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au scrutin secret et à la majorité membres, au scrutin secret et à la absolue.

Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé est déclaré élu.

majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il sera procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé sera nommé.

590.- La loi du 21 mars 1831 (art. 3) donnait au Gouvernement la nomination des maires et adjoints, avec obligation de les choisir dans le sein du conseil municipal.

Le décret des 3-11 juillet 1848 remit le droit de nomination aux conseils municipaux dans les communes de moins de 6,000 habitants et non chefs-lieux de département ou d'arrondissement.

De 1852 à 1870, le droit de nomination fut exercé par le Gouvernement, avec faculté de prendre les candidats en dehors du conseil municipal. (Constitution du 14 janvier 1852, art. 57; L. 5 mai 1855, art. 2.)

La loi du 22 juillet 1870 retira au Gouvernement la faculté de choisir en dehors du conseil (art. 1).

En 1871, après de très longues et très vives discussions, l'Assemblée nationale adopta une combinaison mixte remettant la nomination des maires et adjoints au conseil municipal dans la plupart des communes et la réservant au Gouvernement dans les villes de plus de 20,000 âmes et dans les chefs-lieux de département et d'arrondissement. Le Gouvernement était, d'ailleurs, tenu de choisir dans le sein du conseil. (Loi du 14 avril 1871, art. 9.)

L'article 9 de la loi du 14 avril 1871 fut abrogé par la loi du 20 janvier 1874, qui donna la nomination des maires et adjoints au Gouvernement, dans toutes les communes, avec faculté de les prendre, sous certaines rése: ves de forme, en dehors des conseils municipaux.

La loi du 11 août 1876 rendit la nomination aux conseils

municipaux, sauf dans les chefs-lieux de canton, d'arrondissement et de département.

Enfin, la loi du 28 mars 1882 supprima cette dernière réserve et, depuis cette époque, les maires et adjoints de toutes les communes sont élus par le conseil municipal, dans son şein.

591. C'est ce système que consacre l'article 76 de la loi du 5 avril 1884.

Le principe de l'élection n'a pas été contesté; la discussion au Parlement n'a porté que sur des points secondaires.

Ainsi, la rédaction primitive de l'article 73 portait que les maires et adjoints devaient être choisis parmi les membres du conseil municipal ayant leur domicile politique dans la commune, ce qui semblait exclure les conseillers non domiciliés. Sur les observations du commissaire du Gouvernement (séance du 17 février 1883), la commission renonça à cette restriction et l'article 73, tel qu'il a été voté dans la séance du 26 février, se borne à dire que les maires et adjoints sont choisis parmi les conseillers municipaux; de même l'article 76 porte : « Le conseil municipal élit le maire et les adjoints parmi ses membres. >>

592. Cependant quelques députés ont demandé qu'une distinction fût faite entre les maires et les adjoints. Pour assurer plus d'unité à la direction des affaires municipales, ils auraient voulu que le maire élu par le conseil municipal eût le droit de désigner lui-même ses adjoints; mais cette proposition, bien que vivement défendue, a été repoussée (séances de la Chambre des députés des 17 février et 25 octobre 1883).

593. Le conseil municipal procède à l'élection de la municipalité aussitôt après son installation', alors même que

1. L'élection pouvait autrefois être ajournée par le préfet, et le Conseil d'État reconnaissait que l'arrêté par lequel le préfet prononce cet ajournement est un acte

l'élection d'un ou de plusieurs conseillers serait attaquée devant le conseil de préfecture. Les conseillers dont l'élection est attaquée conservent, en effet, l'exercice des droits qu'ils tiennent de l'élection tant que leur mandat n'a pas été définitivement annulé. (L. 15-27 mars 1791, art. 9; Loi municipale, art. 40; voir no 267.) Sans doute, ce système peut avoir pour conséquence de maintenir en fonctions une municipalité élue par un conseil dont la majorité s'est trouvée modifiée par suite d'annulations ultérieurement prononcées; mais l'ajournement de la constitution de la municipalité aurait présenté de plus graves inconvénients, et la Chambre des députés a formellement repoussé un amendement de M. Eugène Mir qui tendait à suspendre l'élection de la municipalité jusqu'au jugement des protestations par le conseil de préfecture et à la faire considérer comme non avenue si des annulations postérieures étaient prononcées, soit par le conseil de préfecture, soit par le Conseil d'État. (Séance du 17 février 1883; Cons. d'Ét. 30 janvier 1885, Singleyrac1.)

594. --- Pour le cas où l'élection du conseil municipal vient à être annulée en totalité, voir l'article 81 (no 654).

595. L'élection de la municipalité a lieu, dit la loi, au scrutin secret et à la majorité absolue. Si, après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, l'élection a lieu à la majorité relative; le candidat qui a obtenu le

de pure administration pris par lui sous l'autorité du ministre de l'intérieur et non susceptible d'ètre déféré au Conseil d'État pour excès de pouvoir. (Cons. d'Ét. 4 mai 1877, Beauvois; 3 août 1879, Laurent.)

La circulaire du ministre de l'intérieur du 10 avril 1884 fixait au 18 mai l'ouverture de la session ordinaire des conseils municipaux renouvelés et disposait que la première séance de la session serait consacrée à l'élection de la municipalité.

1. Un arrèt de la 2o sous-section du contentieux du 16 novembre 1901 (Saint-Pé), rompant avec la jurisprudence antérieure du Conseil d'État, a annulé une élection de maire en se fondant sur ce que l'élection de la majorité du conseil municipal avait été précédemment annulée. Cet arrêt nous semble un arrêt d'espèce. Il y avait eu manœuvre de la part du maire pour faire proclamer ses partisans. (Voir la critique de cet arrêt dans la Jurisprudence municipale et rurale, 1902, III, p. 6.)

plus de voix au troisième tour est proclamé, alors même qu'il n'aurait obtenu aucun suffrage aux tours précédents. Le scrutin de ballottage qui, après deux tours de scrutin, devait s'établir exclusivement entre les deux candidats ayant obtenu le plus de voix au second tour est supprimé. Nous renvoyons aux explications que nous avons données sous l'article 51, tant sur ce point que sur le bénéfice de l'âge, le mode de votation et le calcul de la majorité. (Voir nos 342 à 345.)

596. En ce qui concerne le nombre de membres dont le conseil municipal doit être composé pour procéder valableblement à l'élection de la municipalité, nous nous expliquerons sous l'article 77 (n° 602 et suiv.).

597.

Il est procédé à l'élection du maire et de chaque adjoint par scrutins successifs et individuels. Le conseil doit d'abord élire le maire, puis chacun des adjoints, y compris les adjoints spéciaux. (Circ. Min. Int. 10 avril 1884.)

Dans le cas où un conseiller élu déclarerait, séance tenante, ne pas accepter les fonctions de maire ou d'adjoint', il devrait être immédiatement pourvu à une nouvelle désignation. (Cons. d'Ét. 30 janvier 1885, Balanzac; 12 avril 1889, Bénassay.)

Le Conseil d'État a toutefois déclaré qu'il pouvait être procédé à l'élection de l'adjoint lorsque celle du maire n'avait pas abouti par suite de la non-acceptation du candidat élu (29 juin 1877, Saint-Saturnin) et que le candidat, qui a refusé les fonctions de maire, peut valablement être élu adjoint (ibidem, 6 décembre 1878, Pogny; 6 janvier 1882, Saint-Martin-Château ; 13 février 1885, Lanneplâa).

1. Le maire ou l'adjoint élu qui déclare ne pas accepter peut-il, tant qu'il n'a pas été remplacé, ou tout au moins, tant que le conseil n'a pas été convoqué pour lui donner un successeur, revenir sur son refus? La question s'est posée devant le Conseil d'État en 1882, mais elle n'a pas été tranchée. Le ministre de l'intérieur concluait à l'affirmative. M. Le Vavasseur de Précourt, dans ses observations sur l'arrêt rendu, émet le même avis. (Revue générale d'administration, 1883, t. Ier, p. 44.)

ART. 77.

ConForme des

Présidence du conseil pour l'élection de la municipalité. vocation. Nécessité de compléter le conseil, opérations électorales.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

Pour toute élection du maire ou des adjoints, les membres du conseil municipal sont convoqués dans les formes et délais prévus par l'article 48; la convocation contiendra la mention spéciale de l'élection à laquelle il devra être procédé.

Avant cette convocation, il sera procédé aux élections qui pourraient être nécessaires pour compléter le conseil municipal. Si, après les élections complémentaires, de nouvelles vacances se produisent, le conseil municipal procédera néanmoins à l'élection du maire et des adjoints, à moins qu'il ne soit réduit aux trois quarts de ses membres. En ce cas, il y aura lieu de recourir à de nouvelles élections complémentaires. Il y sera procédé dans le délai d'un mois à dater de la dernière vacance.

LOI DU 12 AOUT 1876, ART. 2.

La séance dans laquelle il est procédé à l'élection du maire est présidée par le plus âgé des membres du conseil municipal.

LOI DU 15 AVRIL 1871, ART. 9.

Avant de procéder à la nomination des maires, il sera pourvu aux vacances existant dans le conseil municipal.

LOI DU 22 JUILLET 1870, ART. 3.

Cette disposition ne sera pas obligatoire dans le cas où, le conseil une fois complété, de nouvelles vavances viendraient à se produire.

Présidence du conseil pour l'élection de la municipalité.

598. -Conformément à la législation ancienne (L. du 12 août 1876, art. 2), la loi de 1884 donne, pour l'élection du maire, la présidence du conseil au doyen d'âge.

M. Poriquet, au Sénat, avait proposé de déléguer cette présidence au premier inscrit, mais cet amendement a été repoussé, principalement par cette considération que le premier

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