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quelles sont les fonctions qui sont incompatibles avec le mandat municipal à raison de la surveillance que le maire doit. exercer sur les titulaires de ces fonctions, et la loi du 5 mai 1855 les a énumérées dans son article 5. Or, les médecins d'hospices ne sont pas compris dans cette énumération limitative. D'un autre côté, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a, par de nombreux arrêts, déclaré que les médecins d'hospices, alors même qu'ils sont rétribués sur le budget hospitalier, ne sont pas des agents salariés de la commune. (Voir art. 33, n° 182.)

Il est vrai que le maire préside de droit la commission administrative; mais en admettant que le médecin soit, dans l'exercice de ses fonctions spéciales, soumis à l'autorité de la commission administrative, on a pensé qu'il suffirait, pour éviter tout inconvénient, que le maire-médecin s'abstînt de présider la commission lorsque celle-ci serait appelée à délibérer sur le service médical1.

650.

Certaines situations, indépendamment de celles que nous venons d'énumérer, sans créer d'obstacle légal à l'acceptation des fonctions municipales, constituent aux yeux de l'administration des cas d'incompatibilité morale: telles sont celles de secrétaire d'une commission administrative d'hospice, d'inspecteur des enfants assistés, d'entrepreneur des travaux dans une maison centrale, etc., etc.

651. On s'est demandé si l'exercice des fonctions municipales était compatible avec la position d'agent consulaire accrédité en France par un gouvernement étranger. On faisait valoir en faveur de la négative que le serment prêté à une puissance étrangère impose des devoirs qui ne sauraient s'allier avec les

1. On trouve dans ce sens une décision ministerielle du a4 décembre 1875. La circulaire du 14 novembre 1879 paraît, au contraire, n'admettre le cumul des deux fonctions qu'à la condition que, pendant toute la durée de ses fonctions municipales, le maire se fasse suppléer dans son service médical.

obligations d'un officier municipal, appelé souvent à défendre des intérêts en opposition avec ceux qui sont placés dans les attributions des consuls. Mais il a été décidé en 1832, par le ministre de l'intérieur, de concert avec ses collègues des affaires étrangères et du commerce, que si le cumul de ces fonctions présentait certains inconvénients et devait être évité en principe, en l'absence de toute disposition légale il n'existait point d'incompatibilité.

Il a été décidé également que le maire d'une commune peut être nommé consul d'un gouvernement étranger dans une autre ville, alors surtout qu'il n'est point tenu de résider dans cette ville. (Décis. Min. Int. 6 octobre 1840.)

Un agent diplomatique de France à l'étranger pourrait, à la rigueur, être nommé maire, puisque la résidence n'est pas exigée des maires; mais il y aurait là évidemment une situation anormale.

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652. - Les maires et adjoints, dit l'article 81, sont nommés pour la même durée que le conseil municipal.

D'après l'article 41, les conseils municipaux sont élus pour quatre ans. Il n'en faudrait pas conclure que le maire doit toujours rester quatre ans en fonctions; la durée de son mandat est, au contraire, limitée à celle du conseil qui l'a élu, et si ce conseil était au cours de la dernière année de son mandat lorsqu'il a élu le maire, celui-ci cesserait ses fonctions à l'expiration de cette quatrième année et il ne serait pas fondé à soutenir qu'étant élu pour quatre ans, il ne peut être remplacé, avant ce temps, sans avoir été préalablement révoqué. (Cons. d'Ét. 13 juillet 1866, Sartre.)

653. Si le conseil municipal qui a élu le maire vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée légale de son mandat, cette cessation mettra fin aux pouvoirs de la municipalité; telle nous paraît être la portée de la loi, puisque le dernier paragraphe de l'article 81 déclare qu'en cas de renouvellement intégral (et il ne distingue pas entre les cas qui peuvent nécessiter le renouvellement intégral du conseil), le premier inscrit du nouveau conseil est investi des fonctions municipales.

654. - Le conseil municipal peut cesser ses fonctions dans l'intervalle de la période quaternale, soit par suite de la démission de tous ses membres (art. 60, nos 416 et suiv.), soit par suite de dissolution (art. 43, no 280), soit par suite de l'annulation totale des opérations électorales (art. 40, no 268).

Dans ces divers cas, de même que dans le cas où le conseil municipal est arrivé au terme légal de son mandat, la municipalité en fonctions conserve ses pouvoirs jusqu'aux élections nouvelles et les remet aux premiers inscrits, dès que le nouveau conseil est installé 1. (Cons. d'Ét. 20 novembre 1885, Damazan.)

1. Sous l'empire de la législation ancienne, le maire conservait ses fonctions jus

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655. Si cependant, après dissolution ou démission collective, le Gouvernement a usé des pouvoirs que lui confèrent les articles 44 et 87 de nommer des délégués spéciaux (voir nos 288 et 716), la municipalité en fonctions remet ses pouvoirs au président et au vice-président de cette délégation. Il en est de même lorsqu'une délégation a été nommée par suite de l'impossibilité de constituer un conseil municipal.

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656. Les maires et adjoints peuvent aussi cesser leurs fonctions au cours du mandat du conseil municipal pour des causes qui leur sont personnelles. Ces causes sont : 1o l'annulation de l'élection comme maire ou adjoint; 2° la perte des conditions requises pour l'éligibité aux fonctions municipales ; 3o la démission volontaire ; 4° la suspension et la révocation.

657. Annulation de l'élection comme maire. Le maire dont l'élection comme maire est annulée, doit cesser ses fonctions dès la notification de la décision qui a prononcé l'annulation. (Avis de la section de l'intérieur du Conseil d'État 20 janvier 1885, n° 658.) Mais, ainsi que nous l'avons dit sous l'article 79 (no 619), il faut que l'annulation soit définitive, soit par l'expiration du délai accordé à l'intéressé pour former appel devant le Conseil d'État, soit par la décision confirmative du Conseil d'État.

658. Perte des conditions requises pour l'éligibilité aux fonctions de maire. Le maire qui, pour une cause postérieure

qu'à l'installation de son successeur, même au cas où l'élection du conseil municipal était intégralement annulée et où l'ancien maire n'était pas au nombre des conseillers réélus. Mais le Sénat a pensé qu'en cas de renouvellement intégral du conseil, il était souverainement imprudent d'imposer à une assemblée nouvellement élue un maire avec lequel il serait possible qu'elle fùt en complète contradiction.

1. Voir, pages suivantes, le texte de l'avis de la section. L'avis ne tranche pas la question de savoir si le maire dont l'élection comme maire est annulée pour une autre cause que celle d'incompatibilité, peut continuer à administrer la commune comme conseiller municipal premier inscrit au tableau.

à son élection, ne remplit plus les conditions requises pour être maire ou qui se trouve placé dans un des cas d'incompatibilité prévus par l'article 80, doit cesser l'exercice de ses fonctions, et le préfet doit lui enjoindre de remettre immédiatement le service à son suppléant, sans attendre l'installation de son successeur. Voici le texte (extrait) de l'avis du Conseil d'État (section de l'intérieur) du 20 janvier 1885 d'où ressortent

ces solutions:

Considérant qu'aux termes de l'article 80, ne peuvent être maires ou adjoints, ni en exercer temporairement les fonctions, les agents et employés des administrations financières, les trésoriers-payeurs généraux, les receveurs particuliers et les percepteurs, les agents des forêts, des postes et télégraphes, les gardes des établissements publics et des particuliers; que, lorsque le maire vient à se trouver dans un des cas d'incapacité prévus par ledit article, il doit, sur l'injonction du préfet, remettre immédiatement le service à son suppléant, par application des dispositions combinées des articles 80 et 81, S2;

Considérant qu'il est conforme à l'esprit de la loi, aux règles d'une bonne administration et au respect de la chose jugée d'adopter la même solution dans le cas où l'élection d'un maire, soit comme maire, soit comme conseiller municipal, est annulée et qu'il doit, dans cette hypothèse, remettre le service à son suppléant dès la notification de l'arrêt qui a définitivement annulé son élection;

Est d'avis ...

3° Qu'au cas d'acceptation de fonctions incompatibles avec les fonctions de maire, le préfet doit enjoindre au maire de remettre immédiatement le service à son suppléant;

4° Que le maire ou l'adjoint dont l'élection, soit comme maire ou adjoint, soit comme conseiller municipal, a été annulée, doit cesser l'exercice de ses fonctions dès la notification de l'arrêt qui a définitivement prononcé l'annulation de son élection.

659. La première condition pour être élu maire ou adjoint est de faire partie du conseil municipal.

Le maire qui vient à perdre la qualité de conseiller municipal devra donc cesser ses fonctions (Cons. d'Ét. 14 mars 1890, Pouzolles, Revue gén. d'admin., 1890, t. I, p. 444); mais si l'annulation des élections municipales était entière et qu'il n'y eût plus personne pour remplir le mandat, le maire et l'adjoint resteraient en fonctions jusqu'à l'élection d'un nouveau conseil.

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