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Lorsque le maire délègue la tenue des registres de l'état civil, l'arrêté de délégation doit, en outre, être envoyé au tribunal de l'arrondissement. (Voir Dalloz, vo État civil, no 31.)

677. L'administration appartenant exclusivement au maire, il reste toujours libre de faire un acte rentrant dans la partie du service qu'il a délégué ; il peut toujours aussi exercer sa surveillance et son contrôle sur la manière dont les adjoints ou les conseillers municipaux délégués remplissent les fonctions dont il les a chargés. Il a le droit de faire cesser la délégation lorsqu'il lui plaît. Enfin, tous les actes doivent être faits en

son nom.

L'adjoint ou le conseiller municipal qui remplace ou supplée le maire, doit indiquer dans l'acte le fait qui place l'administration entre ses mains et dire si c'est par suite de l'absence ou de l'empêchement du maire qu'il agit, ou par délégation, et dans ce dernier cas mentionner l'arrêté de délégation.

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678. Les délégations, dit le dernier paragraphe, subsistent tant qu'elles ne sont pas rapportées; nous avons vu plus haut qu'elles peuvent cesser sans être expressément rapportées lorsque le maire, de qui elles émanent, vient à interrompre ou à cesser ses fonctions (voir la note au no 669). Mais tant que le maire détient le pouvoir, les délégations qu'il a données restent valables, à moins d'être expressément retirées. L'arrêté qui met fin à la délégation doit, comme l'arrêté qui l'a conférée, être mentionné au registre de la mairie.

ART. 83.

Remplacement du maire dans les contrats ou procès où le maire a des intérêts opposés à ceux de la commune.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Dans le cas où les intérêts du maire se trouvent en opposition avec

(Cet article n'a pas de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

ceux de la commune, le conseil municipal désigne un autre de ses membres pour représenter la commune, soit en justice, soit dans les con

trats.

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679. Cet article figure pour la première fois dans la loi municipale; il est d'ailleurs évident que jamais le maire n'est intervenu dans un contrat ou dans un procès avec la double qualité de maire et de partie en cause. Il était remplacé ordinairement comme maire par son adjoint. Désormais, ce sera au conseil municipal à désigner un de ses membres pour représenter et soutenir les intérêts et les droits de la commune.

Comme analogie, on peut citer l'article 54 de la loi du 10 août 1871 qui porte qu'en cas de litige entre l'État et le département, le préfet, qui ne peut plus représenter le département puisqu'il représente l'État, est remplacé par un membre de la commission départementale désigné par elle.

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680. Comme il ne doit y avoir aucune interruption dans

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le pouvoir municipal, qui doit être toujours représenté pour parer aux nécessités du moment, la loi a dû prévoir comment il serait suppléé à l'absence ou à l'empêchement du maire. En cas d'absence ou d'empêchement, le maire est remplacé par un de ses adjoints, dans l'ordre des nominations.

681. Nous avons vu plus haut (art.73, n° 579) quel est le rang des adjoints. Le premier adjoint est toujours celui qui a été nommé le premier, et lorsqu'il vient à disparaître, celui qui a été désigné après lui passe du second rang au premier.

682. En cas d'absence ou d'empêchement du maire et des adjoints, le maire est remplacé par un conseiller municipal désigné par le conseil, ou, à défaut de cette désignation, par le conseiller municipal le premier dans l'ordre du tableau dressé conformément à l'article 49. (Voir nos 312 à 314.)

La loi du 5 mai 1855 (art. 4) laissait au préfet et non au conseil municipal le soin de désigner le conseiller appelé à faire les fonctions de maire.

En cas d'absence ou d'empêchement simultanés du maire et de l'adjoint, le soin de convoquer le conseil municipal en vue de la désignation d'un maire provisoire appartiendrait au premier conseiller inscrit. (Réponse du rapporteur à M. Roy de Loulay, séance de la Chambre des députés du 21 mars 1884.)

Il serait tenu de faire cette convocation si la demande lui en était faite par la majorité des membres en exercice (art. 47, voir no 298).

Mais le conseil municipal ne peut désigner à l'avance un de ses membres pour remplacer éventuellement le maire et l'adjoint. Ce serait faire une véritable nomination d'adjoint en sus du nombre légal. (Décis. Int., Cher, juillet 1884.)

683. Les conseillers municipaux qui remplissent des fonctions incompatibles avec celles de maire, ne peuvent être chargés, même temporairement, de l'administration munici

pale. La jurisprudence ministérielle était autrefois fixée en ce sens. Le préfet devait s'abstenir de désigner un conseiller se trouvant dans cette situation et si la dévolution s'opérait suivant l'ordre du tableau, le conseiller premier inscrit qui se trouvait dans un des cas d'incompatibilité, devait être considéré comme étant en dehors du tableau et laisser à celui qui le suivait le soin de remplacer le maire. (Circ. Min. Int. 22 mars 1832 1.)

Cette jurisprudence se trouve aujourd'hui consacrée par la loi elle-même, puisque l'article 80 déclare que ceux qui sont inéligibles aux fonctions de maire ou d'adjoint ne peuvent en exercer, même temporairement, les fonctions. (Voir no 637.)

684. Si, pour un motif quelconque, mais sans donner d'excuse valable, les conseillers premiers inscrits refusent de remplir les fonctions de maire, l'administration peut-elle les y contraindre; en d'autres termes, existe-t-il une sanction légale de l'obligation contenue dans l'article 84?

L'article 5 de la loi du 21 mars 1831 était conçu en termes à peu près semblables à ceux de notre article 84 et ne s'expliquait pas sur la question. Lors de la première application de cette loi, on se demanda comment l'administration pourrait vaincre les résistances des premiers inscrits. Le ministre de l'intérieur, dans une circulaire du 22 mars 1832, émit la pensée qu'on pouvait les assimiler à des conseillers qui manquent à trois sessions consécutives et les déclarer d'office démissionnaires. Mais cette solution, qui, contrairement aux principes, étendait une disposition pénale par voie d'analogie, a dû être abandonnée.

Pourrait-on recourir aux dispositions de la loi du 7 juin 1873, édictée en vue de réprimer les manquements à la loi

1. Une décision du Conseil d'État a cependant déclaré qu'aucune disposition de loi n'empêchait autrefois un juge de présider en qualité de conseiller municipal suppléant le maire et l'adjoint empèchés, un bureau électoral, bien que la loi du 5 mai 1855 écartât les juges des fonctions municipales (29 février 1884, Tannay).

commis par les membres des assemblées électives qui refusent systématiquement de remplir les obligations légales accessoires à leur mandat, et qui donne au Conseil d'État le pouvoir de prononcer contre eux, sur la proposition de l'administration, une démission d'office et de les déclarer, par voie de conséquence, inéligibles pendant un an? En d'autres termes, un conseiller qui refuse de remplacer le maire, en cas d'absence ou d'empêchement, refuse-t-il de remplir une des fonctions accessoires qui lui sont dévolues par la loi ?

La question semble pouvoir être résolue affirmativement. Toutefois, elle n'a pas encore été tranchée, la seule affaire de ce genre qui ait été soumiseau Conseil d'État s'étant terminée par un désistement de l'administration'.

685. La loi de 1855 ne prévoyait que le cas d'absence ou d'empêchement; mais la jurisprudence avait étendu les règles qu'elle traçait pour ces deux cas aux autres hypothèses, au cas, par exemple, où le maire est démissionnaire, suspendu ou révoqué. La loi de 1884 vise spécialement les cas de suspension, révocation ou de tout autre empêchement. Toutes les fois donc que, pour une cause quelconque, le maire se trouvera empêché, ses fonctions passeront de plein droit à ceux qui sont appelés à le suppléer.

Notons qu'aujourd'hui, en cas de révocation ou de démission des maires, la délégation sera de courte durée, puisque, d'après l'article 79, le conseil doit être convoqué dans le délai de quinzaine pour pourvoir au remplacement (n° 619). Notons encore que, en cas de vacance du pouvoir municipal, le conseil aura bien rarement à faire la désignation prévue par l'article 84, car tout porte à croire qu'une fois réuni, il préférera pourvoir,

1. Un conseiller municipal qui, à défaut de maire ou d'adjoint, avait été requis d'accompagner les gardes forestiers dans la recherche d'un corps de délit et qui s'y était refusé, a été poursuivi en vertu de l'article 475, no 12, du Code pénal, mais la Cour de cassation a cassé le jugement qui le condamnait, l'article 475 ne visant que les citoyens requis en cas d'accident oa de flagrant délit (21 novembre 1895, Revue gén. d'admin., 1896, t. I, p. 165),

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