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740. Pour la responsabilité des communes à l'égard des ouvriers qu'elles emploient et qui seraient victimes d'accidents du travail, voir plus loin, nos 1315 et suiv.

Privilèges accordés aux associations ouvrières
dans les adjudications.

I

741.- La loi du 29 juillet 1893 décide que les associations. d'ouvriers français seront admises aux adjudications de travaux communaux dans les conditions déterminées par le décret du 4 juin 1888 pour les travaux de l'État, c'est-à-dire avec certains privilèges qui sont les suivants :

Lorsque le montant prévu des travaux ou des fournitures faisant l'objet de l'adjudication ne dépasse pas cinquante mille francs, ces associations sont dispensées de tout cautionnement;

A égalité de rabais consenti par un entrepreneur ou fournisseur et par une société d'ouvriers, cette dernière doit être déclarée adjudicataire ;

Les sociétés d'ouvriers doivent recevoir « tous les quinze jours » des acomptes sur les ouvrages exécutés ou les fournitures livrées.

Le Conseil d'État a décidé qu'une société coopérative d'ouvriers, alors même qu'elle comprendrait un certain nombre de sociétaires non ouvriers, peut revendiquer le bénéfice de la loi de 1893, du moment que la majorité des membres du conseil d'administration de la société et son directeur sont pris parmi les sociétaires ouvriers (19 juillet 1901).

Les dispositions de la loi de 1893 ont été rappelées à l'atten

1. Voir, pour l'admission des étrangers aux adjudications, la réponse du ministre de l'intérieur à une pétition renvoyée par la Chambre (Revue gén. d'admin., 1855, t. I, p. 104, et no 742).

tion des maires par circulaires des 6 octobre 1897 (ministre du commerce), 30 décembre 1897 et 16 septembre 1899 (intérieur).

Conditions du travail.

Sous-traitants.

--

Marchandage.

742. L'ordonnance du 14 novembre 1837 a été complétée par le décret du 6 août 1899 qui permet aux communes d'insérer dans le cahier des chargés de l'adjudication des clauses par lesquelles les entrepreneurs s'engagent :

1o A assurer aux ouvriers et employés un jour de repos par semaine ;

2o A n'employer d'ouvriers étrangers que dans une proportion fixée par décision préfectorale selon la nature des travaux et la région où ils sont exécutés ;

- 3° A payer aux ouvriers un salaire normal égal, pour chaque profession et dans chaque profession, pour chaque catégorie d'ouvriers, au taux couramment appliqué dans la ville ou la région où le travail est exécuté ;

4° A limiter la durée du travail journalier à la durée normale du travail en usage, pour chaque catégorie, dans la ville ou la région.

Les communes doivent de plus insérer dans le cahier des charges une clause interdisant aux adjudicataires de céder à des sous-traitants aucune partie de leur entreprise, à moins d'obtenir l'autorisation expresse de l'administration et sous la condition de rester personnellement responsables tant envers l'administration que vis-à-vis des ouvriers et des tiers.

Enfin une clause du cahier des charges doit rappeler « l'interdiction du marchandage telle qu'elle résulte du décret du 2 mars 1848 et de l'arrêté du Gouvernement du 21 mars 1848 ».

L'interprétation de ces dernières dispositions sur le marchandage a donné lieu à de graves controverses qui ont été terminées par un arrêt des chambres réunies de la Cour de

LOI MUNICIPALE. - I.

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cassation du 31 janvier 1901. Cet arrêt distingue le marchandage licite du marchandage interdit. L'embauchage des ouvriers à la journée par un tâcheron est permis; mais l'exploi tation de ces ouvriers par un sous-traitant qui cherche à tirer un profit abusif de ceux qu'il emploie est prohibé. Pour devenir délictueux, le marchandage doit donc réunir trois éléments: un fait matériel, l'intention de nuire et un préjudice causé aux

ouvriers'.

Du reste, pour ne pas prendrè parti dans le débat, le décret du 6 août 1899 s'est borné à rappeler l'interdiction du marchandage << telle qu'elle résulte du décret et de l'arrêté de 1848 ».

Participation du maire aux adjudications communales.

743. L'article 175 du Code pénal porte que « tout fonctionnaire, tout officier public, tout agent du Gouvernement qui, soit ouvertement, soit par interposition de personnes, aura pris ou reçu quelque intérêt que ce soit dans les actes, adjudications, entreprises ou régies dont il a ou avait au temps de l'acte, en tout ou en partie, l'administration ou la surveillance sera puni d'un emprisonnement de six mois, au moins et de deux ans au plus, et sera condamné à une amende qui ne pourra excéder le quart des restitutions et indemnités ni être au-dessous du douzième. — Il sera de plus déclaré à jamais incapable d'exercer aucune fonction publique. »

Cet article s'applique-t-il au maire qui se rend par lui-même ou par personne interposée adjudicataire d'un travail ou d'une fourniture municipale ?

Les tribunaux l'ont reconnu et ont condamné le maire d'une ville qui avait continué à fournir, comme pharmacien, des médicaments à l'hospice de cette ville, alors qu'en qualité de

1. Voir cet arrêt dans la Revue générale d'administration, 1901, t. II, p, 169. Voir également même revue, 1899, t. III, p. 49, l'arrêt de la cour d'Orléans et celui de la cour de Bourges qui ont été successivement cassés (1900, t. III, p. 197).

744.-563 maire il avait la présidence de la commission administrative de l'hospice. (Trib. de la Seine 28 février 1895, Revue générale d'administration, 1895, t. III, p. 321.)

A la suite de ce jugement, une circulaire ministérielle du 30 septembre 1895 (Revue générale d'administration, 1895, t. III, p. 391) a invité les préfets à rappeler aux maires que l'immixtion à titre personnel dans les marchés de travaux publics ou de fournitures des communes ou des établissements de bienfaisance dont ils ont la surveillance est sévèrement interdite.

Cette doctrine ne peut, à notre avis, être appliquée qu'avec les tempéraments que nécessite la force des choses. Dans beaucoup de communes, le maire exerce un commerce ou une profession qui le rend, à défaut de concurrence possible, le fournisseur obligé de la commune; sera-t-il nécessairement puni lorsqu'il aura fourni le pain ou le bois aux indigents de la commune? Non sans doute, car il n'y a pas de sa part l'intention dolosive qui est exigée pour tout délit.

Nous nous rapprocherons plutôt de la solution admise par la cour d'Alger et la Cour de cassation qui ont déclaré qu'un maire a pu, sans commettre le délit prévu par le Code pénal, fournir à sa commune des prix et autres objets de librairie, aucun abus, aucune intention frauduleuse ou dolosive ne ressortant des circonstances de l'affaire (10 avril 1897, Revue générale d'administration, 1897, t. III, p. 305).

744.- La prohibition ne s'appliquerait au surplus, d'après un jugement du tribunal de Châtillon-sur-Seine du 24 mars 1899, rapporté dans la Revue générale d'administration (1899, t. III, p. 188), qu'aux ventes et non aux locations; dans l'espèce, location des droits de chasse dans les bois communaux.

ART. 90.

Attributions exercées par le maire comme préposé à la gestion des intérêts communaux.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire est chargé, sous le contrôle du conseil municipal et la surveillance de l'administration supérieure :

1° De conserver et d'administrer les propriétés de la commune et de faire, en conséquence, tous actes conservatoires de ses droits;

2o De gérer les revenus, de surveiller les établissements communaux et la comptabilité communale;

30 De préparer et proposer le budget et ordonnancer les dépenses;

4o De diriger les travaux commu

nux;

5o De pourvoir aux mesures relatives à la voirie municipale;

60 De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements et par les articles 68 et 69 de la présente loi;

7° De passer dans les mêmes formes les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi;

80 De représenter la commune en

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 10. Le maire est chargé, sous la surveillance de l'administration supérieure:

1° De la police municipale, de la police rurale et de la voirie municipale et de pourvoir à l'exécution. des actes de l'autorité supérieure qui y sont relatifs ;

20 De la conservation et de l'administration des propriétés de la commune, et de faire en conséquence tous actes conservatoires de ses droits;

30 De la gestion des revenus, de la surveillance des établissements communaux et de la comptabilité communale;

4° De la proposition du budget et de l'ordonnancement des dépenses;

50 De la direction des travaux communaux;

(Voir le § 19.)

Co De souscrire les marchés, de passer les baux des biens et les adjudications des travaux communaux dans les formes établies par les lois et règlements;

7° De souscrire, dans les mêmes formes, les actes de vente, échange, partage, acceptation de dons ou legs, acquisition, transaction, lorsque ces actes ont été autorisés conformément à la présente loi;

80 De représenter la commune

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