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droit, dans les huit jours qui suivent leur nomination, ou à plus bref délai sur la demande de la majorité des membres qui les composent. Dans cette première réunion, les commissions désignent un vice-président, qui peut les convoquer et les présider si le maire est absent ou empêché.

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398. Il est d'usage, dans les assemblées délibérantes, de confier à des commissions prises dans le sein de l'assemblée l'examen préparatoire des affaires qui doivent être mises en délibération, l'assemblée statuant sur le rapport de ces commissions.

Cet usage était suivi dans un grand nombre de conseils municipaux, bien qu'il n'eût pas été réglementé par la loi.

La faculté, pour les conseils municipaux, de nommer des commissions d'étude n'a jamais été contestée; mais on contestait aux commissions élues le droit de fonctionner en dehors des sessions légales et de désigner leurs présidents.

Le Conseil d'État avait déclaré, à plusieurs reprises, que le fonctionnement des commissions dans l'intervalle des sessions était contraire au principe de la non-permanence des conseils municipaux et on soutenait, en invoquant une déclaration du rapporteur de la loi du 5 mai 1855, que le maire, président du conseil municipal, était président de droit de toutes les commissions 2.

I

399. Des doutes semblables, sur la régularité du fonction

1. « La création de commissions permanentes au sein d'un conseil municipal constitue à la fois une usurpation du droit d'administration qui n'appartient qu'au maire et une violation de la loi qui limite les époques, la durée et l'objet des réunions des conseils municipaux. » (Décret en Conseil d'Etat du 25 juin 1850 rejetant le recours de la commune d'Avignon contre un arrêté annulant une de ses délibérations.) Dans le mème sens : décret du 16 août 1860, rejetant un recours du conseil municipal de Pithiviers; décret du 6 janvier 1872, confirmant l'annulation d'une délibération du conseil municipal de Thiers; décret du 8 juillet 1875, annulant une délibération du conseil municipal de Lyon.

2. Voir Bulletin officiel du Ministere de l'intérieur, 1874, p. 488.

LOI MUNICIPALE. - I

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nement des commissions en dehors des sessions, avaient été élevés en ce qui concerne les conseils généraux. Ils ont été tranchés par la loi du 10 août 1871, qui a institué une commission départementale se réunissant une fois au moins par mois et à laquelle le conseil général peut déléguer certaines attributions; mais la loi départementale n'a pas reconnu l'existence d'autres commissions d'étude en dehors des sessions. Elle a seulement autorisé les conseils généraux à charger un ou plusieurs de leurs membres de recueillir sur les lieux les renseignements qui leur sont nécessaires pour statuer sur les affaires qui sont placées dans leurs attributions (art. 51).

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400. La loi de 1884 va plus loin en ce qui concerne les conseils municipaux. Elle leur reconnaît le droit de former des commissions qui fonctionneront, non seulement pendant les sessions, mais encore dans l'intervalle des sessions; ces commissions pourront être nommées, soit pour un objet déterminé, soit pour toute une catégorie d'affaires; elles pourront être annuelles; elles pourront même se perpétuer pendant toute la durée du mandat du conseil. Le rapporteur de la Chambre des députés a reconnu que leurs fonctions n'avaient d'autre terme que l'achèvement de la mission dont elles sont chargées (séance du 6 juillet 1883).

401. Mais la loi a retenu pour le maire le droit de présider toutes les commissions ou d'en déléguer la présidence à un de ses adjoints. La Chambre des députés a formellement refusé de faire, à cet égard, aucune distinction entre les commissions

1. La commission a décidé que le maire ne pouvait, dans aucun cas, abdiquer sa fonction et son autorité. Mais il peut déléguer son pouvoir pour toutes les fonctions qu'il exerce dans la commune. Or, une des fonctions du maire, c'est précisément de présider les commissions, qu'elles soient ou non permanentes. Par conséquent, en raison des principes généraux de la matière, que la commission soit permanente, qu'elle soit spéciale, le maire peut toujours se faire représenter, en sa qualité, par un adjoint dans ces commissions. (Déclaration du rapporteur, M. de Marcère, séance du 26 février 1883.)

402-403.-387 permanentes et les commissions chargées d'une étude spéciale (amendement de M. Peytral), ou entre les commissions nommées pour l'étude de questions émanant de l'initiative des membres du conseil et celles qui sont saisies de propositions de l'administration (amendement de M. Fourcand). Elle a seulement admis, pour que la mauvaise volonté ou la négligence du maire ne paralysât pas l'action des commissions, que cellesci nommeraient, dans leur première séance, un vice-président qui pourrait les convoquer si le maire était absent ou empêché (séance du 26 février 1883). Cette disposition a été complétée, en seconde délibération, par l'adoption d'un amendement de M. Lechevallier, prescrivant au maire d'installer les commissions dans la huitaine de leur nomination (séance du 6 juillet 1883) et par une addition faite par la commission du Sénat portant que le délai de huitaine peut être abrégé sur la demande de la majorité des membres de la commission.

402. Dans ces remaniements successifs, une des phrases de l'article qui rappelait que le maire a voix prépondérante, en cas de partage, dans les commissions aussi bien que dans le conseil, a disparu sans que rien indique que cette suppression soit intentionnelle. Comme ce n'était qu'une application du principe posé par l'article 51 (voir no 331), on doit, croyonsnous, considérer la règle comme subsistant.

403. - Cet article constitue, avec celui qui autorise la réunion du conseil municipal chaque fois que le maire juge à propos de le convoquer, une des plus importantes innovations. de la loi de 1884, car le conseil, se survivant dans ces commissions, sera pour ainsi dire permanent.

Les commissions nommées par le conseil municipal ne devront pas toutefois oublier qu'elles sont de simples commissions d'étude, qu'elles n'ont aucun pouvoir propre, que la loi n'autorise pas le conseil municipal à leur déléguer une partie quelconque de ses attributions et qu'elles commettraient un

excès de pouvoirs en empiétant, soit sur le droit d'administration qui appartient au maire seul, soit sur le droit de délibération et de décision qui appartient au conseil municipal.

ART. 60.

Démissions d'office pour absence à trois convocations
successives. Démissions volontaires.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs reconnus légitimes par le conseil, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été admis à fournir ses explications, déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture.

Les démissions sont adressées au sous-préfet; elles sont définitives à partir de l'accusé de réception par le préfet, et, à défaut de cet accusé de réception, un mois après un nouvel envoi de la démission, constaté par lettre recommandée.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 20.

Tout membre du conseil municipal qui, sans motifs légitimes, a manqué à trois convocations consécutives peut être déclaré démissionnaire par le préfet, sauf recours, dans les dix jours de la notification, devant le conseil de préfecture.

Démissions d'office pour absence à trois convocations
successives.

404. Le premier paragraphe de l'article 60, qui autorise le préfet à déclarer démissionnaire le conseiller qui a manqué à trois convocations successives, est emprunté à l'article 20 de la loi du 5 mai 1855.

Toutefois, le texte nouveau contient deux modifications: il donne au conseil municipal le droit d'apprécier la légitimité des excuses; il déclare expressément que le conseiller doit, avant d'être déclaré démissionnaire, être admis à fournir des explications.

Nous reviendrons sur ces deux points.

405.- Un conseiller ne peut être déclaré démissionnaire que s'il a manqué à trois convocations consécutives ou successives, c'est-à-dire à trois sessions ordinaires ou extraordinaires et non pas seulement à trois séances de la même session. C'est ainsi que l'ancienne législation a toujours été interprétée, et rien n'indique que le législateur ait entendu innover à cet égard.

Encore faut-il que ces convocations soient régulières; si, sur les trois sessions, une ou deux avaient été tenues irrégulièrement, en dehors des conditions prescrites par la loi, il n'y aurait pas lieu d'en tenir compte. (Cons. d'Ét. 19 mars 1863, Camus.)

Les trois convocations successives prévues par l'article 50 (voir no 325) ne comptent que pour une. (Avis Minist. Int. avril 1882.)

La convocation du conseil municipal en vue de la nomination d'un maire ou d'un délégué pour les élections sénatoriales compte pour une session. (Idem.)

406. Les absences doivent être consécutives. La présence d'un conseiller à une session couvre ses absences antérieures. Par conséquent, si un conseiller avait manqué à trois ou quatre sessions, mais avait assisté à une cinquième sans protestation ni réserve, il ne pourrait plus être inquiété. (Cons. d'Ét. 22 juillet 1839, Chénerailles.)

407. Le refus d'un conseiller municipal de signer le procès-verbal, pas plus que son abstention au moment du vote, ne saurait être assimilé à une absence justifiant l'application de l'article 60.

408. Il ne suffit pas, pour que la démission d'office puisse

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1. Voir notamment circulaires ministérielles des 10 septembre 1834 et 5 avril 1837.

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