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inscrit sera le plus souvent désigné pour les fonctions de maire (séance du 9 février 1884).

Cette règle s'applique pour toutes les élections de maire, même lorsqu'il existe un adjoint en fonctions. (Cons. d'État. 5 mars 1886, Saint-Sauveur.)

Mais il a été expressément déclaré par le rapporteur du Sénat (séance du 9 février 1884) qu'elle ne s'applique pas à l'élection des adjoints, et que, dans ce cas, la présidence appartient au maire. En cas de constitution de la municipalité, le maire, dès qu'il a été élu, prend donc la présidence pour l'élection des adjoints. (Voir Circ. Min. Int. 10 avril 1884.)

599. Si le doyen d'âge refuse la présidence, celle-ci peut être valablement exercée par le conseiller municipal qui vient immédiatement après lui par rang d'âge. (Cons. d'État. 30 janvier 1885, Singleyrac.)

Le doyen d'âge a la présidence, alors même qu'il est illettré (jurisprudence ministérielle).

Le fait que la présidence a été refusée au doyen d'âge peut entraîner la nullité de l'élection. (Cons. d'Ét. 15 juin 1877, Biguglia; 6 août 1880, Figuri.)

Convocation.

600. La jurisprudence du Conseil d'État reconnaissait autrefois que l'élection du maire et des adjoints pouvait avoir lieu aussi bien en session ordinaire qu'en session extraordinaire et qu'une convocation spéciale n'était pas nécessaire pour que le conseil, réuni en session ordinaire et pouvant, par conséquent, délibérer sur toutes les affaires placées dans ses attributions, procédât valablement à la désignation de la municipalité. (Cons. d'Ét. 9 novembre 1850, Cierp; 30 avril 1880, Saint-Sauveur; 16 juin 1882, Paintel.)

Cette solution doit être admise d'autant plus facilement aujourd'hui, que le conseil peut se réunir sur la simple convocation du maire (art. 47).

601. Mais la convocation doit être faite, à peine de nullité, dans les formes et délais prescrits par l'article 48. Nous renvoyons sur ce point aux explications données sous cet article (voir nos 302 et suiv.) et sous l'article 50 (n° 325 et suiv.) en ajoutant que, dans tous les cas, et alors même qu'il s'agit d'une convocation en session ordinaire, la lettre de convocation doit prévenir les intéressés qu'il sera, dans cette session, procédé soit à l'élection du maire, soit à celle d'un adjoint'.

Cette mention est prescrite à peine de nullité. C'est là une exception à la règle, qui n'exige pas que l'ordre du jour des sessions ordinaires soit porté, par la convocation, à la connaissance des conseillers.

Le Conseil d'État applique cette règle avec une telle rigueur, qu'il a annulé l'élection d'un deuxième adjoint, parce que la convocation ne faisait mention que de l'élection du maire et de l'adjoint (16 mars 1888, Bail-Mahault).

Nécessité de compléter le conseil municipal.

602.- La loi veut que, avant de procéder à l'élection du maire et des adjoints, il soit pourvu aux élections qui seraient nécessaires pour compléter le conseil municipal. L'origine de cette disposition se trouve dans la loi du 22 juillet 1870, article 3; elle a été reproduite par la loi du 14 avril 1871 (art. 9, § 4), et elle est passée dans la loi de 1884 2.

L'obligation de compléter le conseil existe même pour la nomination des adjoints spéciaux. (Décis. Min. Int. 1883.)

1. Le texte voté par la Chambre laissait indécise la question de savoir si cette disposition, de même que celle qui a trait à la nécessité de compléter le conseil municipal, s'appliquait aussi bien à l'élection des adjoints qu'à celle du maire. Le Sénat a intentionnellement ajouté en tète du deuxième paragraphe, ces mots : « pour toute élection du maire ou des adjoints ». (Voir rapport de M. Demôle.)

2. Cette disposition ne figurait pas dans le texte primitif soumis à la Chambre des députés ; elle a été ajoutée, entre la première et la deuxième délibération, sur l'observation présentée par M. Lorois à la séance du 17 février 1883. M. de Lanjuinais avait, au contraire, demandé que des élections complémentaires ne fussent obligatoires que si la demande en était faite par un ou plusieurs conseillers. (Chambre, séance du 25 octobre 1883.)

L'élection d'un maire ou d'un adjoint, qui aurait lieu avant que le conseil municipal fût complété, serait nulle. (Cons d'Ét. 6 décembre 1872, le Croisic; 14 février 1873, Loiré; 8 août 1873, Franzèches; 2 février 1889, Chaource.)

603. Mais il suffit, pour satisfaire au vœu de la loi, que des élections complémentaires soient faites en vue de la nomination du maire ou de l'adjoint. Si, postérieurement, de nouvelles vacances viennent à se produire, il n'y aurait plus à en tenir compte. Dans le silence de la loi du 14 avril 1871, on appliquait autrefois le deuxième paragraphe de l'article 3 de la loi du 22 juillet 1870, ainsi conçu : « Cette disposition ne sera point obligatoire dans le cas où, le conseil une fois complété, de nouvelles vacances viendraient à se produire. »

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La loi nouvelle exprime, en d'autres termes, la même pensée : Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procédera néanmoins à l'élection du maire et des adjoints. » - Si l'obligation de pourvoir aux vacances avait été absolue, la minorité du conseil municipal aurait pu, par des démissions successives et habilement combinées, éloigner indéfiniment la constitution de la municipalité.

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604. Toutefois, la loi de 1884 ne veut, dans aucun cas, que l'élection de la municipalité soit faite par un conseil réduit aux trois quarts (voir art. 42, n° 275, ce qu'on entend par ces mots), et, dans ce cas, il faudra, dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance1, recourir à de nouvelles élections complémentaires. (Cons. d'Ét. 21 novembre 1885, Autry; 9 janvier 1885, Chéragas; 15 décembre 1888, Neuilly-sur-Marne.)

1. De la combinaison des articles 77 et 79, il résulte que, quand un conseil municipal qui a à pourvoir à l'élection d'un maire est incomplet, il doit être pourvu aux vacances dans le délai de quinzaine; mais que si de nouvelles vacances surviennent ensuite qui atteignent le quart de l'effectif, le délai, pour les secondes élections auxquelles il y a lieu de procéder, est d'un mois.

La commission du Sénat, qui a introduit cette dernière disposition ne s'est peut-être pas rendu compte qu'elle supprimait en partie la garantie prise contre le mauvais vouloir systématique d'une minorité et qu'elle donnait à cette minorité, à la condition qu'elle disposât du quart des voix, un moyen de retarder indéfiniment l'élection des maires et adjoints. Le seul moyen qui reste à l'administration, dans ce cas, est de retarder l'effet des démissions données en n'en accusant pas réception. (Voir nos 317, 418 et 610.)

605. — Doit-il être pourvu aux vacances qui se produisent entre la date de l'arrêté qui convoque les électeurs pour les élections complémentaires et le jour même de ces élections? Il semble que oui, puisque la loi n'autorise à ne pas tenir compte que des vacances qui surviennent après les élections complémentaires. (Voir la note au numéro suivant.)

606. Mais il n'y a certainement pas lieu de tenir compte des vacances qui surviendraient après la convocation, par le maire, du conseil en vue de l'élection de la municipalité. Si, postérieurement à cette convocation, un conseiller donnait sa démission, on pourrait passer outre, qu'il y ait eu ou non, avant cette convocation, des élections complémentaires. (Cons. d'Ét. 24 novembre 1882, Belpech 2; 7 février 1896, Vincennes.)

1. On peut cependant soutenir que l'administration, après avoir fait pourvoir aux vacances nouvelles, a fait tout ce que la loi exige et qu'il peut être ensuite procédé à l'élection du maire sans tenir compte des démissions ultérieures et alors même que ces démissions réduiraient le conseil aux trois quarts.

2. Dans l'espèce sur laquelle a statué le Conseil d'État, la vacance était survenue postérieurement à la convocation du conseil municipal faite par le préfet en vue de la nomination du maire, ce qui semblerait condamner la solution que nous donnons au paragraphe précédent. L'arrêt dit expressément : « Considérant qu'au jour où a été pris l'arrêté de convocation, aucune vacance existant dans le conseil municipal n'avait été portée à la connaissance de l'autorité supérieure, et que dans ces circonstances le conseil a pu régulièrement procéder à l'élection du maire » ; mais, l'article 77 de la loi nouvelle plaçant l'obligation de compléter le conseil au moment de la convocation faite par le maire, conformément à l'article 48, il faut, croyonsnous, en conclure qu'il devrait être pourvu aux vacances qui surviendraient entre

607. La jurisprudence admettait autrefois que, si les élections complémentaires ordonnées par le préfet ne peuvent donner aucun résultat, soit par suite de l'abstention systématique de tous les électeurs de la commune ou d'une section, soit parce qu'aucun candidat ne se présente, on peut passer outre et procéder à la nomination du maire.

Le Conseil d'État exige aujourd'hui une nouvelle mise en demeure. Il faut que les électeurs soient convoqués une seconde fois (5 déc. 1884, Saint-Urcisse; 7 août 1885, Mépieu). Mais après cette seconde convocation, on peut procéder à la nomination du maire (9 janvier 1885, Mimeure), lors même que le conseil se trouverait réduit aux trois quarts de son effectif légal. (Cons. d'Ét. 1er juin 1889, Tieste-Uragnoux; 29 juin 1889, Saint-Jean-d'Aulph.)

608.

D'après la jurisprudence du Conseil d'État, l'obligation de compléter le conseil municipal n'existe pas au cas où la constitution de la municipalité suit immédiatement le renouvellement intégral du conseil. Pourvu que le conseil ait été à un moment complet, il n'y a pas lieu de se préoccuper des vacances qui surviendraient, par décès ou démissions', entre les élections générales et la nomination de la municipalité (17 janvier 1879, Saussan; 2 décembre 1881, Surdoux; 15 mai 1885, Villefloure; 12 juin 1885, Caubous), à la condition cependant que les vacances n'atteignent pas le quart.

Le Conseil d'État a même décidé que l'élection faite pour remplacer un maire élu mais non acceptant, ou un adjoint qui avait été nommé à la suite du renouvellement général, mais dont l'élection avait été annulée par le conseil de préfecture, fait partie de l'ensemble des opérations auxquelles il peut être

l'arrêté préfectoral prescrivant la convocation du conseil et la convocation faite par le maire en exécution de cet arrêté.

1. La non-acceptation du mandat de conseiller est assimilée à une démission (23 décembre 1884, Saverdun; 23 janvier 1885, Cruis; 24 juillet 1885, Bretonoux). Mais une vacance provenant d'une annulation d'élection devenue définitive devrait ètre comblée. (Circ. Minist. Int. 10 avril 1884.)

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