesure d'ordre. (Cass. 17 novembre 1893, Rev. gén. d'administration, 1894, t. I, p. 157.) Elle est destinée seulement à faire la preuve de la publication de l'arrêté. (Cass. 4 fevrier 1898, Rev. gén. d'administration, 1898, t. I, p. 313.)

5. La tenue de ces registres a été, sinon prescrite, du moins recommandée par la circulaire ministérielle du 3 janvier 1838.

6. Voir le no 835.

7. Le mot inscrit, dont se sert la loi, a ici la signification de transcrit. Il est

Le préfet peut ordonner la transcription sur ce registre des arrêtés d'annulation. (Décis. Int. 13 juin 1885, Lot-et-Garonne.)

Rappelons qu'aux termes de l'article 58, tout habitant ou contribuable a le droit de demander communication et de prendre copie, sans déplacement, des arrêtés municipaux et de les publier sous sa responsabilité. (Voir art. 58, no 391.)

835. Nous avions recommandé aux maires, dans nos précédentes éditions, d'observer scrupuleusement les formalités prévues par l'article 96, dans la crainte que ces formalités ne fussent considérées par les tribunaux comme prescrites à peine de nullité. Nous sommes un peu rassurés aujourd'hui, la jurisprudence de la Cour de cassation déclarant « que la publicité préalable des arrêtés de police est seule édictée par l'article 96 comure substantielle à leur validité et que les autres formalités énumérées au même article sont exclusivement destinées à fournir une preuve péremptoire de l'exécution de cette prescription substantielle ». (Cass. 4 août 1899, Revue gén. d'admin., 1900, t. I, p. 37; voir également les arrêts cités en note du no 834.) Nous n'insistons pas moins sur nos précédentes recommandations.

ART. 97.

Police municipale.

LOI DU 5 AVRIL 1884. La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté et la salubrité publiques.

DÉCRET DU 14 Décembre 1789, art. 50.

Les fonctions propres au pouvoir municipal, sous la surveillance et l'inspection des assemblées admi

évident, en effet, que le texte de l'arrêté doit être intégralement copié sur le registre une simple mention ou un extrait ne suffirait pas. Il faut qu'en cas de difficulté on puisse se reporter au texte officiel.

Elle comprend notamment :

1o Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou aux autres parties des édifices qui puisse nuire par sa chute, ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique, telles que les rixes et disputes accompagnées d'ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les attroupements, les bruits et rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants, et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique;

3o Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

4° Le mode de transport des personnes décédées, les inhumations et exhumations, le maintien du bon

LOI MUNICIPALE. - I.

nistratives, sont :... de faire jouir les habitants des avantages d'une bonne police, notamment de la propreté, de la salubrité, de la sûreté et de la tranquillité dans les rues, lieux et édifices publics.

Loi des 16-24 avut 1790, titre xi,
ART. 3.

Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont :

1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques; ce qui comprend le nettoiement, l'illumination, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des bâtiments menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des bâtiments qui puisse nuire par sa chute, et celle de ne rien jeter qui puisse blesser ou endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles;

2o Le soin de réprimer ou de punir les délits contre la tranquillité publique, tels que les rixes et les disputes accompagnées d'ameutements dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d'assemblée publique, les bruits et attroupements nocturnes qui troublent le repos des citoyens;

30 Le maintien du bon ordre dans les endroits où il se fait de grands rassemblements d'hommes, tels que les foires, marchés, réjouissances et cérémonies publiques, spectacles, jeux, cafés, églises et autres lieux publics;

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