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Il suspend et révoque les titulaires de ces emplois.

Il peut faire assermenter et commissionner les agents nommés par lui, mais à la condition qu'ils soient agréés par le préfet ou le souspréfet.

ART. 13.

Le maire nomme également les pâtres communs, sauf l'approbation du conseil municipal. Il peut prononcer leur révocation.

717.- En déclarant que le maire nomme à tous les emplois communaux pour lesquels la loi ne fixe pas un droit spécial de nomination, l'article 88 reproduit les dispositions de l'article 12 de la loi du 18 juillet 1837. Il précise seulement le texte en déclarant réservés non seulement les emplois pour lesquels il existe des lois spéciales, mais encore ceux dont le mode de nomination est déterminé par des décrets ou ordonnances. Cette addition a été faite sur la demande de M. le sous-secrétaire d'État des finances (séance de la Chambre des députés du 25 octobre 1883), en vue des employés de l'octroi. Il a seulement été entendu, et la rédaction en prend acte, qu'il ne s'agissait que des décrets ou ordonnances actuellement en vigueur, et que le maire nommerait à tous les emplois que la législation existante n'a pas réservés à d'autres autorités (séance du 29 octobre 1883).

718. Le droit de nomination emporte généralement le droit de suspension et de révocation. L'article 88 fait application

principe en donnant au maire le droit de révoquer et de suspendre tous les employés municipaux à sa nomination.

M. Jean David avait même demandé que le maire pût suspendre les employés municipaux qui ne sont pas à sa nomination; mais cet amendement a été repoussé par la Chambre des députés (séance du 29 octobre 1883).

Le Conseil d'Etat a, en conséquence, jugé que le maire ne peut suspendre les employés qui ne sont pas nommés par lui (28 janvier 1898, Marty).

1. La loi de 1837 disait : un mode spécial de nomination.

Par contre, le Sénat a rejeté une distinction que sa commission avait introduite entre les agents ordinaires et les agents commissionnés et qui n'aurait donné au maire, à l'égard de ces derniers, que le droit de suspension, le droit de révocation étant réservé au préfet (séance du 9 février 1884).

Le maire a, en effet, la faculté de commissionner et de faire assermenter certains agents, afin qu'ils puissent dresser leurs procès-verbaux'; mais, dans ce cas, ses choix doivent être agréés par le préfet ou le sous-préfet2.

719. Le droit de révocation appartient au maire, même pour les emplois donnés à la suite d'un concours. (Cons. d'Ét. 8 août 1899, Burgat.)

Ce droit peut se trouver modifié, pour les employés de certains établissements communaux, par les règlements particuliers de ces établissements. (Cons. d'Et. 8 août 1890, Lyon.)

720. Le droit du maire de nommer, suspendre et révoquer les employés communaux est un pouvoir propre de ce magistrat et dont l'exercice échappe au contrôle du préfet, qui ne peut annuler ses arrêtés.

Les décisions du maire ne sauraient par suite engager la responsabilité de la commune (Cons. d'Ét. 22 juillet 1898; 3 février 1899), alors même que la révocation aurait été prononcée irrégulièrement (Cons. d'Ét. 15 décembre 1899).

721. Le conseil municipal ne pourrait, sans empiéter sur les prérogatives du maire, délibérer sur les nominations ou révocations d'employés municipaux.

1. Ces procès-verbaux ne font pas foi en justice et ne valent que comme simples renseignements. Voir le commentaire de l'article 103, nos 1187 et 1188.

2. Dans la séance du Sénat du 4 mars 1884, M. de Gavardie a demandé si le maire était obligé de faire assermenter et, par conséquent, agréer l'appariteur de la commune. Le commissaire du Gouvernement a répondu négativement.

722. Les employés municipaux dont la nomination est. régie par des dispositions spéciales, sont :

1o Les commissaires de police, nommés par décret ou par le préfet (D. 28 mars 1852);

2o Les gardes champêtres, dont nous parlerons sous l'article 102;

3o Les receveurs municipaux (voir l'article 153);

4o Les instituteurs communaux, dont la nomination appartient aux préfets.

Quant aux fonctionnaires et employés des collèges communaux, ils appartiennent à l'Université et ne sont pas considérés comme employés communaux. Les gens de service des collèges, tels que les concierges, sont à la nomination du principal (Décis. min. 2 décembre 1868);

5o Les préposés en chef d'octroi, nommés par les préfets (Décret du 25 mars 1852, art. 5, no 16), les préposés ordinaires, nommés par le préfet ou sous-préfet, sur la présentation soit du maire, soit de l'adjudicataire, soit du directeur des contributions indirectes, suivant le mode de régie de l'octroi (L. 28 avril 1816, art. 156; D. du 13 avril 1861);

6o Les personnes chargées des fonctions de peseurs, mesureurs et jaugeurs publics (Arrêté du 7 brumaire an IX, art. 3);

7° Les conservateurs de musées municipaux nommés par le préfet (D. 25 mars 1852, art. 5, § 11); à moins qu'il ne s'agisse d'un musée fondé par la ville dans un immeuble municipal et entretenu par elle, cas auquel la nomination appartient au maire (Ord. des 22-27 juillet 1839).

Quant aux bibliothèques municipales, elles sont aujourd'hui régies par le décret du 1er juillet 1837. Le droit de nommer le bibliothécaire appartient au maire; toutefois, si l'importance de la bibliothèque a justifié son classement, le maire ne peut porter son choix que sur un élève de l'École des chartes ou sur un candidat dont l'aptitude aura été constatée après examen (art. 6);

8° Les gardes des forêts communales, nommés par les préfets

sur une liste de trois candidats dressée par les conservateurs (D. 25 mars 1852, art. 5, n° 20).

723.- - Secrétaires de mairie.

Dans beaucoup de communes, le secrétaire de la mairie est, avec le garde champêtre, le seul employé municipal.

Les lois des 18 septembre 1789 et 19 vendémiaire an IV avaient donné un caractère légal aux secrétaires de mairie. Ils étaient considérés comme fonctionnaires publics et avaient le le droit de certifier, sous leur signature, les actes de la mairie. Aujourd'hui, ce sont de simples employés sans caractère public, qui ne peuvent donner aucune signature pour le maire ni faire aucun acte en leur nom personnel '.

724.

Les fonctions de secrétaire de mairie sont incompa

tibles avec celle de :

Notaire (Décis. Min. Just. 6 janvier 1848);

Membre d'une commission administrative de l'hospice (Décis. Min. Int. 16 février 1847);

Receveur d'hospice (id. 9 septembre 1823);

Receveur ou préposé des postes (Décis. Fin. 18 octobre 1836).

La loi du 24 vendémiaire an III interdisait le cumul des fonctions de greffier de municipalité avec celles de greffier de justice de paix; mais la Chancellerie ne considère pas cette disposition comme légalement applicable aux secrétaires actuels de mairie et tolère le cumul, s'il n'en résulte pas d'inconvénients pour le service (13 août 1879).

725.-Dans la plupart des communes rurales, les fonctions de secrétaire de mairie sont remplies par l'instituteur. L'article 25

1. Voir un arrêt de la cour de Douai du 15 janvier 1883, confirmé, le 22 juin, par la Cour de cassation, qui déclare que la diflamation envers un secrétaire de mairie est de la compétence des tribunaux correctionnels et non de la compétence de la cour d'assises.

de la loi du 30 octobre 1886 exige que ce cumul soit autorisé par le conseil départemental. Cette autorisation ne doit, d'ail leurs, être donnée qu'à la condition que les instituteurs puissent remplir leurs fonctions de secrétaire sans nuire à l'accomplissement de leurs devoirs professionnels et, en aucun cas, ceux-ci ne doivent s'occuper, pendant les heures de classe, de travaux étrangers à l'enseignement. (Circ. Min. Inst. pub. 24 juill. 1875.)

Les promoteurs du projet de loi sur l'instruction primaire auraient voulu, dans l'intérêt de l'enseignement, interdire absolument ce cumul; mais on ne peut le faire, actuellement au moins, sans rendre le choix du secrétaire à peu près impossible.

726. Pour le traitement des secrétaires de mairie, voir l'article 136, 2° (no 1606).

Recours contre les arrêtés de suspension ou de révocation.

727. Les employés municipaux révoqués ou destitués par le maire ont-ils un recours soit devant l'autorité administrative, soit devant les tribunaux ?

Nous avons vu plus haut (no 720) que le maire agit en cette matière en vertu d'un pouvoir propre et que le préfet ne peut annuler ses décisions.

Le ministre ne le peut pas davantage.

Le recours au Conseil d'État pour excès de pouvoir n'est pas non plus ouvert aux intéressés, car on ne peut en général discuter par la voie contentieuse les motifs d'une mesure disciplinaire, acte d'administration au premier chef. (Cons. d'Ét. 12 juillet 1878, Régnier.) Toutefois, le Conseil d'État a apporté, comme nous le verrons sous l'article 103 (no 1186), certains tempéraments à cette règle et il a annulé pour détournement de pouvoirs un arrêté municipal révoquant un agent de police (16 novembre 1900).

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