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758. Le droit d'administrer les propriétés emporte le droit de disposer des édifices communaux. Ainsi le maire peut mettre les salles de mairie à la disposition des notaires, avec l'assentiment du conseil municipal. (Circ. Int. 2 décembre 1854.) S'il s'agissait des écoles et de la justice de paix, il devrait en outre prendre l'avis des autorités universitaires et judiciaires.

759. 2o Il gère les revenus de la commune, surveille les établissements communaux et la comptabilité communale ; — mais il ne saurait, à aucun titre, s'immiscer dans le maniement des deniers communaux (art. 155, no 1986).

760.- Comme surveillant de la comptabilité communale, le maire doit à la fin de l'année procéder à la clôture et à la vérification de la caisse du receveur municipal. Précédemment cette obligation lui était imposée à l'égard de tous les percepteurs et receveurs des régies financières. (D. 31 mars 1862, art. 22.) Il en fut dispensé par le décret du 16 décembre 1899, qui maintint seulement l'obligation à l'égard du receveur municipal. Le maire procède seul à la vérification. L'assistance d'un conseiller municipal autrefois exigée est supprimée. (Circ. du min. de l'intérieur du 29 août 1900 et des finances du 10 sept. 1900.)

761. De ce que le maire, lorsqu'il gère les revenus de la commune et surveille la comptabilité, n'agit que sous la surveillance du préfet, il résulte que celui-ci peut annuler les dispositions d'un arrêté municipal établissant une taxe illégale et prescrire au receveur municipal de cesser les perceptions. (Lettre Int. 10 mai 1899, Creuse.)

762. 3° Il prépare et propose le budget et ordonnance les dépenses. Nous renvoyons sur ce point aux explications données sous les articles 145 et 152. (Voir nos 1873 et 1956).

-

763.

4° Il dirige les travaux communaux.

Ce droit de

direction emporte, suivant nous, le droit de choisir les agents d'exécution et notamment le droit de désigner l'architecte. Le maire, qu'il ait ou non un architecte ', doit veiller à ce que les travaux soient exécutés conformément aux plans, devis et clauses du cahier des charges. Il doit aussi veiller à ce que les devis ne soient pas dépassés.

Nous avons

764.5° Il pourvoit à la voirie municipale. vu, sous l'article 68, § 7, nos 512 et suivants, quels sont les pouvoirs des conseils municipaux en ce qui concerne le classement, le déclassement, la suppression, le prolongement, le redressement et l'élargissement des voies urbaines de communication, ainsi que l'établissement des plans d'alignement et de nivellement. Les pouvoirs du maire, en matière de voirie municipale, consistent dans la délivrance des alignements individuels et des autorisations de bâtir, dans les autorisations de stationnement, de dépôt ou de saillie sur la voie publique; nous en parlerons sous l'article 98 (nos 1112 et suiv.). - Le maire est également chargé d'assurer la sûreté et la commodité de la circulation dans les rues; mais ce droit, qu'il exerce au même titre sur toutes les voies de communication, qu'elles appartiennent à la grande voirie, à la voirie vicinale ou à la voirie urbaine, rentre dans les attributions de police du maire; nous en parlerons sous l'article 97. (Voir nos 839 et suiv.)

765. -- 6o Le maire souscrit les marchés, passe les baux des biens et les adjudications des travaux communaux, dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la loi 2.

1. Le maire doit toutefois éviter, lorsqu'il existe un architecte personnellement responsable de la bonne exécution des travaux, de substituer sa responsabilité propre à celle de l'homme de l'art.

2. Les actes passés par les maires sont authentiques et font foi jusqu'à inscription de faux. (Cons. d'Ét. 4 février 1887, Rev. gén. d'administration, 1887, t. I, p. 297.)

Pour les baux, nous ne pouvons que renvoyer aux explications données sous l'article 68, § 1o. (Voir no 485 et suiv. '.)

Pour les marchés de gré à gré, voir le commentaire de l'article 115, n° 1311.

Pour les adjudications, voir le commentaire de l'article 89, nos 731 et suivants.

766.7° Il passe, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons et legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la loi.

767. -Aliénations et échanges. (no 492 et suiv.).

--

Voir article 68, § 2

768. Partages. La loi du 5 avril 1884 ne s'occupe des partages de biens communaux que dans l'article go et seulement pour déclarer que le maire passe les actes de partage lorsqu'ils ont été régulièrement autorisés. Quelques explications sont donc nécessaires.

Il y a deux sortes de partages:

1o Le partage des biens communaux entre les habitants; 2o Le partage des biens indivis entre les communes copropriétaires.

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1. Mentionnous toutefois ici une question qui s'est posée dans plusieurs départements. On s'est demandé si, malgré la disposition de l'article 68 qui déclare exécutoires par elles-mêmes les délibérations par lesquelles les conseils municipaux passent les baux de moins de 18 ans, le préfet peut user du pouvoir que lui reconnait l'article 9 du décret du 7 octobre 1850, aux termes duquel il peut procéder à la location d'office d'un local pour la tenue de l'école, lorsque le conseil municipal, dùment requis, refuse de pourvoir cette installation dans des conditions convenables.

Cette question est aujourd'hui tranchée par l'article 42 du décret du 7 avril 1878 portant que le prefet, sur l'avis de l'inspecteur d'académie, approuve les conditions du bail, invite le maire à passer le contrat et, en cas de refus, y fait procéder d'office par un délégué spécial, conformément à l'article 85 de la loi municipale.

2. Voir dans la Revue communale une étude sur le partage des biens communaux entre les habitants (1901, p. 414, 462, 511 et 621).

770.-573 affectés à un service public, entre les habitants, avait été ordonné par la loi du 14 août 1792. La loi du 10 juin suivant avait rendu ce partage facultatif en le réglementant. Le partage des biens communaux était une mesure injuste et funeste, puisqu'elle dépouillait la commune, être moral, et les générations futures au profit des seuls habitants actuels. Les abus de toute sorte auxquels donna lieu la loi du 10 juin 1793 en firent suspendre l'exécution. (Loi du 21 prairial an IV.) La loi du 9 ventôse an XII sta19 tua sur la validité des partages faits en exécution de la loi du 10 juin 1793 et renvoya devant les conseils de préfecture toutes les contestations qui pourraient s'élever entre les copartageants, détenteurs et occupants depuis la loi du 10 juin 1793 et les communes, soit sur les actes et les preuves du partage, soit sur l'accomplissement des formalités prescrites par la loi à ceux qui désiraient devenir propriétaires incommutables. Enfin, la loi du 2 prairial an V interdit définitivement de faire aucune aliénation de biens communaux en vertu de la loi du 10 juin 1793, et le décret du 9 brumaire an XIII disposa que les communes qui, n'ayant pas profité de la loi de 1793 pour partager leurs biens, avaient conservé leur ancien mode de jouissance, continueraient d'en jouir comme par le passé.

Les partages gratuits entre les habitants ne sont donc plus. possibles. (Avis Cons. d'Ét. 21 février 1839.)

770.

Mais la commune peut, en se conformant aux règles qui régissent les aliénations, les céder aux habitants à titre onereux et moyennant un prix qui doit, en général, représenter la valeur des immeubles. (Bull. off. Min. int., 1857, p. 25; Décis. Int. 26 juin 1900, Revue gén. d'admin., 1900, t. III, p. 77.)

Elle peut aussi les amodier, c'est-à-dire les donner à ferme. Les délibérations fixant les conditions de l'amodiation sont exécutoires par elles-mêmes ou soumises à l'approbation de l'autorité supérieure, selon la durée du bail (art. 61 et 68).

Elle peut encore faire des partages de jouissance entre les habitants, c'est-à-dire former des lots dont la jouissance tempo

raire est abandonnée aux habitants, à titre de location, moyennant le versement d'une redevance annuelle, en argent, dans la caisse municipale. Les partages de jouissance se distinguent des baux en ce que cette sorte de location n'est pas susceptible d'adjudication et que seuls les habitants peuvent être admis comme preneurs. Il doit être fait autant de lots qu'il y a de feux ou de chefs de ménage, conformément au principe posé par les avis du Conseil d'État des 4 juillet 1807 et 12 avril 1808. (Bull. off. Min. int., 1857, p. 25.)

771. Tout autres sont les règles relatives au partage des biens indivis entre plusieurs communes ou entre des communes et des particuliers. Loin de les interdire, la loi les favorise. L'article 815 du Code civil, aux termes duquel nul n'est tenu de rester dans l'indivision, s'applique aussi bien aux communes qu'aux particuliers.

A moins qu'il n'y ait titre contraire, le partage entre communes ou sections doit avoir lieu d'après le nombre de feux existant dans chaque commune. (Avis du Cons. d'Ét. 4 juillet 18071 et 12 avril 1808 2.) S'il y avait contestation sur l'existence des titres ou usages, ce serait aux tribunaux à statuer. (Cass. 13 mai 1840, Dun-le-Roi; 14 février 1841, Colonne; 12 avril 1841, Pomarez; 21 janvier 1852, Eysus.)

S'il s'agit d'un partage entre communes et particuliers, on suit, au contraire, à défaut de titre fixant les droits respectifs des parties, les règles du droit commun (partage par moitié).

1. « Le Conseil d'État, qui, d'après le renvoi ordonné par Sa Majesté, a entendu le rapport de la section de l'intérieur, sur celui du ministre de ce département sur la question de savoir quelle sera la base d'après laquelle deux communes propriétaires par indivis d'un bien communal et qui veulent faire cesser cette indivision, doivent le partager entre elles, est d'avis: 1° que ce partage doit être fait en raison du nombre de feux par chaque commune, et sans avoir égard à l'étendue du territoire de chacune d'elles; 2o que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois. • Cet avis a été approuvé par l'Empereur le 20 juillet 1807.

2. Cet avis, approuvé par l'Empereur le 26 avril 1808, étend aux bois les règles posées dans l'avis de 1807 pour les autres biens communaux.

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