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522. — L'article 68 ajoute aux plans d'alignement les plans: de nivellement. Les plans de nivellement figurent également, avec les plans d'alignement, dans l'énumération des dépenses obligatoires (art. 136, 14°).

L'article 3 du décret du 26 mars 1852, spécial à Paris, mais dont les dispositions peuvent, en vertu de l'article 9, être étendues à d'autres villes par décret délibéré en Conseil d'État, portait qu'« à l'avenir l'étude de tout plan d'alignement de rue devra nécessairement comprendre le nivellement et que tout constructeur sera obligé de demander le nivellement en même temps que l'alignement ».

Dans d'autres villes, où le décret de 1852 n'était pas applicable, on avait jugé utile d'indiquer les nivellements sur les plans d'alignement. Désormais, la rédaction d'un plan de nivellement sera obligatoire pour toutes les communes.

En résulte-t-il que, dans toutes les communes, les propriétaires qui voudront bâtir en bordure seront tenus de demander et d'obtenir le nivellement en même temps que l'alignement? La loi ne le dit pas. Elle se borne, dans l'article 68, à réserver l'approbation des plans de nivellement à l'autorité supérieure 1, et, dans l'article 136, à imposer aux communes l'obligation d'établir et de conserver les plans de nivellement (no 1757); mais rien n'indique que son intention ait été de créer une nouvelle servitude à l'égard des riverains 2.

523. Avant de quitter ce sujet, nous devons faire deux

1. Les formalités et la compétence pour l'homologation des plans de nivellement sont les mêmes que pour les plans d'alignement.

2. La circulaire du ministre de l'intérieur du 15 mai 1884 donne une interprétation contraire et dit que le propriétaire sera tenu de demander le nivellement. M. L. Delanney (Traité de l'alignement, p. 252 à 255) adopte la mème solution. Suivant lui, l'obligation de demander le nivellement résulte, pour le propriétaire, de l'arrêt du conseil du 22 mai 1725 confirmé par la loi des 19-22 juillet 1791. Mais, en admettant que l'arrêt de 1725 ait la portée que l'auteur lui attribue, ce texte se trouverait implicitement abrogé par l'article 3 du décret du 26 mars 1852, qui, se substituant à la législation antérieure, n'établit la servitude du nivellement que pour la ville de Paris et pour les villes soumises au mème régime. La solution définitive de cette

question controversable appartiendra au surplus aux tribunaux.

de

523.-451 observations: la première, c'est que les rues ou places qui forment la traverse des routes nationales ou départementales ou le prolongement de chemins vicinaux, ne dépendent pas la voirie urbaine; le maire a bien, à leur égard, certains droits de police dont nous parlerons sous l'article 98 (n° 1101), mais le soin de veiller à leur construction, à leur entretien et à leur conservation, est confié à d'autres autorités.

Ainsi, pour les rues qui forment la traverse de routes nationales, les travaux d'ouverture, de classement, direction, déclassement et élargissement, sont ordonnés par une loi ou un décret; les plans d'alignement sont également homologués par décret.

Pour les rues qui forment la traverse des routes départementales, le classement, le déclassement, l'élargissement, sont de la compétence du conseil général. (L. 10 août 1871, art. 46, 6o et 8°.) Seule l'homologation des plans d'alignement est prononcée par décret. (Avis Cons. d'Et. 15 juillet 1873.)

Pour les rues qui forment le prolongement des chemins vicinaux de grande communication ou d'intérêt commun, l'ouverture, le classement, le déclassement, le redressement ou l'élargissement, sont prononcés par le conseil général (L. du 8 juin 1864 et L. du 10 août 1871, art. 44 et 46, 7o et 8°), qui homologue également les plans d'alignement.

Pour les rues qui forment le prolongement des chemins vicinaux ordinaires, c'est la commission départementale qui statue. (L. 8 juin 1864; L. 10 août 1871, art. 86.)

La seconde observation est que chaque fois qu'il y a lieu de recourir à l'expropriation, à moins qu'il ne s'agisse d'une rue formant le prolongement d'un chemin vicinal et de terrains non clos et non bâtis (cas auquel le conseil général ou la commission départementale statue), un décret est nécessaire pour dé

1. Le conseil municipal doit nécessairement être consulté sur les projets d'alignement et de nivellement (art. 70 de la loi, no 559).

clarer l'utilité publique des travaux et autoriser l'expropriation.

524.- Droits de voirie et autres taxes municipales. Nous placerons les observations que nous avons à présenter sur cet objet sous l'article 133, qui énumère les différentes taxes que les communes sont autorisées à percevoir.

Disons seulement que le projet voté par la Chambre des députés avait omis de mentionner les tarifs parmi les objets réservés à l'approbation de l'autorité supérieure. Le Sénat a, et avec beaucoup de raison, réparé cette omission, car laisser aux conseils municipaux le droit d'établir souverainement ces taxes si variées aurait été lui donner, en quelque sorte, sinon le droit de décréter des impôts nouveaux, du moins la faculté de dénaturer le caractère de ces taxes, d'en changer l'assiette et d'en exagérer la quotité. Ce pouvoir souverain eût été d'autant plus dangereux qu'il n'existe pas pour ces taxes, comme pour les taxes d'octroi, de règlement d'administration publique déterminant la matière imposable et le maximum des taxes que les conseils municipaux auraient pu voter.

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12° Octrois.

529. Voir art. 137 à 139.

13° Foires et marchés.

530. Il faut distinguer les foires et marchés à bestiaux des simples marchés d'approvisionnement.

531. Aux termes de l'article 46, 24°, de la loi du 10 août 1871, les délibérations des conseils municipaux relatives à l'établissement, à la suppression ou aux changements des foires et marchés à bestiaux sont soumises aux conseils généraux, qui statuent définitivement. Bien que cet article de la loi départementale ne figurât pas dans les dispositions abrogées par la loi municipale, les rédacteurs du projet n'avaient pas compris les foires et marchés au nombre des objets réservés à l'approbation supérieure. On aurait donc pu se demander si les conseils municipaux avaient le droit de prendre à cet égard des délibérations exécutoires. Comme il y a des intérêts généraux en jeu, le Sénat a inséré cette attribution dans la nomenclature de l'article 68, maintenant ainsi les droits du conseil général.

Les demandes relatives à l'établissement, à la suppression ou aux changements de foires et marchés à bestiaux doivent être soumises à une enquête qui s'étend à tout le canton et dans un rayon de deux myriamètres de la commune qui a formé la demande. Les conseils d'arrondissement doivent être consultés. (D. 13 août 1864; L. 10 mai 1838, art. 41; Avis Cons. d'Ét. 5 décembre 1872; Circ. Min. Com. 1er février 1873.)

Le conseil général est compétent pour fixer la date des foires ou bien décider le transfert de la foire d'une commune dans une autre ; mais son intervention n'est pas exigée lorsqu'il s'agit de déterminer l'emplacement de la foire. Dès lors, le

préfet n'excède pas ses pouvoirs en approuvant une délibération d'un conseil municipal décidant que la foire sera dorénavant tenue sur un nouvel emplacement donné à la commune. (Cons. d'Ét. 14 juin 1901, Pradoux.)

532. Quant aux marchés d'approvisionnement, ils étaient autorisés, sur la demande des conseils municipaux, par les préfets, conformément au décret du 25 mars 1852. L'article 11 de la loi du 24 juillet 1867 avait supprimé pour eux l'avis du conseil général et du conseil d'arrondissement. La loi de 1884, qui ne réserve à l'approbation que les délibérations relatives aux foires et marchés à bestiaux, remet expressément aux conseils municipaux le soin de réglementer les marchés d'approvisionnement, tant d'intérêt local que d'intérêt général. (Avis Cons. d'Ét. 5 mai 1887, Revue gén. d'admin., 1887, t. II, p. 162.)

Les particuliers ne peuvent établir de marchés qu'avec l'autorisation de l'administration. (Cons. d'Ét. 19 avril 1859.)

Il appartient au conseil municipal, et non au maire, de déterminer l'emplacement d'un marché. (Cons. d'Ét. 28 juin 1894, Revue générale d'administration, 1894, t. II, p. 415.)

Mais il appartient au maire seul de fixer les emplacements des marchands sur le marché. (Cons. d'Ét. 26 fév. 1896, Arnaudas.) L'arrêté municipal changeant l'emplacement d'une foire établie dans la commune peut être suspendu ou annulé par le préfet, conformément à l'article 95. (Cons. d'Ét. 17 janvier 1890, Vérosvres.)

Délai passé lequel les délibérations réglementaires

sont exécutoires.

533. — Le dernier paragraphe de l'article 68 détermine le délai passé lequel les délibérations réglementaires des conseils municipaux, c'est-à-dire celles qui ne sont pas soumises à l'approbation, auront force exécutoire.

Cette disposition n'est pas à la place que l'ordre logique lui

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