Page images
PDF
EPUB

procédé, sans tenir compte des vacances qui surviendraient. avant qu'elles soient terminées (3 février 1882, Hébécrevon; 12 juillet 1882, Surdoux ; 6 février 1885, Loches).

609. Mais il faut que le conseil ait été intégralement élu. Ainsi, si par suite d'une erreur le bureau n'avait proclamé que huit candidats au lieu de dix, le conseil incomplet ne pourrait procéder valablement à la nomination de la municipalité. (Cons. d'Ét. 6 décembre 1877, Veauchette1.)

[ocr errors]

610. L'élection est considérée comme complète, alors même qu'un candidat a été élu dans deux sections d'une même commune ou dans deux communes et qu'il aurait opté pour l'autre, laissant ainsi un siège vacant (Cons. d'Ét. 26 juillet 1878, Regnéville; 29 novembre 1878, La Maison-Rouge; 28 novembre 1884, Rimont; 6 février 1885, Loches; 6 février 1885, Nempont-Saint-Firmin; 27 mars 1885, Cany; 30 novembre 1888, Simarre ; 21 novembre 1896, Castelmauron), ou qu'un des conseillers élus serait décédé le jour même du vote avant la proclamation (Cons. d'Ét. 27 février 1885, Montluçon), ou qu'un ou plusieurs candidats verraient leur élection attaquée devant le conseil de préfecture, ou même que leur élection serait annulée par le conseil de préfecture s'ils n'ont pas acquiescé au jugement et sont encore dans le délai utile pour se pourvoir devant le Conseil d'État (voir nos 267 et 318; Cons. d'Ét. 23 janvier 1885, Jalogne; 1er février 1889, Hères), ou que des démissions auraient été données, si le préfet n'en a pas encore accusé réception (voir nos 317 et 418; Cons. d'Ét. 3 août 1877, Longchamp; 21 novembre 1884, Autry).

1. A cependant été considérée comme valable une élection de maire, bien qu'un des conseillers, qui avait obtenu la majorité absolue, n'eût pas été proclamé par le bureau (20 mars 1885, Laruns).

2. On pourrait cependant citer un arrêt du 2 février 1889 (Chaource) par lequel le Conseil d'État annule une élection d'adjoint parce que le conseil municipal se trouvait incomplet par suite de l'option d'un conseiller pour une autre commune

611. L'absence d'un conseiller municipal, appelé sous les drapeaux comme réserviste, ne pourrait évidemment faire considérer le conseil comme incomplet. (Cons. d'Ét. 9 mai 1879, Gabriac.)

612. Alors même que l'on se trouve dans un des cas où la loi n'exige pas qu'il soit pourvu aux vacances avant l'élection de la municipalité, le préfet est toujours libre de faire procéder à des élections complémentaires et on ne pourrait attaquer l'élection de la municipalité, sous le prétexte qu'elle a été faite par un conseil autrement composé que la loi ne l'a prévu. (Cons. d'Ét. 3 août 1877, Olmiccia.)

613. Ainsi que nous le verrons plus loin, rien n'oblige le Gouvernement à pourvoir, lorsqu'il reste encore un maire et un adjoint, à la vacance résultant du décès ou de la démission du deuxième adjoint. (Avis du Conseil d'État 7-13 juillet 1887.) [Voir art. 79, no 621.]

Forme des opérations électorales.

614. La loi ne trace pas de règles à cet égard, sauf dans l'article 51 où elle parle du scrutin secret. (Voir nos 339 à 349.) Ainsi pour la formation du bureau électoral, la réception et le dépouillement des votes, on ne trouve dans la loi aucune indication.

Le Conseil d'État a déclaré qu'il n'y avait pas lieu d'étendre aux élections de maire et d'adjoint les règles tracées pour l'élection des conseils municipaux, en ce qui concerne la composition du bureau électoral (22 mars 1889, le Mans); que la boîte de scrutin, prescrite par l'article 25, n'est pas non plus obligatoire (20 avril 1887, Bondy).

Les bulletins de vote peuvent aussi, contrairement aux dispositions du même article, être écrits en séance (3 août 1877, La Magistère ; 3 juin 1881, Arlempdes).

Il peut n'être pas dressé de liste d'émargement (3 août 1877, Sérénas).

Le dépouillement des votes s'effectue aussi en dehors des conditions tracées par l'article 27. (Voir nos 112 et 113.)

Rappelons que l'article 4 du décret du 3 janvier 1876, qui veut que le scrutin reste ouvert pendant une heure pour l'élection des délégués sénatoriaux, n'est pas applicable à l'élection des maires; non plus que la disposition portant que le vote a lieu sans débat. Nous renvoyons, sur ces deux points, aux explications données sous l'article 51. (Voir no 346.)

ART. 78.

Publication du procès-verbal de l'élection des maires et adjoints. Installation.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les nominations sont rendues publiques dans les vingt-quatre heures de leur date, par voie d'affiche à la porte de la mairie. Elles sont, dans le même délai, notifiées au sous

préfet.

(Cet article n'a pas de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

Publication du procès-verbal.

615. Le procès-verbal de l'élection doit être transcrit au registre des délibérations du conseil municipal, comme toutes les résolutions que prend le conseil et être signé de tous les membres présents (art. 57, nos 382 et suiv.). Tout électeur ou contribuable a le droit d'en prendre communication ou copie (art. 58, nos 388 et suiv.).

L'article 78 exige de plus qu'il soit, dans les 24 heures, affiché à la porte de la mairie. C'est un emprunt fait à la loi du 2 août 1875, dont l'article 5 prescrit l'affichage du procès-verbal de l'élection des délégués sénatoriaux.

Il eût été naturel, pour donner une sanction à cette obliga

LOI MUNICIPALE.

I.

32

tion, de ne faire courir que du jour de l'affichage le délai accordé aux électeurs pour protester contre l'élection ; mais nous verrons, sous l'article suivant (n° 618), que ce délai court du lendemain de l'élection, alors même que le procès-verbal n'a pas été affiché.

Une copie du même procès-verbal est, dans les 24 heures, transmis au sous-préfet.

Installation.

616. L'installation des maires et adjoints consistait, autrefois, dans la prestation de serment. Aujourd'hui, aucune formalité particulière ne la constate; le maire et l'adjoint élus peuvent immédiatement prendre possession de leurs fonctions et leur prise de possession constitue leur installation. C'est ce que la Cour de cassation a reconnu à l'occasion d'une poursuite dirigée pour outrages à un maire non installé. La Cour a déclaré que cet outrage constituait l'outrage à un magistrat, prévu par l'article 6 de la loi du 25 mars 1822, attendu que la cérémonie dite d'installation n'a plus aujourd'hui d'objet et qu'il suffit que le maire ait pris possession de la mairie pour qu'il soit considéré comme investi de ses fonctions. (Cass., ch. crim., 19 novembre 1874; Dalloz, 1875, I, 329.)

ART. 79.

Protestations contre l'élection des maires et adjoints. de remplacement des maires et adjoints.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

L'élection du maire et des adjoints peut être arguée de nullité dans les conditions, formes et délais prescrits pour les réclamations contre les élections du conseil municipal. Le délai de cinq jours court à partir de vingtquatre heures après l'élection.

Délai

(Cet article n'a pas de correspondant dans la législation municipale antérieure.)

Lorsque l'élection est annulée ou que, pour toute autre cause, le maire ou les adjoints ont cessé leurs fonctions, le conseil, s'il est au complet, est convoqué pour procéder au remplacement dans le délai de quinzaine.

S'il y a lieu de compléter le conseil, il sera procédé aux élections complémentaires dans la quinzaine de la vacance, et le nouveau maire sera élu dans la quinzaine qui suivra. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, l'article 77 sera applicable.

Protestation contre l'élection des maires et des adjoints.

-

617. Les lois anciennes ne contenaient aucune disposition sur le jugement des protestations dirigées contre l'élection des maires et adjoints. La jurisprudence du Conseil d'État avait suppléé à cette lacune en assimilant complètement ces élections aux élections des conseillers municipaux et en reconnaissant à tous les électeurs de la commune et aux préfets le droit de porter leurs réclamations devant le conseil de préfecture et, en appel, devant le Conseil d'État.

L'article 79 confirme cette jurisprudence et lui donne une base légale. Comme il étend purement et simplement aux élections de maires et adjoints, les règles tracées par les articles 37, 38, 39 et 40, nous nous bornons à nous référer aux observations que nous avons présentées sous ces articles'.

618. La seule exception que l'article 79 apporte à ces

1. Il a été expressément reconnu au Sénat, par le rejet d'une proposition de M. de Gavardie, que toutes les causes de nullité qui pouvaient entacher l'élection d'un maire, fussent-elles tirées de son incapacité électorale, doivent, à peine de déchéance, ètre signalées dans le délai accordé aux intéressés pour saisir le conseil de préfecture.

« PreviousContinue »