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justice, soit en demandant, soit en défendant;

9° De prendre, de concert avec les propriétaires ou les détenteurs du droit de chasse dans les buissons, bois et forêts, toutes les mesures nécessaires à la destruction des animaux nuisibles désignés dans l'arrêté du préfet pris en vertu de l'article g de la loi du 3 mai 1844;

De faire, pendant le temps de neige, à défaut des détenteurs du droit de chasse, à ce dûment invités, détourner les loups et sangliers remis sur le territoire; de requérir, à l'effet de les détruire, les habitants avec armes et chiens propres à la chasse de ces animaux;

De surveiller et d'assurer l'exécution des mesures ci-dessus et d'en dresser procès-verbal;

100 Et, d'une manière générale, d'exécuter les décisions du conseil municipal.

en justice, soit en demandant, soit en défendant.

LOI DES 16-24 aout 1790, art. 3.

Les objets de police confiés à la vigilance et à l'autorité des corps municipaux sont:... 6° le soin d'obvier ou de remédier aux événements fàcheux qui pourraient être occasionnés par... la divagation des animaux malfaisants ou féroces.

Prérogatives du maire.

745. - Avant d'aborder, avec l'article go, les attributions du maire, nous croyons devoir dire quelques mots de ses prérogatives.

Le décret du 24 messidor an XII classe le maire parmi les autorités ayant rang personnel dans les cérémonies publiques et le place après le président du tribunal de commerce et avant le commandant d'armes (art. 1er).

Dans les villes qui ne sont ni chef-lieu de département ni chef-lieu d'arrondissement, le maire est presque toujours la première, pour ne pas dire la seule autorité ; c'est à lui que revient le soin d'arrêter, sous l'approbation du préfet, le programme des cérémonies publiques.

En principe, le maire ne jouit des prérogatives attachées à ses fonctions que dans la commune qu'il administre.

Il n'est pas dû d'honneurs civils et militaires au maire individuellement; mais le décret de messidor en a attribué au corps municipal, à la tête duquel il est placé. (Voir article 1, n° 2.)

Le maire doit, au contraire, des honneurs aux autorités placées avant lui dans l'ordre des préséances. Quand il ne va pas les recevoir, il leur doit visite dans les vingt-quatre heures. Cette obligation ne lui est d'ailleurs imposée qu'à l'égard des personnes dénommées au décret de messidor.

746. Aux termes de l'article 21 du décret du 30 décembre 1809, le maire de la commune, s'il est catholique, a, comme membre de droit du conseil de fabrique, une place réservée au banc d'œuvre.

747. Les maires peuvent porter un costume. Ce costume, déterminé, à l'origine, par les arrêtés des 8 messidor et 17 floréal an VIII, modifiés par la décision royale du 18 septembre 1830 par la circulaire du ministre de l'intérieur du 26 février 1849, a été, en dernier lieu, fixé par le décret du 1er mars 18521.

et

748. A défaut de costume officiel, l'écharpe tricolore est le signe distinctif de l'autorité municipale.

1. Voici la description de ce costume:

Grande tenue: Habit bleu, broderie en argent, branche d'olivier aux collet, parements et taille, baguette au bord de l'habit; gilet blanc; chapeau français à plumes noires, ganse brodée en argent ; épée argentée à poignée de nacre; écharpe tricolore avec glands à franges d'or;

Petite tenue: Mème broderie au collet et aux parements.

Le décret du 1er mars 1852 attribue aux adjoints le mème costume qu'aux maires, avec cette distinction que le collet, au lieu d'être entièrement brodé, n'est brodé qu'aux coins, et que l'écharpe est à frange d'argent ou blanche, au lieu de frange d'or.

Les conseillers municipaux n'ont pas de costume, mais ils peuvent ceindre l'écharpe municipale lorsqu'ils font acte ou fonctions de maire; par exemple, lorsqu'ils célèbrent un mariage, qu'ils assistent à une revue et surtout lorsqu'il s'agit de dissiper des attroupements et de requérir l'emploi de la force armée.

Avant 1830, l'écharpe se portait toujours à la ceinture. Depuis, quelques fonctionnaires municipaux la portent de l'épaule droite au côté gauche. La circulaire du ministre de l'intérieur du 20 mars 1852 admet l'un et l'autre mode. Cet insigne des fonctions municipales date de 1790. Les maires portaient alors, comme aujourd'hui, l'écharpe à frange d'or ou couleur d'or.

Signature des actes administratifs.

749. Le maire (ou l'adjoint ou le conseiller municipal qui en fait fonctions) a seul qualité pour signer les actes administratifs. Nous avons vu qu'il ne peut déléguer sa signature au secrétaire de la mairie (no 723).

Il ne peut non plus faire usage d'une griffe. L'emploi de la signature griffée est formellement interdit par l'article 1er de l'arrêté des consuls du 17 ventôse an X. (Circ. Int. 14 août 1900.)

750.

Attributions du maire.

Les attributions du maire se classent en deux catégories: 1o celles qu'il exerce comme représentant de la commune et que l'on qualifie de fonctions propres au pouvoir municipal, telles que l'administration des biens de la commune, et 2° celles qu'il exerce par délégation de l'État, comme préposé et agent de l'administration générale; c'est en cette dernière qualité qu'il agit lorsqu'il veille aux mesures de sûreté générale 1. Nous plaçons dans la même catégorie les fonctions qu'il remplit comme officier de l'état civil, bien qu'on les classe quelquefois à part.

751.- La loi du 5 avril 1884 énumère les attributions propres

1, Loi du 14 décembre 1789, art. 49: « Les corps municipaux auront deux especes de fonctions à remplir les unes propres au pouvoir municipal, les autres propres à l'administration générale de l'État et déléguées par elle aux municipa

lités. »

du maire dans l'article go, en spécifiant qu'il les exerce sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure.

La loi du 18 juillet 1837, s'inspirant de l'article 50 de la loi du 14 décembre 1789, ne parlait que de la surveillance de l'administration supérieure. Le projet adopté par la Chambre des députés y avait ajouté : « sous l'autorité du conseil municipal »; mais on a fait justement remarquer, au Sénat, que le pouvoir exécutif ne pouvait être placé sous l'autorité d'un corps délibérant, qu'il agit sous sa responsabilité propre et l'on a substitué le mot contrôle au mot « autorité » (séance du 4 mars 1884).

752.

Les attributions que le maire exerce comme délégué du pouvoir central, sous l'autorité et non plus seulement sous la surveillance de l'administration supérieure, sont énumérées dans l'article 92.

753. Enfin, après de longues discussions, on a placé dans un article intermédiaire (art. 91) les attributions de police que les lois de 1789 et de 1837 avaient rangées dans les fonctions propres au pouvoir municipal. Nous aurons à nous expliquer plus loin (n° 793) sur le caractère mixte de ces fonctions et à justifier la place spéciale que la nouvelle législation leur a assignée.

754. Le principe de notre droit administratif moderne qui concentre entre les mains d'un agent unique l'ensemble des pouvoirs municipaux a été quelquefois critiqué. On s'est, à plusieurs reprises, demandé s'il ne serait pas possible de répartir entre deux agents, d'origine différente, les pouvoirs municipaux proprement dits et les pouvoirs délégués se rattachant à l'administration générale. A un autre point de vue, on a opposé au système français le système qui a prévalu dans un certain nombre d'États européens et qui confie soit les pouvoirs d'administration, soit les pouvoirs de police, à une assemblée collective (junte en Italie, collège des bourgmestre et échevins en

755-757.-569 Hollande et en Belgique) dont le chef de la municipalité n'est que le président; la commission de la Chambre des députés a repoussé l'introduction de ce système comme contraire à nos traditions et difficilement réalisable en France. (Voir en tête du volume l'historique de la loi.)

755.- Nous abordons, après ces explications préliminaires, l'examen des différents paragraphes de l'article go.

Les huit premiers paragraphes de cet article ne font que reproduire les dispositions de l'article 10 de la loi du 18 juillet 1837.

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756- 1o Le maire veille à la conservation des propriétés communales, les administre et fait tous les actes conservatoires de ses droits. Par application du principe posé dans ce paragraphe, l'article 113 l'autorise à accepter provisoirement les dons et legs faits à la commune et l'article 122 à faire tous les actes interruptifs de déchéance. (Voir nos 1303 et 1381.)

Les arrêtés que le maire prend comme administrateur des biens de la commune ne sont pas sanctionnés, comme les arrêtés de police, par l'article 471, no 17, du Code pénal. (Voir n° 819.)

757. Le devoir essentiel du maire, comme surveillant des propriétés communales, est de prévenir et réprimer les usurpations. Frappé de cette considération que quelques maires, soit par faiblesse, soit par connivence, n'apportent pas une vigilance assez grande dans cette partie de leurs fonctions, M. Duchasseint avait demandé, à la séance de la Chambre des députés du 27 octobre 1883, que la loi autorisât le préfet à poursuivre, en vertu de son droit de tutelle, à défaut du maire, la restitution des biens usurpés; mais la Chambre n'a pas admis cette proposition. (Voir également, au no 1403, le débat qui s'est engagé sous l'article 125.)

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