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faisance est autorisée par les préfets, sur l'avis des conseils municipaux.

Nous avons vu sous l'article 61

que

554. les conseils municipaux prennent des délibérations de diverses natures: 1° Ils prennent des délibérations exécutoires;

2o Ils prennent de simples délibérations soumises à l'appro

bation;

3o Ils donnent des avis;

4° Ils réclament contre le contingent assigné à la commune dans la répartition des contributions;

5° Ils émettent des vœux.

555. L'article 70 indique les objets sur lesquels les assemblées municipales doivent nécessairement émettre des avis, en sorte que la décision qui interviendrait sans que cet avis eût été provoqué serait entachée d'irrégularité et pourrait êtrè annulée.

L'énumération de l'article 70 n'est pas, d'ailleurs, limitative, car le dernier paragraphe ajoute que le conseil donne son avis <<< sur tous les objets sur lesquels il doit être consulté par les lois et règlements ».

été

Alors même que l'avis du conseil municipal n'est pas prescrit par la loi, le préfet peut toujours le demander. Les mots ou sont consultés par le préfet, qui figuraient dans l'article correspondant de la loi du 18 juillet 1837 et qui n'avaient pas reproduits dans le texte voté en première délibération par la Chambre des députés, ont été rétablis dans l'article 70, entre les deux lectures, sur la demande du Gouvernement.

Quelques mots sur chacun des objets énumérés dans cet ar

ticle.

Circonscriptions relatives au culte.

556. Les circonscriptions paroissiales sont fixées par le Gouvernement. (L. 18 germinal an X, art. 11 et 62.) La déci

LOI MUNICIPALE,

I.

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sion appartient au chef de l'État statuant, le Conseil d'État entendu, après enquête et avis de l'évêque et du préfet. L'avis du conseil municipal, qui était déjà exigé par la loi du 18 juillet. 1837, est maintenu comme obligatoire par la loi de 1884. Un décret qui modifierait la limite d'une paroisse sans que les conseils municipaux intéressés eussent été consultés, serait irrégulier. (Avis Cons. d'Ét. 10 juillet 1862.)

557. La loi ne parle pas ici des circonscriptions administratives, mais nous avons vu plus haut (art. 2 et 3, nos 3 et 9) que, dans ce cas, l'avis des conseils municipaux intéressés est obligatoire.

Circonscriptions relatives à la distribution des secours publics.

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558. Nous ne voyons pas trop à quels cas s'applique ce paragraphe emprunté à la loi du 18 juillet 1837, à moins qu'il ne s'agisse de comités de secours ou d'ateliers de charité organisés pour venir en aide à des besoins temporaires et exceptionnels, ou des circonscriptions que, dans les villes, les bureaux de bienfaisance peuvent créer pour faciliter la répartition des secours. Quant à la création même des bureaux de bienfaisance, elle fait l'objet d'un paragraphe spécial. (Voir no 562.)

Projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages.

559. Nous avons vu, article 68 (n° 523), que les projets d'alignement des rues qui forment la traverse de routes nationales ou départementales, sont approuvés par décret; mais la loi veut que le conseil municipal soit consulté.

560. La loi ne parle que des alignements de grande voirie, car pour les rues qui dépendent exclusivement de la voirie urbaine, les conseils municipaux ont un pouvoir de délibération

(et non de simple avis); leurs délibérations doivent seulement être approuvées par le préfet (art. 68; voir no 519; Cons. d'Ét. 7 janv. 1869, Bourg-le-Roi).

Quant aux alignements des rues qui forment le prolongement des chemins vicinaux ordinaires ou de grande communication, s'ils peuvent être arrêtés par la commission départementale, ou par le conseil général contrairement à l'avis du conseil. municipal, ils ne peuvent l'être qu'après avis de ce conseil. (L. 10 août 1871, art. 86; Cons. d'Ét. 7 août 1874, Pégoix; 5 janvier 1877, Pleurtuit.) Les projets d'alignement de voirie vicinale dans l'intérieur des villes, borgs et villages, auraient donc pu figurer dans l'article 70, au même titre que ceux de grande voirie.

561.

La rédaction primitive de ce paragraphe portait : << les projets d'alignement de grande voirie »; le Sénat y a ajouté, dans sa dernière délibération (28 mars 1884), les projets de nivellement, comme il l'avait déjà fait pour les articles 68 et 136. (Voir no 522 et 1757.)

562.

Création des bureaux de bienfaisance.

Jusqu'en 1867, les bureaux de bienfaisance, qui forment une personne morale, jouissant de l'existence civile, ne pouvaient être créés que par décret. La loi du 24 juillet 1867 (art. 14) décida qu'à l'avenir les bureaux de bienfaisance. seraient autorisés par les préfets, sur l'avis des conseils municipaux. C'était une exception aux règles de notre droit administratif. La loi municipale revient aux principes et, en abrogeant la loi de 1867 (art. 168; voir n° 2211), elle remet en vigueur le décret du 25 mars 1852, qui reconnaît compétence au chef de l'État.

1. Le conseil municipal doit toujours être consultė; mais le bureau de bienfaisance peut être créé contrairement à son avis. (Cons. d'Et. 25 février 1885, Baron, Notes de jurisprudence.)

563.- Un avis du Conseil d'État, du 2 juin 1885 (Revue générale d'administration, 1885, t. III. p. 337), déclare que la loi de 1884 n'a pas innové en ce qui concerne les aliénations, échanges, partages de biens immobiliers appartenant aux bureaux de bienfaisance et que le préfet conserve en cette matière la compétence qu'il tenait du décret du 25 mars 1852, de même que les sous-préfets statuent sur les acquisitions, ventes et échanges d'objets mobiliers.

563 bis. - La loi du 15 juillet 1893, sur l'assistance médicale gratuite, institue (art. 10) dans toutes les communes un bureau d'assistance et confère à ce bureau tous les droits qui appartiennent au bureau de bienfaisance.

Le Gouvernement reste néanmoins libre d'établir un bureau de bienfaisance lorsque les revenus annuels des pauvres le comportent. (Avis du Cons. d'Ét. des 9 et 30 mai 1895, Pontgouin, Revue des établissements de bienfaisance, 1895, p. 347.) D'après un avis de la section de l'intérieur du 5 août 1895 (legs Chapelain), le minimum de revenus devrait être fixé à 300 fr.; ce minimum est toutefois réduit à 50 fr. quand la création est la condition d'une libéralité.

Hospices, hôpitaux et autres établissements de charité

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et de bienfaisance.

564. L'ordonnance du 21 octobre 1821 est la premièrequi ait expressément appelé les conseillers municipaux à donner leur avis sur certains actes de gestion des établissements communaux de bienfaisance; mais elle restreignait cette intervention aux établissements qui recevaient des subventions sur les revenus communaux. La loi du 18 juillet 1837 a fait disparaître cette distinction et décidé que le conseil municipal serait appelé à donner son avis sur l'acceptation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance, sur les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de

plaider ou de transiger, demandées par ces mêmes établissements, ainsi que sur leurs budgets et comptes.

Voici en quels termes un ouvrage qui fait autorité en la matière définit le caractère de l'intervention des conseils municipaux dans la gestion hospitalière :

« Le conseil municipal, dans toutes les affaires des établissements de bienfaisance auxquelles il prend part, n'est appelé qu'à donner un avis. Il n'exerce aucune autorité active sur leur administration. Il conseille, mais il ne commande pas. Les avis qu'il émet sur les affaires qui lui sont soumises sont des avertissements qui éclairent l'autorité supérieure et l'administration charitable elle-même, sans lier, d'ailleurs, ni l'une ni l'autre. L'influence la plus réelle du conseil municipal consiste dans le droit qu'il a de refuser la subvention qui lui serait demandée pour l'établissement; mais, quand l'allocation est votée, le conseil peut sans doute indiquer ses vues sur le meilleur emploi à lui donner, mais il ne pourrait pas pour cela élever la prétention de dicter le détail des dépenses; l'autorité supérieure, qui arrête le budget, conserve toujours le droit de régler les crédits selon qu'elle le juge utile. De même, en matière de comptes, les instructions ministérielles ont pris soin de rappeler plusieurs fois que le conseil municipal ne les juge pas; qu'il doit se borner, après les avoir examinés et vérifiés, à consigner dans sa délibération les résultats de cet examen; mais qu'il devrait se garder d'y prescrire ou d'y opérer aucua changement '. »

La loi de 1884 reproduit purement et simplement, à cet égard, les dispositions de la loi de 18372.

565. Les établissements charitables auxquels s'applique

1. Durieu et Roche, Répertoire des établissements de bienfaisance, p. 560. 2. D'après l'article 10 de la loi du 7 août 1851, l'alienation des biens immobiliers des hospices ne peut avoir lieu que sur l'avis conforme du conseil municipal. La question s'est présentée de savoir si, lorsque le conseil municipal est favorable à l'aliénation, inais défavorable aux modalités de l'aliénation, il peut être donné suite à la vente. Le Conseil d'Etat s'est prononcé pour l'affirmative. (Avis de la section de l'intérieur 9 janvier 1894, Revue des établissements de bienfaisance, 1894, p. 71.)

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