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eût assignée dans la loi; elle est étrangère, en effet, à l'objet principal de l'article 68, qui s'occupe des délibérations réservées à l'approbation; mais elle a été introduite au cours de la première délibération par la commission du Sénat, sur une observation faite par M. Batbie, et pour l'insérer dans la rédaction, la commission l'a présentée comme paragraphe additionnel à un article qui avait été réservé.

534. Nous avons vu plus haut (art. 61 à 66) que les délibérations prises par les conseils municipaux, à l'exception de celles qu'une disposition expresse de loi ou de règlement ayant force de loi soumet à l'approbation supérieure, sont exécutoires si la nullité ou l'annulation n'en a pas été prononcée par le préfet, en conseil de préfecture, soit d'office, soit sur la demande des intéressés; nous avons vu également que la nullité ne peut être prononcée que pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique.

M. Naquet, dans la séance du Sénat du 8 février 1884, avait demandé, par voie d'amendement à l'article 69, de maintenir au préfet le droit d'annuler, sur la simple réclamation des intéressés, des délibérations qui, sans être illégales, pourraient être funestes ou arbitaires. Il voulait surtout par ce veto protéger les minorités contre l'oppression de majorités intolérantes; mais sa proposition a été rejetée.

Les seules délibérations réglementaires à l'exécution desquelles on puisse s'opposer, sont donc celles qui sont nulles ou annulables aux termes des articles 63 et 64. Les nullités de plein droit peuvent, nous l'avons dit, être opposées en tout temps (art. 65, n° 458); les causes de simple annulation doivent être relevées dans le délai de quinze jours ou d'un mois (art. 66, ncs 469 et 470).

Du moment où l'on donne au préfet le droit de s'opposer à l'exécution de ces délibérations en en prononçant l'annulation, il était nécessaire de lui laisser un certain temps pour examiner ·les délibérations et en relever les causes de nullité ou d'an

nulation et de suspendre pendant ce temps la mise à exécution.

C'est ce que le Sénat a fait en ajoutant à l'article 68 une disposition portant que les délibérations qui ne sont pas soumises à l'approbation préfectorale, ne deviendront exécutoires qu'un mois après le dépôt qui aura été fait à la préfecture ou à la sous-préfecture, conformément à l'article 62, n° 435 (séance du Sénat du 9 février 1884)'.

Dans l'intervalle des deux délibérations, la commission du Sénat avait proposé de réduire ce délai à quinze jours, mais le délai d'un mois a été maintenu sur la demande de M. Batbie et du Gouvernement, qui ont fait observer que le nombre des délibérations réglementaires serait très considérable et qu'il serait matériellement impossible aux préfets, dans les départements qui comptent un grand nombre de communes, d'exercer un contrôle utile sur cette masse de délibérations, s'ils n'avaient qu'un délai de quinze jours (séance du 3 mars 1884).

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535. Le préfet est d'ailleurs autorisé à devancer le délai d'un mois en déclarant qu'il ne s'oppose pas à l'exécution de la délibération; mais l'arrêté que l'article 68 lui permet de prendre à cet égard, ne peut être rendu qu'après l'expiration du délai de quinze jours, à partir de l'affichage (art. 66, dernier paragraphe).

536. Nous avons expliqué plus haut (no 460) que ni l'expiration du délai d'un mois ni la décision par laquelle le préfet déclare qu'il ne s'oppose pas à l'exécution d'une délibération, ne nuisent aux droits des intéressés d'opposer, dans les conditions prévues par les articles 65 et 66, la nullité ou l'annulabilité de la délibération qu'on voudrait exécuter contre eux.

1. La Chambre des députés avait d'abord refusé de s'associer à cette addition et avait rejeté le dernier paragraphe de l'article 68, dans ses séances des 21 et 22 mars 1884; mais le Sénat l'ayant maintenue (séances des 28 et 30 mars), la Chambre a adhéré (séance du 31 mars).

Mais un tribunal excéderait ses pouvoirs en ordonnant l'exécution d'une délibération avant l'expiration du délai fixé par l'article 68, et sa décision devrait être cassée, alors même que, postérieurement, le préfet aurait approuvé la délibération. (Cass. 15 mai 1882, Rolland.)

537. — Pour le délai dans lequel les délibérations, autres que les délibérations réglementaires, sont exécutoires, voir l'article 69 (no 539).

ART. 69.

Exécution des délibérations soumises à l'approbation.

Voies

de recours contre les décisions accordant ou refusant l'approbation.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, sauf le cas où l'approbation par le ministre compétent, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi est prescrite par les lois et règlements.

Le préfet statue en conseil de préfecture dans les cas prévus aux nos 1, 2, 4, 6 de l'article précédent.

Lorsque le préfet refuse son approbation ou qu'il n'a pas fait connaître sa décision dans un délai d'un mois à partir de la date du récépissé, le conseil municipal pent se pourvoir devant le ministre de l'intérieur.

loi du 18 juillet 1837, art. 20.

Les délibérations des conseils municipaux sur les objets énoncés à l'article précédent sont adressées au sous-préfet.

Elles sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent ou par ordonnance royale est prescrite par les lois ou par les règlements d'administration publique.

Exécution des délibérations soumises à l'approbation.

538. La loi de 1884 a restreint dans une large mesure le nombre des délibérations qui ne peuvent être exécutées qu'après

approbation, puisque aujourd'hui ces délibérations forment l'exception et que toutes celles qui ne sont pas expressément réservées à l'approbation sont réglementaires et exécutoires par elles-mêmes. Mais la loi innove peu en ce qui concerne le mode d'approbation et la compétence respective des diverses autorités auxquelles doivent être soumises les délibérations réservées. A part quelques règles tracées dans différents articles, pour des objets spéciaux, la loi municipale ne s'occupe pas de cette répartition d'attributions; elle se réfère à la législation ancienne, et notamment au décret de décentralisation du 25 mars 1852, qui a remis, dans la plupart des cas, la décision au préfet. Aussi l'article 69 se borne-t-il à dire, en termes généraux, que les délibérations sur les objets réservés sont exécutoires sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre, par le conseil général, par la commission départementale, par un décret ou par une loi, est prescrite par les lois et règlements. Nous avons indiqué, en passant en revue les différents paragraphes de l'article 68, quelle est l'autorité compétente dans chaque cas; nous avons également indiqué dans quel cas le préfet, lorsqu'il est compétent, doit statuer en conseil de préfecture. Nous n'avons donc pas d'observations particulières à présenter sur les deux premiers paragraphes de l'article 69.

539. Le troisième paragraphe contient, au contraire, une innovation. Il assigne au préfet un délai dans lequel ce fonctionnaire, lorsque la décision lui appartient, doit faire connaître aux intéressés s'il approuve ou s'il n'approuve pas la délibération. Ce délai est d'un mois à partir du récépissé du dépôt de la délibération à la préfecture ou à la sous-préfecture. D'un autre côté, il ne peut pas approuver avant l'expiration du délai de 15 jours accordé aux tiers par l'article 66 pour demander l'annulation (no 470).

540.

L'approbation du préfet peut n'être que tacite ou implicite. (Cons. d'Ét. 5 décembre 1879, Tonnay-Charente.)

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541. Le préfet, qui a le droit de donner ou de refuser son approbation à une délibération, n'aurait pas, d'après un arrêt du Conseil d'État du 18 avril 1861 (Koeur-la-Grande), le pouvoir de modifier cette délibération. Il aurait seulement la faculté de réserver son approbation, en indiquant les conditions auxquelles il la subordonne. (Dans le même sens, 7 janv. 1869, Bourgle-Roi.)

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542. Mais l'approbation donnée à une délibération n'est qu'une simple autorisation dont le conseil municipal peut user ou ne pas user, et qui n'empêche pas cette assemblée de revenir sur sa décision (Cons. d'Ét. 12 novembre 1880, SainteLizaigne); le préfet excéderait dès lors ses pouvoirs en ordonnant l'exécution de travaux auxquels le conseil a renoncé (Cons. d'Ét. 3 décembre 1864, Ornon.)

Il y a toutefois exception à cette règle pour les délibérations portant vote de dépenses obligatoires. Le conseil municipal qui a voté une dépense de cette nature ne peut plus revenir sur sa délibération après qu'elle a été approuvée par l'autorité supérieure. (Avis de la section de l'intérieur 30 juillet 1884, gardes champêtres, voir n° 1649; Cons. d'Et. 13 mars 1885, commune de Giry.)

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543. A plus forte raison une délibération qui été rapportée par le conseil municipal ne peut plus être approuvée. (Cons. d'Ét. 26 mars 1870.)

544. L'autorité administrative qui a donné l'approbation peut, de son côté, revenir sur sa décision tant que la délibération n'a pas reçu d'exécution. (Cons. d'Ét. 12 janvier 1883, Guicheux; 13 juin 1873, Liévin; 24 juillet 1874, Roby-Pavillon. Ces deux dernières décisions ont été rendues dans des espèces où le pouvoir d'approbation appartenait à la commission départementale.)

Mais, lorsque l'arrêté d'approbation a été exécuté et notam

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