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ticle 61, portant que le conseil municipal règle par ses délibérations les affaires de la commune. Ce silence est d'autant plus significatif que la loi de 1837 mentionnait expressément les affouages. L'article 6, no 40, du décret du 25 mars 1852, qui donnait au préfet le droit de statuer lorsque le mode de jouissance était établi par d'anciens édits ou ordonnances, doit, selon nous, être considéré comme abrogé.

Toutes les délibérations que le conseil municipal prend, soit pour choisir entre les modes de partage prévus par la loi, soit pour abandonner d'anciens usages fondés sur des titres, sont donc définitives.

Le préfet peut seulement en prononcer la nullité pour violation de la loi conformément à l'article 63.

Quant à l'annulation prévue par l'article 64 (participation de membres intéressés dans la délibération), elle n'a pas d'appli cation en cette matière, car, ainsi que l'a fait remarquer le ministre de l'intérieur, il serait impossible, lorsqu'il s'agit de délibérations de cette nature, de composer un conseil municipal de membres non intéressés dans la question. (Décis. Int. 3 avril 1891, Revue gén. d'admin., 1892, t. II, p. 79.)

Le préfet doit seulement homologuer le tarif des droits à percevoir par la commune sur les affouagistes (art. 68, 7°), comme celui de toutes les taxes municipales.

780. Les autres contestations auxquelles donne lieu la distribution de l'affouage sont de la compétence tantôt judiciaire, tantôt administrative, suivant les distinctions que nous avons rappelées plus haut (no 772).

781. Acceptation de dons et legs. Voir le commentaire des articles III et 13.

782.

Acquisitions Voir article 68, 3o, nos 496 et suiv.

783. Transactions.

Voir même article, 4°, no 500.

784 ACTES PASSÉS PAR LE MAIRE.

Le projet de loi pré

paré par le Gouvernement, en 1877, contenait une disposition portant que les actes d'aliénation, d'acquisition, d'échange ou de partage souscrits par les maires ne seraient définitifs qu'après que le préfet ou le sous-préfet auraient constaté par leur visa qu'ils ont été rédigés conformément tant aux conditions arrêtées par le conseil municipal qu'aux lois et règlements. L'exposé des motifs indiquait que, d'après la législation en vigueur, non seulement la délibération du conseil municipal relative à l'aliénation ou l'acquisition devait être homologuée, mais encore que l'acte lui-même, réalisant cette convention, devait être revêtu de l'approbation préfectorale; le texte proposé avait pour but de supprimer cette seconde autorisation considérée comme superflue.

Cette disposition n'est pas passée dans la loi; faut-il en conclure que les actes souscrits par le maire, en vertu de l'article 90, devront être nécessairement approuvés?

Nous avons vu (no 488) que, pour les baux, la disposition de la loi de 1837 qui exigeait l'approbation de l'acte, avait été supprimée et nous en avons conclu que l'approbation n'était plus nécessaire (art. 68, 1o; Circ. min. 15 mai 1884). Pour les autres actes, aucun texte ne l'exige. Le Conseil d'État a même, en se fondant sur ce silence de la loi, annulé les décisions préfectorales qui avaient refusé d'approuver des contrats de vente (Cons. d'Ét. 6 juillet 1863, Delrial; 28 juillet 1864, Bandy de Nalèche), et par une circulaire du 24 février 1864, le ministre de l'intérieur a recommandé de ne plus insérer dans le cahier des charges des adjudications de clause subordonnant la validité du contrat à l'approbation du procès-verbal d'adjudication.

L'approbation préfectorale n'aurait pas d'ailleurs, à notre avis, de raison d'être lorsqu'il s'agit de réaliser une convention sur laquelle le conseil municipal est compétent pour décider sans homologation. Si la délibération doit être approuvée, le préfet peut, avant de la sanctionner, s'assurer que toutes les conditions de nature à sauvegarder les intérêts de la commune

ont été prévues. De plus, comme le maire n'exerce les attributions qui lui sont confiées par l'article go que sous la surveillance de l'administration supérieure (§ 1er de l'art. 90), le préfet peut et doit, ainsi que le porte une décision insérée au Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, 1864, page 134, exiger qu'on lui envoie une expédition de tous les contrats, et s'il reconnaît que les intérêts de la commune ont été gravement lésés, soit par suite de l'inobservation des conditions inscrites dans la délibération, soit par suite d'autres irrégularités, il doit engager les intéressés à provoquer l'annulation du contrat.

Cette annulation ne peut, d'après la jurisprudence du Conseil d'État plusieurs fois rappelée (nos 462 et 549), être demandée qu'à l'autorité judiciaire, juge des contrats de droit civil, et que la commune ne peut être représentée que par le maire agissant au nom du conseil municipal ou par un contribuable (art. 90, 8o, no 785, et art. 123, no 1383).

Rappelons que les actes passés par le maire sont des actes authentiques (voir nos 737 et 765, note). Lorsque le maire rédige un acte comme faisant office de notaire, il doit déléguer son adjoint pour représenter la commune. (Bull. int., 1859, 109.)

785. -8° Actions judiciaires. Aux termes du § 8, le maire est chargé de représenter la commune en justice, tant en demandant qu'en défendant.

Nous verrons, sous les articles 121 et suivants, quelles sont les règles à suivre soit par les communes qui veulent intenter une action ou y défendre, soit par les particuliers qui veulent actionner une commune en justice.

Bornons-nous à dire ici que le maire, dûment autorisé par le conseil municipal, a seul qualité pour représenter la commune devant quelque tribunal que l'action se poursuive. Niles habitants agissant ut singuli, ni le conseil municipal, ne pourraient agir. (Cass. 16 juin 1851, Soyer; Cons. d'Ét. 20 avril 1840, Autreville; 25 janvier 1885, Guerriard.)

786.- Si le conseil municipal adjoint au maire deux conseillers pour intenter une action, l'intervention de ces deux conseillers sera déclarée non recevable, mais leur présence ne fait pas obstacle à la recevabilité de l'action du maire. (Cons. d'Ét. 8 juin 1888, Bézu-Saint-Éloi.)

787. - Le maire révoqué de ses fonctions antérieurement à l'enregistrement de son pourvoi n'est pas recevable à agir au nom de la commune. (Cons. d'Ét. 19 décembre 1884, Cherré.)

788. Le maire représente aussi bien la commune que les sections de la commune.

Il n'y a d'exceptions que dans les cas suivants :

Si les intérêts du maire sont en opposition avec ceux de la commune, il est remplacé par un conseiller désigné par le conseil municipal (art. 83, no 679).

Si une section de la commune plaide contre la commune elle-même ou contre une autre section de la même commune, l'action est suivie au nom de la section ou de chaque section par le président de la commission syndicale élue à cet effet dans la ou les sections (art. 128 et 129, nos 1431 et 1438).

789. Les actions relatives aux chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun qui intéressent une collectivité de communes sont suivies, non par les maires de ces communes, mais par le préfet. (L. 21 mai 1836, art. 9; Cons. d'Ét. 12 janvier 1877, préfet de l'Aude; 8 mars 1877, Hallette; Cass. 9 août 1882, Descoutures.)

790. 9° Destruction des animaux nuisibles. A la demande de M. Petitbien, auteur d'un projet de loi sur la suppression de la louveterie, la Chambre des députés a, dans sa séance

1. Pour la destruction des insectes, des cryptogames et autres végétaux nuisibles à l'agriculture, voir la loi du 24 décembre 1888.

du 27 octobre 1883, ajouté à l'énumération des attributions que le maire exerce comme représentant les intérêts de la commune, les deux paragraphes qui forment le 9° de l'article go et qui auraient mieux trouvé leur place, ainsi que l'a fait remarquer M. Tenaille-Saligny au Sénat (séance du 4 mars 1884), à l'article qui traite des attributions de police du maire.

Le premier paragraphe s'occupe des animaux nuisibles en général; le second des loups et sangliers.

Aux termes de l'article 9 de la loi du 3 mars 1844, modifié par la loi du 22 janvier 1874, le préfet de chaque département prend, sur l'avis du conseil général, un arrêté pour déterminer les espèces d'animaux malfaisants ou nuisibles que le propriétaire, possesseur ou fermier, pourra en tout temps détruire sur ses terres, et les conditions de l'exercice de ce droit. La loi municipale charge le maire de prendre, de concert avec les propriétaires ou détenteurs du droit de chasse, mais seulement dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires pour la destruction de ces animaux. Nous estimons que le maire ne peut, dans ce cas, agir que de concert avec les propriétaires; son droit se borne surtout à provoquer et à aider leur action. Si donc il juge des battues nécessaires, il ne pourra les ordonner que du consentement de tous les propriétaires sur les terres desquels la battue porterait. L'accord devrait exister également sur les conditions dans lesquelles ces battues seraient exécutées 2.

1. La circulaire du ministre de l'intérieur du 4 décembre 1884 reconnaît au maire le droit d'ordonner des battues sur le territoire de la commune, mais elle ajoute que l'opposition des propriétaires intéressés peut les empêcher. Les battues organisées par le maire ne sont pas soumises aux restrictions imposées aux battues ordonnées par le préfet, conformément au décret du 19 pluviose an V. L'intervention des agents forestiers n'est nécessaire que si elles portent sur des bois soumis au régime forestier. Tous les animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet peuvent y être abattus, même ceux qui ont le caractère de gibier (même circulaire). 2. La circulaire du 4 décembre 1884 ne parle pas de cet accord, elle se borne à dire que le maire doit veiller à ce que les battues ne soient pas détournées de leur objet. « Il prendra soin que la direction en soit remise en bonnes mains, soit qu'il désigne lui-même le chasseur chargé de conduire les opérations, soit qu'il en laisse le choix aux propriétaires intéressés. »

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