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communication les uns avec les autres. Cette réserve visait les commissions intercommunales prévues par les articles 116 et suivants; elle s'applique en outre aujourd'hui aux syndicats de communes organisés par le titre VIII de la loi, en 1890.

575. Au cours de la deuxième délibération à la Chambre des députés, un certain nombre de membres, se fondant sur ce que les conseils municipaux ont reçu de la loi constitutionnelle qui les appelle à élire les délégués sénatoriaux, une attribution politique, ont demandé que ces assemblées pussent émettre des vœux politiques, mais cette proposition a été rejetée. On ne comprendrait pas, en effet, que les vœux politiques, qui sont interdits aux conseils généraux, fussent permis aux conseils

communaux.

576. — Il arrive quelquefois que certaines assemblées municipales cherchent à tourner la prohibition légale en se réunissant hors session et en signant, à titre soi-disant individuel, des résolutions, des adresses et des vœux politiques.

La Cour de cassation, dans un arrêt du 17 mai 1873, a reconnu que de pareils actes étaient illégaux. L'arrêt déclare que des adresses signées exclusivement par le maire, les adjoints et les conseillers municipaux, avec l'indication de leur qualité officielle, doivent être considérées comme émanées non des conseillers municipaux agissant individuellement, mais du conseil municipal lui-même, alors même que les signataires déclarent avoir agi en leur nom personnel et qu'ils auraient été réunis hors session ou hors séance, ces mentions n'ayant d'autre but que d'éluder les prohibitions légales.

La jurisprudence du Conseil d'État est fixée dans le même

sens.

Ont été, en effet, annulées par décrets en Conseil d'État : une adresse politique signée hors session par la majorité des membres du conseil général de l'Allier (D. 9 novembre 1873); une lettre politique publiée dans un journal avec la signature des

membres de la commission départementale de la Sarthe et la mention qu'elle a été arrêtée hors séance (D. 12 novembre 1873); une lettre politique publiée par les membres de la commission départementale du Var, déclarant agir au nom de leurs électeurs et de la majorité du conseil général (D. 12 novembre 1873)1.

On voit par ces exemples que l'anulation peut et doit frapper, non seulement les délibérations proprement dites, mais encore tous les actes ou manifestations ayant un caractère politique.

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1. Ces décrets et plusieurs autres analogues sont insérés, à leur date, au recueil Les Conseils généraux.

2. Ce titre était, à l'origine, divisé en plusieurs chapitres : le chapitre Ier, intitulé Fonctions des maires et adjoints, comprenait les articles 73 à 89; le chapitre II, intitulé Attributions exercées par le maire comme préposé à la gestion des intérêts communaux, comprenait les articles 90 et 91; le chapitre III, intitulé Attributions exercées par le maire comme agent du pouvoir central, comprenait les articles 92 à 109. Mais, à la suite des débats qui se sont élevés, tant au Sénat qu'à la Chambre des députés, au sujet du classement des attributions des maires, on s'est résolu à supprimer toutes les divisions du titre III. Les matières comprises dans ce titre se partagent cependant en deux parties bien distinctes: l'organisation des municipalités (art. 73 à 89), et leurs attributions (art. 90 à 109).

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tants et au-dessous, de deux dans celles de 2,501 à 10,000. Dans les communes d'une population supérieure, il y aura un adioint de plus par chaque excédent de 25,000 habitants, sans que le nombre des adjoints puisse dépasser douze, sauf en ce qui concerne la ville de Lyon, où le nombre des adjoints sera porté à dix-sept.

La ville de Lyon continue à être divisée en six arrondissements municipaux. Le maire délégue spécialement deux de ses adjoints dans chacun de ces arrondissements. Ils sont chargés de la tenue des registres de l'état civil et des autres at

tributions déterminées par le règlement d'administration publique du 11 juin 1881, rendu en exécution de la loi du 21 avril 1881.

577.

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de plus par chaque excédent de 20,000 habitants.

La loi de 1884 a peu modifié, en ce qui concerne le nombre des adjoints, l'ancienne législation. Les communes de 2,500 habitants et au-dessous continuent à n'avoir qu'un adjoint; celles de 2,501 à 10,000 habitants, deux. Au-dessus de 10,000 habitants, l'article 3 de la loi du 5 mai 1855 permettait de nommer un adjoint en plus par chaque fraction de 20,000 habitants. La loi nouvelle élève ce chiffre à 25,000 habitants 1; mais, au lieu de dire qu'il pourra être nommé, elle dit il y aura un adjoint par chaque fraction de 25,000 habitants. Elle limite toutefois le nombre maximum des adjoints à 123,

1. Le chiffre de 20,000 figure encore dans l'article adopté par la Chambre en première délibération (séance du 26 février 1883); mais il disparaît de l'imprimé qui contient l'ensemble de la loi votée en premiere délibération; il y est remplacé par le chiffre de 25,000 qui a été voté en deuxième lecture.

2. Cette modification, d'abord introduite par la commission de la Chambre des députés, qui y avait renoncé sur les observations du Gouvernement (séance du 26 février 1883), a été rétablie par le Sénat. Mais cette assemblée a obvié à l'inconvénient qui avait été signalé en limitant le nombre maximum des adjoints.

3. M. Fourcand avait proposé à la Chambre des députés le maximum de 9, mais son amendement a été rejeté.

chiffre qui aurait pu être dépassé dans certaines grandes villes, si on leur avait attribué le nombre d'adjoints auquel leur population leur eût donné droit.

578.

Rappelons que la population qui sert de base pour cette fixation est la population municipale totale, telle qu'elle est constatée par les dénombrements quinquennaux. (Voir art. 10, no 38.)

On pourrait induire une solution contraire d'une déclaration faite à la séance du Sénat du 4 mars 1884; mais les décrets qui prescrivent les dénombrements périodiques portent expressément que les populations comptées à part (garnison, prisons, etc.) ne comptent pas pour l'application des lois d'organisation municipale et d'impôt. Le Conseil d'État s'est d'ailleurs prononcé dans ce sens le 20 janvier 1888 (Rennes).

579. Les adjoints prennent rang selon l'ordre de leur nomination (art. 84, voir no 681); mais si la place de premier adjoint devient ensuite vacante, le second adjoint passe au premier rang et il y a lieu de nommer non un premier, mais un nouvel adjoint, qui prend le second rang. Cette règle a été constamment pratiquée pour l'ordre à garder entre ces fonctionnaires. (Circ. Min. Int. 19 septembre 1876 et 10 avril 1884; Cons. d'Ét. 11 décembre 1885, Blois.)

580. Nous réservons le second paragraphe de cet article qui n'intéresse que la ville de Lyon, afin de grouper sous un même article nos observations sur l'organisation particulière de cette ville. (Voir art. 104, n° 1195 et suiv.)

ART. 74.

Gratuité des fonctions municipales.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les fonctions de maires, adjoints, conseillers municipaux sont gratuites. Elles donnent seulement droit au remboursement des frais que nécessite l'exécution des mandats spéciaux. Les conseils municipaux peuvent voter, sur les ressources ordinaires de la commune, des in-` demnités aux maires pour frais de représentation.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 1er.

Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal sont gratuites.

LOI DU 14 AVRIL 1871, ART. 19. Les fonctions de maire, d'adjoint et conseiller municipal sont essentiellement gratuites.

581.-Le principe de la gratuité des fonctions municipales a toujours prévalu en France.

L'article 1er de la loi du 11 mars 1831 portait : « Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du conseil municipal sont essentiellement gratuites et ne peuvent donner lieu à aucune indemnité ni frais de représentation. » La loi du 5 mai 1855 affirme de nouveau ce principe: « Les fonctions des maires, des adjoints et des autres membres du corps municipal sont gratuites » (art. 1er). La loi du 14 avril 1871, à son tour, déclare que « les fonctions de maire, d'adjoint et conseiller municipal sont essentiellement gratuites » (art. 19).

Mais le principe, si rigoureux qu'il soit, a toujours été entendu en ce sens que si les membres du corps municipal ne peuvent retirer aucun profit personnel de leurs fonctions, s'ils ne peuvent être indemnisés ni de leur travail, ni même de la perte du temps qu'ils emploient aux affaires publiques au détriment de leurs affaires personnelles, ils ne sont point tenus de faire des dépenses dans l'intérêt de la commune et doivent donc être remboursés des frais de voyage ou autres qu'ils avancent pour les affaires municipales.

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