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lorsqu'ils jugent indispensable de motiver leurs arrêtés de suspension.

Révocation.

706. La loi de 1884 maintient au Gouvernement le droit de révoquer les maires et adjoints.

La révocation doit toujours être prononcée par décret rendu sur la proposition du ministre de l'intérieur.

707. Pour qu'un maire puisse être révoqué, il faut qu'il soit réellement en fonctions.

Ainsi le maire dont l'élection a été annulée avec celle de tout le conseil, et qui conserve le pouvoir municipal (voir n° 654), peut être révoqué.

De même, un maire dont l'élection a été affichée et qui a assisté à trois séances du conseil municipal sans faire connaitre son refus d'accepter, peut être révoqué. (Cons. d'Ét. 28 mars 1890, Arudy.)

Mais serait nul, comme entaché d'excès de pouvoir, un décret révoquant un maire élu par le conseil municipal, qui se serait réservé de faire connaître, dans un bref délai, s'il acceptait ou non les fonctions municipales et qui n'en serait pas encore investi. (Cons. d'Ét. 26 juin 1874, Trépagne.)

Il en serait de même d'un maire dont la démission a été acceptée par le préfet. (Cons. d'Ét. 2 avril 1898, Calvi, Revue générale d'administration, 1898, t. III, p. 159.)

708. Ces décisions reconnaissent implicitement qu'un décret de révocation peut être déféré au Conseil d'État pour excès de pouvoir ou violation des formes de la loi; mais, de même que pour les arrêtés de suspension, les motifs sur lesquels la révocation est basée ne sauraient être discutés par la voie contentieuse (16 janvier 1880, Grezillé; 13 février 1885, Laffite; 22 juillet 1898, Revue générale d'administration, 1898, t. III, p. 415).

LOI MUNICIPALE. - I.

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709. Pas plus que l'arrêté de suspension, le décret de révocation n'a besoin d'être motivé.

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710. Le maire qui se prétendrait diffamé par les considérants d'un décret de révocation ne pourrait s'adresser aux tribunaux. L'action ne saurait, en effet, être intentée contre le Président de la République, qui, d'après la Constitution, n'est responsable que dans le cas de haute trahison (L. 25 février 1875, art. 6, § 2), ne peut être mis en accusation que par la Chambre des députés et ne peut être jugé que par le Sénat constitué en cour de justice. (L. 24 février 1875, art. 9; 16 juillet 1875, art. 12, § 2.)

Les ministres ne sont également responsables des actes relatifs à leurs fonctions que devant les Chambres. (L. 25 février 1875, art. 6, § 1.)

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711. De même que la suspension, la révocation prononcée contre un maire ou un adjoint ne porte aucune atteinte à sa situation comme conseiller municipal; il continue à faire partie du conseil et conserve les droits qui lui appartiennent en cette qualité. (Voir rapport fait à la Chambre des députés par M. Félix Faure, séance du 29 décembre 1830.)

712. Toutefois, il ne pourrait point, en qualité de premier inscrit au tableau, remplacer le maire en cas d'absence ou d'empêchement. S'il en était autrement, la révocation ou la suspension serait souvent illusoire. La jurisprudence ministérielle est depuis longtemps fixée sur ce point'.

La question a été au surplus, lors de la discussion de notre

1. On lit dans les observations présentées au Conseil d'État par le ministre de l'intérieur dans l'affaire de l'élection de Valenciennes (Arr. 7 août 1843): Après un examen approfondi de la question en 1837, à l'occasion d'un sieur Hignard, maire de Pontevoy (Finistère), il a été reconnu que le maire ou l'adjoint révoqué ne peut exciper de son rang sur la liste du conseil municipal pour exercer, en vertu de l'article 5 de la loi du 21 mars 1831, les fonctions d'administrateur de la

commune. »>

713-714.-547 loi, posée à la commission du Sénat par M. Batbie, et le rapporteur n'a pas hésité à répondre que l'adjoint révoqué en tant qu'adjoint (il en serait de même du maire) ne peut, en dédoublant sa qualité, prendre le pouvoir municipal comme premier conseiller, et que, dans ce cas, la fonction municipale, comme adjoint, reviendra au second conseiller inscrit au tableau (séance du 4 mars 1884).

Un maire révoqué ne peut donc profiter de son rang d'inscription au tableau pour présider le bureau électoral. (Décis. Int. 17 juillet 1886, Lot-et-Garonne.)

713. Ainsi que nous l'avons dit plus haut (art. 81, no 664), le maire révoqué doit cesser immédiatement ses fonctions, sans attendre que son successeur soit installé. S'il est, en effet, sans inconvénient de laisser provisoirement l'administration entre les mains d'un magistrat qui a donné sa démission, il ne serait pas sans danger de la conserver au maire qui a commis des fautes assez graves pour justifier une mesure de rigueur.

Le maire révoqué qui refuserait de remettre ses fonctions, se rendrait passible des peines édictées par l'article 197 du Code pénal. (Cass. 26 février 1842, Arsac.)

714.

Reproduisant

Inéligibilité des maires révoqués. une disposition de la loi du 14 avril 1871, l'article 86 déclare les fonctionnaires municipaux qui ont été révoqués, inéligibles pendant un an. La nouvelle rédaction, beaucoup plus précise que celle de 1871, tranche plusieurs questions contestées en spécifiant que l'inéligibilité frappe également les maires et les adjoints, et que le conseiller destitué d'une de ces deux fonctions ne peut être élu ni à l'une ni à l'autre.

L'inéligibilité dure un an à partir de la date du décret de révocation.

Mais elle cesse si, avant cette époque, il est procédé au renouvellement général des conseils municipaux. Le texte voté par la Chambre portait : « s'il est procédé au renouvellement

intégral du conseil municipal ». Mais le Sénat a pensé, et avec beaucoup de raison, qu'il y aurait de sérieux inconvénients à laisser entre les mains d'un conseil municipal le pouvoir de paralyser l'effet de la décision du Gouvernement par une démission collective. Avec le texte actuel, la garantie que le législateur a jugé nécessaire de maintenir, ne cessera d'être efficace que dans la dernière année du mandat des conseillers municipaux 1. (Cons. d'Ét. 1o mai 1885, Bénévent-l'Abbaye.)

715. Le Gouvernement peut faire cesser l'incapacité dont est frappé un maire révoqué en rendant un décret qui met fin aux effets du précédent décret de révocation. Il a eu recours à ce moyen en 1877, pour permettre la réintégration des municipalités qui avaient été révoquées pendant la période du 16 mai, et le Conseil d'État a reconnu la légalité de ce procédé en validant l'élection des maires ainsi relevés de leur déchéance (6 août 18782, Ornoy; 6 décembre 1878, Villedoux).

ART. 87.

Délégation du pouvoir municipal lorsqu'il n'existe ni maire ni conseil municipal.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Au cas prévu et réglé par l'article 44, le président et, à son défaut, le vice-président de la délégation spéciale remplit les fonctions de maire.

Ses pouvoirs prennent fin dès l'installation du nouveau conseil.

(Cet article n'a point de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

1. Dans sa séance du 21 mars 1884, la Chambre a repoussé un amendement de M. le comte de Lanjuinais qui, reprenant le texte précédemment voté, aurait voulu que tout renouvellement intégral du conseil municipal mit fin à l'ineligibilité.

2. « Considérant, dit cette décision, que si, par décret du 11 juin 1877, le sieur X....., maire, a été révoqué, ce décret a été rapporté par un second décret, en date du 31 décembre 1877, portant que les effets du décret du 21 juin précédent prendraient fin à compter dudit jour; que, par suite, le sieur X... etait éligible le 21 janvier 1878. »

716. Nous avons vu, article 44, n° 286 et suivants, dans quel cas une délégation peut être nommée pour faire provisoirement fonctions de conseil municipal (dissolution, démission, ou impossibilité de constituer un conseil municipal). Nous avons vu également quels sont ses pouvoirs.

La nomination de cette délégation met fin aux pouvoirs des maires et adjoints qui sont remplacés par le président et le vice-président de la délégation. (Voir art. 81, no 655.)

Les pouvoirs de ces délégués durent jusqu'à l'installation du nouveau conseil, le premier inscrit prenant alors, en attendant l'élection du maire, l'administration provisoire (art. 81, no 654).

L'installation du nouveau conseil suivra de près, ordinairement, la nomination de la délégation, puisqu'aux termes de l'article 45, les électeurs doivent être convoqués dans les deux mois. Mais si les électeurs ne répondent pas à la convocation et si le conseil ne peut être reconstitué, les pouvoirs de la délégation continuent, puisqu'ils n'ont d'autre terme légal que la reconstitution du conseil. Le dernier paragraphe de l'article 45 le dit expressément. L'article 87, tel qu'il a été voté à la Chambre des députés, le répétait en ces termes : « Néanmoins, la délégation peut être prorogée dans le cas où le conseil ne peut être reconstitué »; mais le Sénat a supprimé cette phrase comme inutile.

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