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I

Au contraire, lorsqu'il s'agit de loups et sangliers et qu'on se trouve en temps de neige, le maire peut, si les détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, n'agissent pas, se substituer à eux et requérir les habitants avec armes et chiens pour détourner et détruire ces deux espèces d'animaux.

Mais pour que le maire ait le droit d'agir, deux conditions sont nécessaires; il faut : 1° que l'on se trouve en temps de neige; 2° que les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse refusent ou négligent d'agir.

791.

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En dehors de ces conditions, le droit d'ordonner des battues reste régi par l'arrêté du 19 pluviôse an V et l'ordonnance du 20 août 1814. Aux termes de ces décrets, le préfet2 peut, en tout temps, autoriser ou ordonner, même sur les propriétés particulières, des battues pour la destruction des loups, renards, blaireaux et autres animaux nuisibles.

Cette énumération ne comprend pas les cerfs, biches et lapins, mais elle comprend les sangliers qui peuvent devenir nuisibles par suite de circonstances particulières, notamment de leur trop grande multiplication dans le pays, (Cons. d'Ét. 1er avril 1881, Revue générale d'administration, 1881, t. II, p. 301.) Ces battues ne peuvent être ordonnées que de concert avec les agents forestiers et doivent être exécutées sous la direction et la surveillance desdits agents, qui règlent, de concert avec les administrations municipales, les jours où elles se feront et le nombre d'hommes qui y seront appelés. (Cons. d'Ét. 12 mai 1882, Chaïou, Revue générale d'administration, 1882, t. III, p. 183; 23 novembre 1883, Delamarre-Didot.)

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Les mesures prises par le maire, en vertu du § 9 de

1. La loi du 1er août 1882 a réglé à nouveau le taux des primes accordées pour la destruction des loups et a mis le paiement de ces primes à la charge de l'État. Les maires sont chargés de constater l'abatage.

2. Le droit d'autoriser les battues, mais seulement dans les bois des communes et des établissements de bienfaisance, a été délégué aux sous-préfets par le décret du 13 avril 1861.

l'article go, sont, malgré la place qu'elles occupent dans la loi, des mesures de police. Nous pensons donc que le préfet pourra annuler ses arrêtés ou en suspendre l'exécution conformément à l'article 95'.

Le maire ne saurait d'ailleurs revendiquer, en vertu de l'article go, un droit de décision absolue, puisque le premier paragraphe de l'article porte qu'il n'agit que sous la surveillance de l'autorité supérieure.

Les particuliers qui se prétendraient lésés auraient, en outre, un recours pour excès de pouvoir devant le Conseil d'État.

Les maires devront user avec prudence des droits que leur donne la loi de 1884, surtout tant que la jurisprudence n'en aura pas nettement defini l'étendue; car en les outrepassant, ils s'exposeraient à des dommages et intérêts dont les communes pourraient être déclarées responsables, si les tribunaux admettaient, d'après la place qu'occupe cette disposition, que le maire a agi comme représentant de la communauté.

ART. 91.

Attributions de police municipale et rurale.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure, de la police municipale, de la police rurale et de l'exécution

LOI DU 18 JUILLET 1837, art. 10.

Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure:

1° De la police municipale, de la

1. La circulaire ministérielle du 4 décembre 1884 ne se prononce pas expressément sur ce point; elle rappelle seulement aux préfets que les mesures ordonnées par le maire sont soumises au contrôle du conseil municipal et à la surveillance de l'administration supérieure, dont le préfet est le représentant et dont il lui appartient, en toute circonstance, de sauvegarder les droits. M. Puton, directeur de l'École nationale forestière, dans son ouvrage sur la louveterie, reproduit, en ce qui concerne l'application de l'article 90, par le Journal des Conseillers municipaux (numéros de janvier 1885 et suivants), estime, au contraire, que les mesures prises par le maire sont, d'après la place qu'elles occupent dans la loi de 1884, des mesures d'administration et non des mesures de police. Nous renvoyons le lecteur à ce commentaire très complet des nouvelles dispositions de la loi municipale en matière de destruction d'animaux nuisibles, l'espace dont nous disposons ne nous permettant pas de nous étendre davantage sur ce sujet.

des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.

police rurale et de la voirie municipale, et de pourvoir à l'exécution des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs.

793. Nous avons dit, sous l'article précédent (no 750), que les attributions du maire se partagent en deux grandes divisions : 1° celles qu'il exerce comme représentant de l'État, et sous l'autorité de l'administration supérieure, et 2° celles que l'on qualifie de fonctions propres au pouvoir municipal et qu'il exerce sous la simple surveillance de l'administration supérieure.

Cette division était très nettement marquée dans la loi du 18 juillet 1837. Les fonctions que le maire exerce sous l'autorité de l'administration supérieure étaient énumérées dans l'article 9 (elles le sont aujourd'hui dans l'article 92). Celles qu'il exerce sous la surveillance de l'administration supérieure étaient énumérées dans l'article 10.

Parmi ces dernières figuraient les attributions de police municipale et rurale et celles relatives à la voirie municipale.

Le projet de loi préparé par le Gouvernement (projet Jules Simon) plaçait dans une section spéciale les attributions de police municipale et rurale. Cette section était intitulée : Attributions exercées par le maire, sous la surveillance de l'administration supérieure, comme préposé à la police municipale et à la police rurale. Quant à la voirie municipale, elle était maintenue dans la section III intitulée: Attributions exercées par le maire sous la surveillance de l'administration supérieure ET LE Contrôle du conSEIL MUNICIPAL, comme préposé à la gestion des intérêts communaux.

Cette division était logique. Il est incontestable, en effet, que les attributions de police ont un caractère distinct des attributions purement administratives du maire, ne fût-ce que par cette raison, que faisait ressortir l'intitulé des sections, que les premières sont exercées par le maire seul, sans aucune intervention du conseil municipal.

La commission de la Chambre des députés ne crut pas devoir adopter cette division en trois sections. Elle proposa deux chapitres: l'un concernant les attributions exercées par le maire comme préposé à la gestion des intérêts communaux; l'autre concernant les attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir central. Elle maintint les attributions de police municipale et rurale dans le premier chapitre, mais en faisant de ces deux attributions un article spécial et en déclarant le que maire exerçait ces attributions sous l'autorité de l'administration supérieure. D'un autre côté, tous les articles qui règlent l'exercice du pouvoir de police des maires (art. 94 à 98) s trouvaient placés sous le deuxième chapitre : Attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir central.

Les propositions de la commission furent adoptées sans discussion en première lecture (séance du 17 février 1883).

Entre la première et la deuxième délibération, la commission modifia son texte. Elle substitua, dans l'article 91, aux mots « le maire est chargé, sous l'autorité de l'administration supérieure, de la police..... » ceux-ci : « sous la surveillance...». Par contre, elle introduisit un nouvel article, qui est devenu l'article 99, et qui autorise le préfet à se substituer au maire négligent dans l'exercice des pouvoirs de police municipale.

Les propositions de la commission ainsi modifiées furent adoptées par la Chambre, en seconde délibération, sans observations (séance du 27 octobre 1883).

Mais, au Sénat, la classification adoptée pour les pouvoirs de police et surtout le droit conféré au préfet par l'article 99 donnèrent lieu à de longues et vives discussions. Nous en rendrons compte sous l'article 99. (Voir nos 1120 et suiv.) Bornons-nous à dire qu'à la suite de ces débats on supprima l'intitulé des deux chapitres, mettant ainsi d'accord ceux qui demandaient que toutes les attributions de police municipale fussent rangées sous l'intitulé: Attributions que le maire exerce comme préposé à la gestion des intérêts communaux et ceux qui soutenaient

794.-589 que tel n'était pas le caractère exclusif des attributions de police. L'article 99 fut maintenu.

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794. Les attributions de police municipale constituent donc, dans la loi de 1884, un pouvoir spécial, d'un caractère mixte, que le maire exerce, comme il exerce ses pouvoirs propres, sous la surveillance de l'administration supérieure, ainsi que le porte le texte de l'article 91, mais qui est soumis à des restrictions spéciales, car non seulement les actes du maire en cette matière peuvent être annulés (art. 95), mais encore le préfet peut se substituer au maire pour ceux de ces actes que le maire refuserait ou négligerait d'accomplir, lorsqu'il s'agit de mesures intéressant la salubrité, la sûreté et la tranquillité publiques (art. 99).

Ce caractère mixte des attributions de police municipale se justifie non seulement en droit, mais en fait. En droit, parce que, ainsi que l'a fait très justement remarquer le ministre de l'intérieur à la tribune du Sénat (séance du 6 mars 1884) et dans sa circulaire du 15 mai 1884, la distinction entre la police générale (qui appartient incontestablement à l'autorité supérieure) et la police municipale est souvent insaisissable; toutes deux ont le même but: assurer la sécurité, la tranquillité et la salubrité publiques; toutes deux s'exercent par les mêmes agents (commissaires de police, agents de police, gardes champêtres), l'État n'ayant pas, par économie et pour assurer l'unité indispensable du service, d'agents spéciaux de surveillance et d'exécution; les agents chargés de la police municipale sont donc à la fois placés sous les ordres du maire pour la police municipale et sous les ordres du préfet pour la police générale 1,

1. La circulaire ministérielle du 3 novembre 1867 sur l'application de la loi du 24 juillet, qui a restitué aux maires des chefs-lieux leurs attributions de police, s'exprime, à cet égard, de la manière suivante:

« Un mème personnel de fonctionnaires et d'agents sera chargé, au chef-lieu du département, d'exécuter les mesures de police confiées par la loi à votre vigilance, Monsieur le Préfet, et celles dont l'initiative appartiendra à l'autorité municipale. Les agents de police de tous grades obéiront donc à une double impulsion. Placés

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