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sauf recours contre les héritiers ou les personnes tenues de supporter ces frais. L'article 11 du décret du 27 avril 1889 rappelle cette obligation.

807.

Pour les droits de police du maire sur les cimetières, voir l'article 97 (no 945 et suiv.).

Pour les traités relatifs aux pompes funèbres, voir l'article 115 (n° 1319 et suiv.).

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808.-Nous avons vu (art. 91, nos 794 et suiv.) que le maire est chargé de la police rurale et de la police municipale. Pour l'accomplissement de sa mission, la loi l'investit d'une sorte d'autorité législative en lui donnant le droit de prendre des arrêtés réglementaires dont l'inobservation entraînera contre les contrevenants l'application d'une sanction pénale. (C. pén., art. 471.)

Il prend, dit l'article 94, des arrêtés à l'effet d'ordonner des mesures locales sur les objets confiés par les lois à sa vigilance et à son autorité.

809. Le maire peut prescrire, pour ces objets, toutes les

mesures qui lui paraissent nécessaires, à la condition de ne violer aucune loi et de respecter les principes du droit public, c'est-à-dire la liberté de conscience, la liberté individuelle, la liberté du commerce et de l'industrie, l'inviolabilité du domicile, l'égalité civile et la propriété.

La limite qui sépare l'exercice légitime du droit de police de l'atteinte plus ou moins sérieuse à ces libertés est quelquefois difficile à tracer'; mais la garantie des citoyens se trouve dans le droit de recours qui leur est ouvert soit devant le préfet, qui peut toujours annuler les arrêtés municipaux, soit devant le Conseil d'État statuant comme juge des excès de pouvoir, soit enfin dans l'examen des tribunaux, qui sont investis du droit de refuser la sanction pénale aux arrêtés illégaux. (Voir art. 95, nos 822 et 828.)

810. Les arrêtés municipaux participent du caractère de la loi et le juge doit les interpréter sans qu'il y ait lieu d'en renvoyer l'interprétation à l'autorité administrative. (Cass. 20 janvier 1888; 10 juillet 1869; 22 novembre 1872; 29 janvier 1885.)

811. Le pouvoir réglementaire du maire ne peut s'exercer sur les objets qui ont été réglementés par des lois, décrets ou arrêtés préfectoraux exécutoires soit dans toute la France, soit dans l'étendue du département, à moins qu'il ne s'agisse de compléter ces règlements généraux.

Mais les arrêtés municipaux conservent leur effet, même lorsqu'une loi postérieure a attribué au préfet le droit de réglementer

1. On ne peut quere concevoir un arrêté de police qui n'ait pas pour conséquence de porter quelque atteinte aux droits des individus. Ces atteintes ne sont légitimes qu'autant qu'elles sont commandées par l'intérêt général et exactement proportionnées aux nécessités en vue desquelles elles sont ordonnées.

Il est impossible de fixer a priori la limite au delà de laquelle les arrêtés cessent d'être justes. Ceite limite varie suivant les circonstances, et il faut toujours en tenir compte pour apprécier si le maire a ou n'a pas abusé de son droit réglementaire. Par exemple, en cas de troubles, d'épidémie, etc., le pouvoir du maire prend une force et une importance considérables.

la matière, si le préfet n'a pas encore usé de cette attribution. (Cass. 3 mars 1900.)

812. Les arrêtés municipaux de police obligent tous les individus, même étrangers à la commune, qui se trouvent momentanément sur son territoire. (Cass. 27 février 1847, Verdez.)

813. Ils peuvent être non seulement généraux, mais spéciaux, c'est-à-dire applicables à certaines personnes déterminées, pourvu que, dans ce cas, les mesures qu'ils ordonnent ne blessent pas l'égalité et soient justifiées par un intérêt général. (Cass. 19 décembre 1833, Gauthier; 19 juin 1857, Liger; 12 février 1881, Chesnier-Duchesne.)

814. Ils sont obligatoires même pour 1 maire, en ce sens que ce magistrat ne peut, par des autorisations spéciales, dispenser un citoyen de leur exécution (Cass. 25 mars 1865, Reboul; 3 août 1855, Chemin; 28 janvier 1875), soit verbalement, soit par écrit (Cass. 13 avril 1861, Besnier).

815. Un usage contraire ou une tolérance de l'administration qui aurait laissé plus ou moins longtemps les règlements sans application ne saurait prévaloir contre l'autorité légale de ces règlements. (Cass. 11 novembre 1881, Pichard.)

816. Les règlements municipaux n'ont force légale que dans l'intérieur de la commune. (Voir, par analogie, Cass. 26 février 1858, de Suffren.) Serait, par conséquent, sans valeur un règlement qui fixerait le tarif des voitures publiques en dehors des limites de la commune. (Cass. 20 mars 1884, Revue générale d'administration, 1884, t. II, p. 68, Compagnie des omnibus d'Alger.)

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qu'ils n'ont pas été réformés par l'administration supérieure ou formellement abrogés. La Cour de cassation a déclaré que les arrêtés municipaux antérieurs à 1837 n'en ont pas moins conservé toute leur force après la promulgation de la loi du 18 juillet 1837. De même, les arrêtés en vigueur au moment de la promulgation de la loi du 5 avril 1884 sont obligatoires et n'ont besoin d'être renouvelés 1. (Cass. 20 mai 1887.)

pas

818. La sanction pénale des arrêtés municipaux se trouve dans les articles 471, § 15, et 474 du Code pénal qui punissent d'une amende de 1 à 5 fr. et d'un emprisonnement de 3 jours au plus, en cas de récidive, ceux « qui auront contrevenu aux règlements légalement faits par l'autorité administrative et ceux qui ne se seront pas conformés aux règlements et arrêtés publiés par l'autorité municipale ».

Les peines supérieures portées par les anciens règlements de police sont abrogées et ceux-ci n'ont plus d'autre sanction que celle que nous venons d'indiquer. (Cass. 1er décembre 1866, Saint-Blancat; 11 juillet 1884, Revue gén. d'adm., 1884, t. II, p. 455.)

1. Consulté sur la question de savoir si l'abrogation des dispositions de divers articles de la loi des 16-24 août 1790 et de celle du 18 juillet 1837 entraine, par voie de conséquence, le renouvellement de tous les arrêtés réglementaires bases sur lesdites prescriptions, le ministre de la justice a répondu :

« Je n'hésite pas à penser que les anciens arrètés conservent leur force obliga. toire, à condition qu'ils ne soient pas en opposition avec la loi du 5 avril 1884 et qu'ils ne dépassent pas les limites du pouvoir réglementaire tel qu'il est défini par la loi.

« Les tribunaux de police auxquels sont déférées les infractions à un arrêté n'ont qu'à examiner deux questions: 1o si l'arrêté dont on leur demande l'application est revêtu des formes prescrites par la loi; 2o si l'arrêté a été pris dans le cercle des attributions de l'autorité compétente.

« Sur le premier point, il n'existe pas de difficulté. Il suffit que l'arrêté ait été pris dans les formes prescrites par la loi en vigueur, à la date où il est intervenu. La Cour de cassation a décidé en ce sens à diverses reprises.

« Quant à la deuxième question, le refus d'appliquer l'arrêté ne serait fondé que si cet arrêté était entaché d'excès de pouvoir. Or, il n'y a pas d'excès de pouvoir si l'arrêté est légal aussi bien en vertu de la loi nouvelle que de la loi ancienne. « J'adresse des instructions en ce sens aux parquets. » (Dép. du 23 août 1884.)

819. - Les maires prennent quelquefois, comme administrateurs des biens de la commune, certaines décisions qui, par leurs injonctions, affectent la forme d'un arrêté réglementaire; mais ces actes n'ont ni la force ni le caractère d'un arrêté de police. Ils n'ont d'autre sanction que celle que prévoient les lois civiles, et le particulier qui, par exemple, ne se conformerait pas aux dispositions d'un arrêté relatif à la perception de taxes communales ne pourrait être poursuivi devant le tribunal de simple police en vertu de l'article 471 du Code pénal. (Cass. 7 mars 1857, Drevet; 21 décembre 1877, Deschaumes; 26 mars 1886, Revue gén. d'administration, 1886, t. II, p. 77.) [Voir no 756.]

Tel serait, par exemple, le cas d'un arrêté municipal portant que les récoltants d'osier et les marchands d'osier patentés habitant la commune pourraient seuls faire des dépôts d'osier dans les fossés appartenant à la commune. Un tel arrêté excède les droits de police des maires et ne peut être considéré que comme acte d'administration relatif aux biens communaux ; la sanction de l'article 471 du Code pénal ne peut donc être invoquée. (Cass. 27 juillet 1900, Revue gén. d'adm., 1901, t. II, p. 49).

Arrêtés destinés à publier à nouveau les lois et règlements.

820. Les maires ne prennent pas seulement, en vertu de leur pouvoir réglementaire, des arrêtés de police; le second paragraphe de l'article 94 les autorise, en outre, à prendre des arrêtés pour publier à nouveau les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observation. C'est la conséquence de l'article 92 qui les charge de la publication et de l'exécution des lois et règlements. Quand les maires publient à nouveau les lois, décrets et règlements, leurs arrêtés n'ajoutent rien à la force de ces actes qui sont exécutoires par eux-mêmes en vertu de la promulgation qui en a été faite antérieurement.

Ces arrêtés ne sont dès lors sanctionnés par aucune peine si

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