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Le préfet doit accuser réception de la démission par écrit et non verbalement. (Cons. d'Ét. 24 juillet 1885, Curemont.)

Le visa apposé par le préfet sur un exploit d'huissier par lequel les conseillers municipaux adressent leur démission n'équivaut pas à l'accusé de réception. (Cons. d'Ét. 15 déc. 1888, Neuilly-sur-Marne.)

Lorsque la démission est mentionnée au procès-verbal d'élection, elle ne devenait autrefois définitive que par l'acceptation régulière du préfet. (Cons. d'Ét. 13 février 1885, Saint-Pierrede-Côle.)

418. Le conseiller démissionnaire continue à compter au nombre des membres en exercice jusqu'à l'accusé de réception ou l'expiration du délai d'un mois. (Cons. d'Ét. 21 novembre 1884, Autry.) [Voir no 317.]

419.

Pourrait-on encore, avant que la démission soit devenue définitive dans les nouvelles conditions fixées par la loi, suspendre ou dissoudre un conseil démissionnaire? Nous nous sommes expliqué sur ce point sous l'article 43. (Voir no 284.)

420.- La démission, bien que donnée par écrit, pourrait être retirée par une déclaration verbale faite en séance du conseil municipal, le devoir du maire, dans ce cas, étant de porter ce retrait à la connaissance du préfet. (Cons. d'Ét. 17 mars 1882, Ayros-Arbouix.)

421. Lorsque le droit d'acceptation appartenait au préfet, on considérait que l'arrêté préfectoral convoquant les électeurs pour procéder au remplacement du conseiller démissionnaire équivalait à une acceptation. (Cons. d'Ét. 17 févr. 1877, Ribecourt.) Il nous semble qu'un arrêté de ce genre visant la démission, devrait aujourd'hui être regardé comme pouvant suppléer à l'accusé de réception, s'il n'avait pas été envoyé1.

1. Le Conseil d'État déclare que le fait du préfet qui convoque les électeurs en

422. La démission donnée et acceptée ne pouvait plus, d'après l'ancienne jurisprudence, être retirée même du consentement mutuel du préfet et du conseiller démissionnaire. (Cons. d'Ét. 3 janvier 1879, Montpouillan; 7 août 1883, Urzy.) La même solution paraît devoir être adoptée d'autant plus facilement aujourd'hui que l'on se trouve en présence d'un texte formel disant la démission est définitive à partir de l'accusé de réception.

CHAPITRE III

Attributions des conseils municipaux.

ART. 61.

Attributions des conseils municipaux.

Réclamations.

Vœux.

Délibérations réglemen

Avis.

taires. Délibérations exécutoires après approbation.

Présentation des répartiteurs.

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vue du remplacement d'un conseiller démissionnaire, sans avoir préalablement adressé à celui-ci l'accusé de réception prescrit par l'article 60 ne constitue par une irrégularité de nature à vicier l'élection (2 juillet 1886, Aubignas).

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ARRÊTÉ DU 19 FLORÉAL AN VIII, ART. 4.

Les sous-préfets procéderont sans délai à la nomination des réparti teurs de chaque ville, bourg ou village, au nombre déterminé par les

lois.

Délibérations réglementaires ou exécutoires par elles-mêmes.

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423. Cet article est incontestablement le plus important de la loi.

La loi de 1837 avait bien réparti les attributions des conseils municipaux en cinq catégories, comme le fait la loi de 1884: 1o délibérations réglementaires ou décisions; 2o délibérations exécutoires seulement après approbation; 3° avis; 4° réclamations; 5o vœux.

Mais le nombre des cas dans lesquels le conseil municipal pouvait prendre une délibération réglementaire, c'est-à-dire exécutoire sans approbation, était fort restreint; ces cas n'étaient qu'au nombre de quatre. La loi du 24 juillet 1867 les avait étendus dans une certaine mesure; mais en dehors de ces cas spécialement déterminés, toute délibération, pour être exécutée, devait être approuvée.

L'article 61 pose un principe opposé. Toutes les délibérations prises par un conseil municipal sur les affaires de la commune sont exécutoires, à l'exception de celles pour lesquelles la loi exige l'approbation de l'autorité supérieure. Le conseil municipal règle, par ses délibérations, les affaires de la commune.

Les délibérations exécutoires ne pourront être annulées que pour violation de la loi ou d'un règlement d'administration publique, tandis que, précédemment, même les délibérations dites réglementaires, pouvaient être annulées pour innopportunité ou pour toute autre cause, sur la réclamation des tiers (art. 18).

Bien que les cas dans lesquels l'approbation préalable est

nécessaire soient assez nombreux, et qu'ils comprennent notamment le budget (voir art. 68), c'est là une innovation grave et qui donne à la loi du 5 avril un caractère éminemment libéral.

424. Pour en expliquer la portée et répondre à une des principales objections que les adversaires de la réforme ont mise souvent en avant, l'intérêt des minorités ou des tiers qui se trouveraient livrés, sans garanties suffisantes, à l'arbitraire des conseils municipaux, nous ne pouvons mieux faire que de reproduire le passage de l'exposé des motifs du projet de loi présenté par M. Jozon et qui n'était autre que le projet déjà préparé par la commission parlementaire de 1876 et en partie voté par la Chambre des députés lors de sa dissolution. (Voir l'exposé historique en tête du volume.)

Voici comment s'exprimait M. Jozon:

Jusqu'ici les communes, ou plutôt les conseils municipaux, organes des communes, n'ont eu à proprement parler qu'un pouvoir consultatif, puisque l'autorité préfectorale reste toujours maîtresse d'arrêter les effets de leurs délibérations. Il est vrai que, tandis que certaines de ces délibérations doivent être approuvées expressément, d'autres, celles qui ont pour objet des mesures d'administration pure ou de peu d'importance, deviennent exécutoires par cela seul que le préfet ne les a pas annulées dans un certain délai. (Loi du 18 juillet 1837, art. 18.) Dans la pratique, il est très rare, presque exceptionnel aujourd'hui, que le préfet s'oppose à l'exécution de ces dernières délibérations. Mais cette pratique favorable ne constitue qu'une tolérance, elle ne constitue pas un droit pour les communes. Elle entraîne dans tous les cas des retards et des complications aussi gênantes qu'inutiles. La loi que nous vous proposons donne satisfaction aux réclamations depuis longtemps élevées contre ce système. Elle pose en principe que les conseils municipaux ont un pouvoir de décision propre, et que leurs délibérations sont, en conséquence et en règle générale, exécutoires par elles-mêmes et dès qu'elles ont été prises.

Toutefois, le pouvoir de décision des conseils municipaux ne saurait être illimité, et à côté de la règle générale se placent les exceptions. Ces exceptions se ramènent à deux causes : la nécessité de sauvegarder les droits de l'État et celle d'empêcher un conseil municipal de compromettre gravement, pour l'avenir, les intérêts de la commune.

A côté de ces deux points on en mentionne souvent un troisième : on parle de la nécessité de l'intervention de l'autorité supérieure en vue

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