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475. Lorsque la délibération annulable a été confirmée par une délibération régulière, l'annulation ne peut plus être prononcée. (Cons. d'Ét. 2 avril 1898, Marion.)

ART. 67.

Recours contre les décisions préfectorales statuant sur les demandes en annulation de délibérations des conseils municipaux.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le conseil municipal et, en dehors du conseil, toute partie intéressée peut se pourvoir contre l'arrêté du préfet devant le Conseil d'État. Le pourvoi est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 23. En cas de réclamation du conseil municipal, il est statué par un décret de l'Empereur, le Conseil d'État entendu.

476. Nous avons vu sous les articles précédents que le préfet prononçait, d'office ou sur la réclamation des intéressés, la nullité ou l'annulation des délibérations irrégulières ou illégales. Mais les décisions que prend le préfet, en conseil de préfecture, ne sont pas souveraines. Elles peuvent, soit qu'elles prononcent l'annulation, soit qu'elles la refusent', être déférées. au Conseil d'État. L'article 67 traite de ces recours.

477.

Le texte de cet article était primitivement ainsi conçu: « Le conseil municipal ou chacun de ses membres individuellement peut se pourvoir devant le Conseil d'État contre l'arrêté du préfet. Le pourvoi est jugé comme affaire urgente et sans frais. » La Chambre le vota en repoussant un amendement de M. Lorois tendant à accorder, en outre, le droit de recours à toute partie intéressée (séance du 13 février 1883).

1. Déclaration de la commission du Sénat (séance du

février 1884).

Mais, dans l'intervalle des deux délibérations, la commission modifia sa rédaction et soumit au vote de la Chambre le texte qui est passé dans la loi et qui a été adopté sans autre observation tant à la Chambre qu'au Sénat.

Les modifications sont de deux sortes. D'une part, le droit de recours n'appartient plus qu'aux conseillers municipaux pris collectivement et agissant en corps. D'autre part, les simples intéressés, non conseillers municipaux, ont le même droit que le conseil'. De plus, la nature du recours est précisée ; le texte primitif laissait indécise la question de savoir s'il s'agissait d'un recours administratif ou d'un recours contentieux. Il est déclaré expressément aujourd'hui que le recours sera formé devant le Conseil d'État statuant au contentieux et dans la forme des recours pour excès de pouvoir.

478. Si nous comparons maintenant le texte de la loi nouvelle avec la législation ancienne, nous constaterons que le caractère de ce recours est complètement transformé. Aux termes de l'article 23 de la loi du 5 mai 1855, les arrêtés préfectoraux prononçant l'annulation d'une délibération ne pouvaient être attaqués que par le conseil municipal lui-même. En outre, le recours était un recours administratif, sur lequel il était statué par décret rendu en Conseil d'État, sur la proposition du ministre de l'intérieur. Le Conseil d'État déclarait en conséquence non recevables les recours formés, même dans la forme administrative, par des conseillers pris individuellement, ainsi que les recours contentieux formés soit par le conseil municipal, soit par des conseillers agissant en leur nom personnel.

1. Voir aux articles 65 et 66, nos 457 et 468, ce qu'il faut entendre par intéressés. · Ceux-là seuls ont qualité pour se pourvoir qui peuvent demander au préfet l'annulation de la délibération (9 avril 1886, Duvigneau; 8 mars 1889, Védier). Les conseillers municipaux agissant ut singuli sont irrecevables (22 novembre 1889, Margaux; 31 janvier 1890, Angerville); de même, le maire non habilité par le conseil municipal (7 août 1889, Cherbourg; 31 janvier 1890, Angerville).

2. C'est l'assemblée publique du Conseil d'Etat siégeant au contentieux, et non la section du contentieux, qui juge.

Était également considéré comme non recevable le recours contentieux formé contre le décret, en Conseil d'État, qui avait rejeté la réclamation présentée contre un arrêté préfectoral d'annulation. (Cons. d'Ét. 23 janvier 1874, Triadon.)

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479. Le recours, dit la loi, « sera introduit et jugé dans la forme des recours pour excès de pouvoir ». Cela veut-il dire que les arrêtés préfectoraux ne pourront être attaqués que pour excès de pouvoir ou seulement que le recours jouira des immunités accordées aux recours pour excès de pouvoir ? La question n'est pas sans importance. Si, en effet, on admet qu'il s'agit d'un recours contentieux ordinaire, le Conseil d'État pourra relever les appréciations de fait aussi bien que les erreurs de droit ; tandis que s'il s'agissait du recours pour excès de pouvoir formé en vertu des lois des 7-14 octobre 1790 et 24 mai 1872, le Conseil d'État ne pourrait reviser l'appréciation des faits contenue dans les arrêtés et il ne pourrait annuler ces arrêtés que s'il y avait excès de pouvoir et non maljugé.

Nous croyons, quant à nous, que le législateur a entendu donner au Conseil d'État juridiction complète. Dans la plupart des cas, l'annulation sera demandée, pour violation de la loi, à raison d'irrégularités sans importance (convocations incomplètes ou hâtives, omission d'une simple formalité réglementaire). Les circonstances de fait influeront donc nécessairement sur la décision à prendre et ce serait pour les parties une garantie beaucoup moindre si le Conseil d'État ne pouvait pas connaître

des faits.

Nous citerons à l'appui de cette opinion un passage de la réponse du rapporteur du Sénat à M. Clément. Après avoir dit que le préfet appréciera s'il y a lieu d'annuler ou de maintenir la délibération, M. Demôle ajoutait : « C'est une appréciation qu'il fera suivant sa conscience et qui, dans tous les cas, pourra toujours être soumise à l'examen du tribunal administratif supérieur. » (Séance du 8 février 1884.)

Le Conseil d'État a admis cette interprétation. (Voir les observations de M. Le Vavasseur de Précourt sur un arrêt du 11 novembre 1892, Revue générale d'administration, 1892, t. III, p. 437.) Les mots : « le recours est introduit et jugé dans les formes du recours pour excès de pouvoir »>, veulent donc seulement dire que le recours peut être adressé directement au Conseil d'État, sans l'intermédiaire d'un avocat, à la condition d'être transcrit sur papier timbré, soumis au préalable à la formalité de l'enregistrement (droit de 31 fr. 25 c., décimes compris) et accompagné d'une copie authentique de la décision attaquée. (D. du 20 novembre 1864.) La décision qui intervient est passible d'un droit de timbre et d'enregistrement de 46 fr. 88 c.

480. Le ministre n'est pas compétent pour exercer un pouvoir de contrôle sur l'arrêté préfectoral d'annulation. (Cons. d'Ét. 4 janvier 1895, Paradis '.)

Le ministre n'étant pas obligé de statuer, le pourvoi au Conseil d'État doit être formé, sous peine de déchéance, dans les 3 mois de la notification (aujourd'hui 2 mois) de l'arrêté attaqué. (Cons. d'Ét. 21 novembre 1890, Fagnières, Revue générale d'administration, 1890, t. III, p. 433.)

481. Rappelons que le délai de recours au Conseil d'État, qui était autrefois de 3 mois, d'après le décret du 22 juillet 1806, n'est plus aujourd'hui que de 2 mois. (L. de finances du 13 avril 1900, art. 24.)

1. Voir l'analyse de cette décision dans la Revue générale d'administration, 1895, t. I, p. 174. Voir également les observations de M. Le Vavasseur de Précourt, commissaire du Gouvernement près le Conseil d'État, sur l'arrêt Fagnières (Revue générale d'administration, 1890, t. III, p. 435), et une décision du ministre de l'intérieur portant refus de statuer (24 janvier 1894, Revue générale d'administration, 1894, t. II, p. 75).

LOI MUNICIPALE.

1.

28

ART. 68.

Délibérations qui ne peuvent être exécutées qu'après approbaDélai passé lequel les délibérations réglementaires

tion.

sont exécutoires.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par l'autorité supérieure les délibérations portant sur les objets suivants :

1o Les conditions des baux dont la durée dépasse dix-huit ans;

2o Les aliénations et échanges de propriétés communales;

30 Les acquisitions d'immeubles, les constructions nouvelles, les reconstructions entières ou partielles, les projets, plans et devis des grosses réparations et d'entretien, quand la dépense totalisée avec les dépenses de même nature pendant l'exercice courant dépasse les limites des res

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 19. Le conseil municipal délibére

sur:...

50 Les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède 18 ans pour les baux rurau.x et 9 ans pour les autres biens, ainsi que celles des baux des biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée.

LOI DU 24 JUILLET 1867, art. 1er. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations :...

20 Les conditions des baux à loyer, des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas 18 ans.

LOI DU 18 JUILLET 1837, ART. 19. Le conseil municipal délibère

sur:...

30 Les... aliénations et échanges de propriétés communales... et, en général, tout ce qui intéresse leur conservation et leur amélioration.

LOI DU 24 JUILLET 1867, ART. 1er. Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations:

1° Les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune;

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