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365-366.-365 liste d'assistance pour la médecine gratuite. (L. 15 juillet 1893, art. 14.)

Le public ne doit être admis aux séances que dans la mesure où le permettent les installations locales'.

Il ne faut pas confondre la publicité des séances avec la publication des délibérations, dont nous parlerons sous l'article 58 (nos 395 et suiv.).

365.

L'article 54 a été déclaré applicable à Paris par la

loi du 5 juillet 1886.

ART. 55.

Police des séances du conseil.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le maire a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arrêter tout individu qui trouble l'ordre. En cas de crime ou de délit, il en dresse un procèsverbal et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

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LOI DU 10 AOUT 1871
SUR LES CONSEILS GÉNÉRAUX, ART. 29.

Le président a seul la police de l'assemblée. Il peut faire expulser de l'auditoire ou arréter tout indidividu qui trouble l'ordre.

En cas de crime ou de délit, il en dresse procès-verbal, et le procureur de la République en est immédiatement saisi.

366. Cet article est emprunté à la loi départementale. Il est la reproduction textuelle de l'article 29 de la loi du 10 août 1871 sur les conseils généraux.

1. Si, dans vos conseils municipaux des communes rurales, vous ne pouvez recevoir que trois, quatre ou dix personnes, vous ne recevrez que trois, quatre ou dix personnes; cela n'a n'a même pas besoin d'être dit dans la loi. Depuis bien des années, les audiences de nos tribunaux sont publiques; cela ne veut pas dire que tout le monde à le droit d'y entrer. Quand il n'y a plus de places, on ferme les portes. Il en sera de même pour nos mairies. (Discours de M. Labiche, séance du Sénat du 3 mars 1884.)

Il est le complément logique de l'article précédent qui établit la publicité des séances des conseils municipaux.

Du moment où l'on admet le public à entrer dans la salle, il faut prévoir le cas où des désordres se produiraient et déterminer les pouvoirs de police qui appartiendront au président.

367. On admettait déjà, sous l'ancienne législation, que le droit du président du conseil municipal, chargé de la police des séances, pouvait aller jusqu'à faire expulser les membres qui troublaient l'ordre. Sans doute, il doit user avec la plus grande réserve de ce droit et ne se résoudre à cette mesure extrême qu'en cas de nécessité absolue. Le plus souvent, une simple suspension de séance suffira pour ramener le calme dans une assemblée peu nombreuse et momentanément troublée.

En présence du nouveau texte, le droit d'expulsion ne peut plus être contesté 1. La loi ajoute que le président peut même

1. Un arrêt de la Cour de Montpellier du 3 juillet 1886, confirmant un jugement du tribunal de Béziers, semblerait contester au maire le droit d'expulser de la salle des délibérations les conseillers qui troublent l'ordre. Mais la question à juger était tout autre. Il s'agissait d'un maire qui avait pris, d'accord avec le conseil municipal, un arrêté interdisant l'entrée du conseil municipal aux conseillers retardataires. Cet arrêté avait d'ailleurs été annulé, comme contraire à la loi, par l'autorité préfectorale. Le jugement a pu dire, dans ces circonstances, que « l'article 55 qui permet au maire d'expulser de l'auditoire tout individu qui trouble l'ordre pendant les séances, ne lui confere pas le pouvoir de faire expulser de la salle un membre du conseil municipal et qu'il n'appartient pas au conseil municipal de créer dans un règlement intérieur des motifs d'exclusion que la loi n'a pas prévus et d'édicter des pénalités qui auraient pour résultat de mettre les conseillers qui arriveraient en retard dans l'impossibilité de remplir leur maudat » (Bastoul).

Le maire avait, dans cette affaire, décliné la compétence des tribunaux civils, prétendant n'avoir fait qu'un acte administratif. L'arrêt répond que l'expulsion d'un membre du conseil ne rentre pas dans les attributions du maire et ne constitue pas un acte administratif, mais un fait personnel du maire.

De même, le Tribunal des conflits avait décidé que l'injonction faite par le maire à un conseiller municipal de sortir de la salle des séances par le motif qu'il a manqué à trois sessions consécutives, alors que le préfet n'a pas déclaré ce conseiller municipal démissionnaire, ne rentre pas dans l'exercice des attributions du maire comme président du conseil et ne constitue pas un acte administratif. Dès lors, il appartient à l'autorité judiciaire de connaître de l'action en dommages-intérêts intentée contre le maire par le conseiller expulsé. (15 décembre 1883, Isambert.)

368-371.-367 faire arrêter les personnes qui troublent l'ordre. A moins de crime ou de délit caractérisé, ou à moins que la séquestration temporaire d'un conseiller soit le seul moyen de l'empêcher de se porter à des violences qui mettraient le conseil dans l'impossibilité de poursuivre ses travaux, une arrestation nous paraîtrait une mesure bien grave et à laquelle les maires devraient s'abstenir de recourir.

368. En cas de crime ou délit, dit la loi, le président dresse procès-verbal et en saisit le parquet. Cette disposition avait son utilité dans la loi départementale, parce qu'elle conférait à un simple conseiller général, élu président, un droit qui n'appartient qu'aux officiers de police judiciaire. Mais le maire est officier de police judiciaire (Code d'inst. crim., art. 9) et un texte spécial n'était pas indispensable pour lui donner le pouvoir de verbaliser.

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369. Le président du conseil municipal est protégé, dans l'exercice de ses fonctions, par les articles 222 et 224 du Code pénal' et par l'article 33 de la loi du 29 juillet 1881 sur la presse, qui punissent l'outrage et l'injure adressés aux magistrats de l'ordre administratif dans l'exercice de leurs fonctions.

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370. L'article 55 ne parle que du maire; mais il s'applique évidemment à l'adjoint ou au conseiller municipal qui préside le conseil en l'absence du maire.

371.- Voir, pour les droits de police du maire à l'égard du public qui assiste aux séances du conseil municipal, l'article n° 882.

97,

1. La Cour de cassation a reconnu, par arrêt du 16 novembre 1833, que la loi du 29 juillet 1881 sur la presse n'avait pas abrogé les articles 222 et 224 du Code pénal et que, par conséquent, un individu qui se rend coupable d'outrages ou d'injures verbales, publiques ou non, à l'égard d'un maire dans l'exercice de ses fonc tions, peut être traduit, en vertu de ces articles, devant les tribunaux correctionnels. (Revue générale d'administration, 1883, t. III, p. 454.)

ART. 56.

Affichage des délibérations. — Injures ou diffamations contenues dans les délibérations.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le compte rendu de la séance est,

(Cet article n'a pas de corres pondant dans la législation municipale antérieure.)

dans la huitaine, affiché par extrait à la porte de la mairie.

Affichages des délibérations.

372. Cet article contient une innovation. L'affichage n'était autrefois prescrit que pour les délibérations par lesquelles les conseils municipaux procèdent à la désignation de leurs délégués en vue des élections sénatoriales. (L. du 2 août 1875, art. 5.)

Désormais, un compte rendu de toutes les séances devra être affiché par extrait à la porte de la mairie, dans la huitaine.

373. La loi ne dit pas qui sera chargé de rédiger ce « compte rendu par extrait ». Sera-ce le maire ou le secrétaire. du conseil ? Si on admet que le secrétaire élu du conseil a qualité pour rédiger ce compte rendu, il faudra, tout au moins, décider qu'il devra soumettre son travail au maire, dont la signature figurera à côté de la sienne. Si, en effet, pour le procès-verbal des délibérations, le secrétaire ne relève pas du maire, c'est que la rédaction n'est définitive que quand elle est adoptée par le conseil. Le compte rendu ne pourra, au contraire, lui être soumis, et il n'est pas admissible qu'un document, destiné à être mis sous les yeux du public, puisse être l'œuvre personnelle d'un seul conseiller qui peut avoir inexactement reproduit ce qui s'est passé à la séance'.

I Si l'on recherche des analogies dans la législation, on trouve, en 1870, pour

Si le secrétaire ne pouvait ou ne voulait se charger du compte rendu, le maire le ferait rédiger par le secrétaire de la mairie.

374. Le compte rendu, qu'il ne faut pas confondre avec le procès-verbal, sera nécessairement sommaire. Il suffira d'y analyser exactement, mais succinctement, les délibérations prises.

Le cadre du budget voté pourra être affiché comme annexe de la délibération. (Décis. Int. juin 1884, Ardèche.)

375.- Les délibérations peuvent être injurieuses contre des tiers qui, ainsi que nous le verrons plus loin (n° 377), sont admis à porter leur réclamation devant les tribunaux. Le maire sera-t-il en faute s'il affiche ces délibérations? Nous ne connaissons que deux décisions sur cette question. Un jugement du tribunal de Pont-l'Évêque du 6 mai 1884 déclare que l'affichage d'une délibération injurieuse peut être reproché au maire. D'un autre côté, le Conseil d'État déclare que le maire ne commet aucun excès de pouvoirs en faisant afficher le compte rendu de la séance dans laquelle le conseil municipal a voté un blâme à l'égard d'un de ses membres qui avait troublé l'ordre. (Cons. d'Ét. 16 avril 1886, Bobillon.) Nous conseillons aux maires de s'abstenir dans les cas délicats.

376. C'est à partir de l'affichage que court le délai accordé par l'article 66 pour provoquer l'annulation (voir no 470). Il sera donc essentiel que le maire constate par écrit la date de l'affichage et en conserve trace aux archives de la mairie.

les conseils généraux, une disposition formelle disant que le compte rendu quotidien des séances destiné à être communiqué à la presse devait être rédigé sous l'autorité du président (L. du 23 juillet 1870, art. 3), et la circulaire ministérielle du 18 octobre 1871, rendue pour l'application de la loi du 10 août, rappelle cette disposition comme étant encore aujourd'hui applicable.

On est donc amené, par analogie, à décider que le maire, s'il laisse au secrétaire le soin de rédiger le compte rendu, doit tout au moins contrôler son travail.

LOI MUNICIPALE, - 1.

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