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et par conséquent, il est impossible de soutenir que le service de police constitue un service exclusivement municipal.

795. Le domaine de la police municipale a été déterminé par l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, l'article 3, titre XI, de la loi des 16-24 août 1790 et l'article 46 de la loi des 19-22 juillet 1791. Nous y reviendrons sous l'article 97, qui reproduit, avec quelques modifications, l'article 3 de la loi de 1790.

796. Le domaine de la police rurale est déterminé par le Code rural (L. des 28 septembre-6 octobre 1791) dont la revision se poursuit en ce moment'.

797. Les maires assurent la police municipale et rurale en prenant, dans la limite des pouvoirs qui leur sont donnés, des arrêtés dont nous parlerons sous l'article 94. (Voir nos 808 et suiv.)

Ils l'assurent aussi en veillant à l'exécution des lois et règlements généraux de police, soit qu'ils rappellent les citoyens à leur exécution (art. 94), soit qu'ils pourvoient à cette exécution par des arrêtés spéciaux, soit qu'ils poursuivent les con

sous l'autorité du maire pour l'application des arrêtés de police municipale, ils vous seront entièrement subordonnés lorsqu'il s'agira d'exécuter les mesures de sûreté générale. Le commissaire central, chef responsable de tout le service de la ville chef-lieu de sa résidence, est particulièrement placé sous votre direction, pour les services se rattachant à la sùreté publique. Il reçoit de vous, à cet effet, les instructions nécessaires, les transmet aux commissaires de police et aux agents places sous ses ordres, en surveille et dirige l'exécution, et vous rend compte directement des résultats obtenus. Il reçoit également du maire et de l'autorité judiciaire les instructions relatives aux services qui les concernent. Il tient les diverses autorités dont il relève informées des faits qui viennent à sa connaissance, et il vous adresse, ainsi qu'au maire, un rapport mensuel sur l'ensemble du service de la police de la ville. »

1. Le livre I (Du Régime du s ) a été promulgué les 28 aoùt 1881 (titre I), 9 juillet 1889 (titres II et III), 18 juillet 1889, 8 mars 1898 et 8 fevrier 1897 (titre IV), 2 juillet 1902 (titre V), 4 avril 1889 (titre VI) et 2 août 1884 (titre VII). Le livre II (Regime des eaux) a été promulgué le 8 avril 1898, à l'exception des titres Vet VI. — Le titre I du livre III (Police rurale) a seul été promulgué le 21 juin

trevenants; c'est ce que déclare la dernière phrase de l'article 91 en disant que le maire est chargé de l'exécution des actes. de l'autorité supérieure relatifs à la police municipale ou rurale.

ART. 92.

Attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir

central.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure : 1o De la publication et de l'exécution des lois et règlements;

2o De l'exécution des mesures de sûreté générale ;

30 Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Loi du 18 Juillet 1837, art. 9.

Le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure: 1° De la publication et de l'exécution des lois et règlements;

2o Des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois;

30 De l'exécution des mesures de sûreté générale.

798. Cet article est la reproduction pure et simple de la loi du 18 juillet 1837 (art. 9). Il n'y a de changé que l'ordre dans lequel les attributions sont énumérées.

Pour les actes qu'il accomplit comme agent du pouvoir central, le maire est placé sous l'autorité de l'administration supérieure. Il doit exécuter les ordres qu'il reçoit et, s'il refusait d'obéir, le préfet pourrait, après l'avoir requis, procéder luimême, ou faire procéder par un délégué à l'exécution des mesures prescrites (art. 85, voir nos 690 et suiv.).

Une autre conséquence du principe que le maire n'agit que sous l'autorité de l'administration est que tous les arrêtés municipaux pris en cette matière peuvent être annulés. (Cons. d'Ét. 24 novembre 1899, Mussy-sur-Seine.)

799.

Comme les fonctions qu'accomplit le maire en qualité d'agent de l'État touchent aux intérêts généraux et sont fixées par les lois spéciales à chacune des matières auxquelles elles se rapportent, la loi municipale n'avait à entrer dans aucun

détail. Elle se borne donc à énoncer cette nature d'attributions qui comprend :

1o La publication et l'exécution des lois et règlements. Nous avons dit plus haut (n° 797) et nous verrons plus loin (art. 94, no 820) que le maire est chargé de prendre des arrêtés pour publier à nouveau les lois et règlements de police et rappeler les citoyens à leur observation. Le maire concourt également à l'exécution des lois et règlements en recherchant et en constatant, comme officier de police judiciaire, les contraventions de police. (Code d'instr. crim., art. 11.)

800. 2o L'exécution des mesures de sûreté générale. Si des doutes peuvent s'élever sur le caractère des attributions du maire en matière de police municipale et rurale, il est incontestable que, lorsqu'il concourt à l'exécution des mesures de sûreté générale, il agit comme agent du pouvoir central.

Pour les mesures de sûreté générale, le maire n'a pas de pouvoir propre et indépendant. Il n'est, en cette matière, que l'exécuteur des instructions du préfet : c'est à ce dernier qu'appartient l'initiative des mesures à prendre, et il peut, à son gré, soit déléguer au maire le soin de pourvoir à leur exécution, soit transmettre directement ses ordres aux fonctionnaires et aux agents chargés du service de la police. (Circ. min. 3 novembre 1867, que nous avons citée au no 794, note.)

801. De ce que le maire agit comme agent du pouvoir central lorsqu'il s'agit de mesures de sûreté générale, il s'en suit qu'il ne peut être poursuivi devant les tribunaux judiciaires à raison de ses actes. C'est ce qu'a décidé le Tribunal des conflits par arrêt du 2 mars 1901 (Revue générale d'administration, 1901, t. II, p. 30g), en cassant un arrêt de la cour de Riom qui avait condamné un maire à des dommages et intérêts pour avoir refusé à un particulier le certificat de salubrité de son étable exigé par la loi sur la police sanitaire des animaux.

Le jugement a soin de faire remarquer qu'il n'existe dans l'espèce aucune circonstance d'où résulterait que le fait du maire ait le caractère d'une faute personnelle se détachant de l'acte de fonctions administratives.

802.3o Les fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois. La plus importante de ces fonctions est celle d'officier de l'état civil qui lui est confiée par le Code civil.

Il en est un grand nombre d'autres; nous nous bornerons à citer les attributions qu'il tient des lois sur le recouvrement des contributions, sur le recrutement de l'armée, sur l'instruction primaire, sur la formation des listes électorales, etc., etc.

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DÉCRET DU 23 PRAIRIAL AN XII.

Art. 19... Dans tous les cas, l'autorité civile est chargée de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

803. Ainsi que le fait remarquer la circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884, cet article, bien que nouveau dans la loi, ne contient, en réalité, aucune innovation.

Le maire a toujours eu la police des inhumations. Le Code civil, article 77, le charge de délivrer les permis d'inhumation. L'article 19 du décret du 23 prairial an XII charge l'autorité civile de faire porter, présenter, déposer et inhumer les corps.

804. Dans la plupart des cas, le maire n'a pas à agir et ne doit pas agir. C'est, en effet, à la famille qu'incombe le devoir de veiller aux funérailles de ses membres et il a été expressément déclaré à la Chambre des députés que rien n'était changé

LOI MUNICIPALE. J.

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à cet égard. La famille prendra, en se conformant aux lois et règlements, toutes les mesures qu'elle jugera convenables et, s'il survient des difficultés entre les membres de la famille, ce sera aux tribunaux, et non au maire, à les trancher. (Déclaration de M. Marcère, séance du 26 février 1883.)

Les familles restent, également libres, sous les mêmes réserves, de donner aux funérailles un caractère confessionnel et la loi ne touche nullement à cette question (même séance).

Le maire n'aurait à intervenir que si, par suite de circonstances exceptionnelles, l'inhumation se trouvait retardée au delà des limites compatibles avec les règles de l'hygiène ou bien dans le cas, plus fréquent, où il s'agit d'individus inconnus et sans famille morts accidentellement dans la commune, de naufragés (Bull. int., 1852, p. 386), de militaires (D. 19 décembre 1889, art. 19 et 20), des enfants assistés, etc.

Dans ce cas, et dans ce cas seulement, le maire pourvoit à l'inhumation et veille, suivant les termes de la loi, à ce qu'elle ait lieu avec décence, sans se préoccuper du culte auquel appartient le décédé, mais sans puiser dans la disposition nouvelle le droit de s'opposer, sous le prétexte qu'il remplace la famille absente, à ce que les funérailles aient lieu conformément aux usages du culte auquel appartiendrait le décédé. Tel nous paraît être le sens et la portée de l'article 93.

805. Comme il s'agit d'un intérêt d'ordre, de décence publique et de salubrité, la loi prévoit le cas où le maire n'agirait pas et charge le sous-préfet d'agir à sa place; une disposition spéciale n'était pas, à cet égard, indispensable; le préfet eût puisé dans les articles 85 et 99 le droit d'agir au lieu et place du maire.

806.

Aux termes de l'article 26 du décret du 23 prairial an XII et de l'article 3, 4°, du décret du 18 juin 1811, les frais d'inhumation des cadavres trouvés sur la voie publique ou dans quelque autre lieu que ce soit sont à la charge des communes,

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