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même titulaire d'un cantonnement (Cons. d'Ét. 16 décembre 1887, Hennezie);

Le conseiller qui loue une salle de mairie à la commune, s'il s'agit de fixer pour l'avenir le lieu des séances du conseil ;

Les conseillers municipaux déclarés comptables occultes de deniers communaux, si le conseil est appelé à donner son avis sur l'admission ou le rejet de ces dépenses (Décis. min. 3 octobre 1883);

Le conseiller qui a coopéré comme expert d'un des propriétaires, lorsque le conseil est appelé à fixer l'indemnité due à ce propriétaire pour cession de terrain (Décis. min. 29 mai 1866);

Les actionnaires d'une société concessionnaire du service des eaux (Cons. d'Ét. 24 mars 1899, Petit);

Les conseillers municipaux, directeurs ou actionnaires d'une compagnie de chemins de fer qui sollicite, pour l'établissement d'une ligne d'intérêt local, la garantie financière de la commune. (Con. d'Ét. 11 novembre 1892, Saint-Denis-de-la-Réunion, Revue générale d'administration, 1892, t. II, p. 434.)

449. A été également déclaré intéressé, comme mandataire, dans une délibération acceptant des offres pour l'achat d'un ancien presbytère, le gendre de la personne qui faisait ces offres et pour laquelle il s'était porté fort devant le conseil. (Cons. d'Ét. 13 novembre 1874, Sainte-Marie-du-Mont.)

L'exécuteur testamentaire d'un donateur qui avait gratifié la commune d'un legs pour la fondation d'une école doit également s'abstenir dans la délibération par laquelle le conseil municipal fait choix du local pour y installer cette école. (Cons. d'Ét. 25 novembre 1887, Châteauneuf-de-Gadagne.)

Mais les parents ne doivent pas, en général, être exclus des délibérations dans lesquelles leurs parents ont un intérêt ; l’intérêt moral ou de famille ne suffirait pas pour les écarter, la loi exigeant un intérêt personnel. (Cons. d'Ét. 27 juin 1884, Penet.)

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450. Ne sont pas considérés comme ayant dans l'affaire un intérêt personnel : le conseiller qui, dans l'intérêt de la commune, aurait acheté un immeuble sur l'emplacement duquel la commune désirait bâtir un édifice communal (Cons. d'Ét. 7 mai 1867, Saint-Jean-d'Angély);

Les employés à gages d'une compagnie intéressée (Cons. d'Ét. 18 mai 1888, Compagnie des Salins du Midi);

Les administrateurs d'une caisse d'épargne, lorsque le conseil municipal délibère sur la subvention à allouer à la caisse (Décis. Int. 29 janvier 1889, Yonne), ou sur l'aliénation d'un terrain destiné à construire les bureaux de la caisse (Cons. d'Ét. 22 décembre 1893, Bertrand), ou sur les modifications à apporter aux statuts de la caisse (Avis Int. 28 mars 1898, Revue générale d'administration, 1899, t. I, p. 182);

Les conseillers municipaux actionnaires des droits de chasse dans les bois communaux, lorsqu'il s'agit de délibérer sur une demande en location de ladite chasse (Cons. d'Ét. 5 juillet 1895, Beaumotte-lès-Montbozon, Revue générale d'administration, 1896, t. I, p. 157);

L'architecte qui vient à être chargé plus tard de la construction d'une maison d'école. Il n'avait, au moment où on a délibéré, aucun intérêt personnel. (C. d'Ét. 25 avril 1868, Pannier.)

Les conseillers municipaux victimes de faits de pillage par l'ennemi peuvent prendre part au vote de l'emprunt destiné à les indemniser. (Cons. d'Ét. 30 mai 1884, Larcher.)

De même des pères de famille qui envoient leurs enfants à une école libre ont pu prendre part à une délibération allouant une subvention à l'instituteur qui la dirigeait. (Cons. d'Ét. 16 novembre 1888, Saint-Saturnin-lès-Apt.)

Le Conseil d'État n'a pas considéré non plus, comme ayant un intérêt personnel suffisant dans la délibération relative au classement d'un chemin vicinal, le propriétaire et le fermier d'une parcelle atteinte, comprise dans les limites de ce chemin '

1. Cette décision semble en contradiction avec celle que nous avons rappelée au

451-452.-417 (1er juin 1877, Bergeron de Charon) ou voisine de ce chemin (18 juillet 1884, Guiches);

Ni les propriétaires de terrains voisins d'un champ de foire projeté. (Cons. d'Ét. 9 novembre 1888, Bergerac.) Sans doute, ces conseillers peuvent éventuellement retirer un bénéfice de l'opération; mais cet avantage ne leur est pas spécial, il se produit pour eux dans les mêmes conditions que pour les autres habitants du quartier.

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451. Il faut que l'intérêt soit un intérêt de lucre. Le conseiller qui fait un don purement gratuit à la commune peut évidemment prendre part à la délibération relative à l'acceptation de ce don. (Décis. min. 13 avril 1877.)

Il en serait de même du conseiller qui offrirait un prêt sans intérêt à la commune, pour la construction d'une école (Décis. min. 24 novembre 1868);

Ou du conseiller municipal qui aurait promis une souscription pour l'ouverture d'un chemin qui longe sa propriété (Cons. d'Ét. 6 juillet 1888, Breuillaud).

452. L'intérêt que peut avoir un conseiller, à titre de contribuable, à l'adoption ou au rejet de telle ou telle mesure mise en délibération, n'est pas un intérêt personnel dans le sens de l'article 64.

Ainsi les conseillers dont les établissements industriels seraient situés dans la zone qu'il s'agit d'annexer au rayon d'oc troi ne sauraient être exclus de la délibération à prendre sur ce projet. Dans les questions d'impôts, tous les conseillers sont intéressés; les conseillers qui habitent le centre de la ville déjà soumis à l'octroi ont, eux aussi, un intérêt, mais contraire, à l'extension du périmètre. (Avis de la section des finances du Cons. d'Ét. 22 novembre 1882, Les Ponts-de-Cé.)

no 448 (propriétaires atteints par des travaux de voirie); mais il ne faut pas oublier que les circonstances de fait sont appelées à jouer un grand rôle dans les questions de cette nature.

LOI MUNICIPALE.

I.

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453. Les membres personnellement intéressés doivent non seulement s'abstenir de voter, mais de prendre aucune part à la délibération. Ainsi le maire, personnellement intéressé, ne saurait présenter le rapport sur l'affaire, ni discuter les objections qu'on opposerait au projet. (Cons. d'Ét. 11 juillet 1873, Doyet.) Sa présence même pourrait gêner ses collègues et il doit s'abstenir de paraître à la séance. (Décis. min. 7 avril 1883.)

454. Pour les recours contre les arrêtés préfectoraux, portant annulation de délibérations par application de l'article 64, ou contre les arrêtés refusant l'annulation, voir l'article 67 (nos 476 et suiv.).

455. Nous avons dit (art. 50, n° 319) que les membres personnellement intéressés à une délibération ne doivent pas être comptés comme membres présents pour le calcul de la majorité.

Peuvent-ils être remplacés? Nous ne le croyons pas. L'article 130 dit bien que, lorsqu'il s'agit d'un procès intenté par une section à la commune, les membres du conseil municipal intéressés à la jouissance des biens et droits revendiqués par la section, s'ils forment plus des deux tiers des membres du conseil, doivent être remplacés par une élection spéciale; mais le Conseil d'État a déclaré que cette disposition, qui déjà figurait dans la loi de 1837 (art. 56), ne s'applique qu'au cas spécialement prévu par cet article et ne doit pas être étendue aux cas analogues (11 janvier 1866, Barioz). Rien dans la loi de 1884 n'indiquant que le législateur ait entendu donner à cet article reproduit une plus grande extension et en faire une règle générale, il faut en conclure que pour les délibérations autres que celles relatives à un procès formé contre une commune par une section, le conseil municipal pourra valablement délibérer, même s'il est réduit de plus des deux tiers.

Mais il peut arriver que tous les membres du conseil muni

cipal soient intéressés. Comment fera-t-on dans ce cas? On décidait autrefois que le seul moyen légal était de suspendre le conseil municipal et de nommer une commission municipale. Aujourd'hui, la loi ne prévoit plus la nomination de commission municipale et la délégation proviscire instituée par l'article 44 ne peut être nommée qu'en cas de dissolution et avec des pouvoirs très restreints qui, le plus souvent, ne lui permettront pas de délibérer au lieu et place du conseil municipal. Il faudra donc recourir à une dissolution suivie d'élections immédiates'.

ART. 65.

Nullités de plein droit.

Par qui et comment sont-elles prononcées ?

LOI DU 5 AVRIL 1884. La nullité de droit est déclarée par le préfet en conseil de préfecture. Elle peut être prononcée par le préfet, et proposée ou opposée par les parties intéressées, à toute époque.

(Voir en regard de l'article 63, les articles 23 et 24 de la loi du 5 mai 1855, et l'article 18 de la loi du 18 juillet 1837.)

456. Nous avons vu, sous l'article 63 (no 443), quelles sont les délibérations que la loi considère comme nulles de plein droit, mais nous avons dit que cette nullité, si radicale qu'elle fût, avait besoin d'être prononcée (no 441).

1. Dans une espèce où non seulement tous les conseillers, mais même tous les habitants contribuables étaient personnellement intéressés, le ministre de l'intérieur a pensé que plutôt que de nommer une commission municipale composée d'étrangers, il valait mieux accepter pour bon le vote du conseil municipal. « Si le projet mis en délibération n'a soulevé dans l'enquête aucune opposition, si on ne prévoit aucune réclamation contre la décision à intervenir, il vaut mieux laisser le conseil délibérer tel qu'il est composé. La loi a eu pour objet de protéger les intérêts collectifs de la commune qui seraient en opposition avec l'intérêt privé de certains conseillers; l'assentiment unanime des habitants établit que ces intérêts ne sont pas lésés; quant à l'intérêt des générations futures, qui peut se séparer des intérêts des habitants actuels de la commune, il aura pour gardien l'autorité supérieure, à qui la décision définitive appartiendra. »

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