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ment où le doyen d'âge prenait la présidence, semble devoir s'étendre à toutes les délibérations des conseils municipaux.

321.

Ne pourraient être considérés comme membres présents dans le sens de l'article 50, les conseillers qui, bien que répondant à la convocation du maire, se borneraient à assister à la lecture du procès-verbal de la séance précédente. et se retireraient avant la lecture de l'ordre du jour. Le maire devrait alors faire, conformément à notre article 50 (voir n° 325), une seconde puis une troisième convocation. (Avis du minist. de l'int. 29 avril 1899, Revue générale d'administration, 1899, t. III, p. 344.)

322. La présence des conseillers au premier tour de scrutin suffit pour que l'on puisse légalement procéder aux autres tours, quel que soit le nombre de ceux qui y assistent. (Cons. d'Ét. 7 novembre 1884, Champelor; 18 janvier 1889, Valhuon.)

Mais si le conseil municipal procède, séance tenante, au remplacement d'un maire non acceptant, c'est là une opération distincte de la première et la présence de la majorité des membres sera de nouveau requise (Cons. d'Ét. 12 avril 1889, Bénassay); et plus généralement s'il doit y avoir plusieurs. votes à une même séance sur des questions diverses, chaque discussion constitue une délibération différente et la majorité des membres doit être présente au moment où elle commence. (Déc. minis. int. 14 mai 1897, Revue communale, 1897, p. 329.)

323. Le maire, président du conseil municipal, a voix prépondérante en cas de partage (art. 51; voir no 331); mais on ne saurait évidemment se baser sur cette disposition pour prétendre qu'il a double vote et que sa présence équivaut à celle de deux conseillers.

324. Le quorum nécessaire pour la validité des délibérations se calcule toujours sur le nombre des membres en exercice, alors même que ce nombre serait inférieur aux trois quarts de l'effectif légal (cas auquel des élections complémentaires doivent être prescrites). Si donc, pour une cause ou pour une autre, ces élections complémentaires n'ont pas eu lieu, le conseil n'en délibérera pas moins valablement, pourvu que la majorité des membres restant en exercice assiste à la séance (31 décembre 1878, Courcelles-Chivres). On le décidait ainsi sous l'empire de la loi du 5 mai 1855, et il y a d'autant moins lieu de se départir de cette jurisprudence que l'article 42 permet, dans certains cas, de ne pas pourvoir aux vacances, alors même qu'elles dépassent le quart de l'effectif légal. (Voir art. 42, no 279-)

Même solution pour le cas où les vacances, résultant de l'annulation d'une ou plusieurs élections, n'ont pas été comblées dans le délai légal. (Cons. d'Ét. 4 avril 1876, Castelsarrasin.)

325.--Si, sur la première convocation, le conseil municipal ne se réunit pas en nombre suffisant pour délibérer valablement, une deuxième convocation doit lui être adressée, et si, à cette seconde séance, le nombre des membres est encore insuffisant, une troisième convocation est faite et alors le conseil peut valablement délibérer, quel que soit le nombre des membres présents.

On a été jusqu'à décider que le maire, présent à cette troisième réunion, pouvait, à lui seul, prendre une délibération valable 1, ce qui est peut-être excessif.

326. Mais, pour que le conseil puisse valablement délibérer en l'absence de la majorité des membres en exercice, il faut que les deuxième et troisième convocations aient été

1. Voir Bulletin officiel du Ministère de l'intérieur, 1858, p. 227.

régulièrement faites, dans les délais légaux, et soient dûment

constatées.

L'article 50 fixe le délai à 3 jours au moins. Si donc la première réunion a eu lieu le 1, et que la nouvelle convocation soit faite le jour même, la seconde réunion ne pourra avoir lieu avant le 5, et si le maire fait la troisième convocation le 5, la troisième réunion ne pourra avoir lieu que le 9.

Pour les convocations ordinaires, le délai légal peut être abrégé par le préfet ou le sous-préfet (art. 48; voir no 302). Pour les deuxième et troisième convocations prévues par l'article 50, il faut, au contraire, et dans tous les cas, observer le délai de 3 jours. (Cons. d'Ét. 8 février 1889, Ladern1.)

327.

L'intervalle entre les convocations est de 3 jours au moins. Il n'est pas parlé de maximum; doit-on en conclure qu'une deuxième convocation faite à 3 ou 4 mois de la première suffirait? Dans une espèce, le Conseil d'État a reconnu valable une convocation faite 2 mois après la première (12 décembre 18902). Cela nous paraît abusif. Il convient, en fait, que les convocations aient lieu à intervalles rapprochés.

328. Les délibérations prises par les conseils municipaux dont le nombre des membres réunis est insuffisant pour délibérer, ou sans que les formalités prescrites par l'article 50 aient été observées, sont évidemment prises en violation de la loi et par suite peuvent être déclarées nulles par le préfet et attaquées

1. Les délais qu'exigent les trois convocations successives peuvent faire que la date de la dernière réunion tombe après l'expiration de la durée légale de la session. On s'était demandé, sous le régime de la loi de 1855, si la réunion était légale, bien qu'elle eut lieu après la clôture de la session, ou s'il fallait qu'elle fût autorisée comme session extraordinaire. La question avait été résolue en ce sens qu'aucune autorisation n'était nécessaire; elle n'a plus grand intérêt aujourd'hui que le maire peut, de sa seule autorité, convoquer le conseil (art. 47).

2. Dans cette même affaire, le Conseil d'État a considéré comme entrant valablement en compte une convocation en session ordinaire, bien qu'elle ne mentionnat pas l'objet en délibération (affaire Ailliet).

par

les intéressés, conformément aux articles 63 et 65. (Voir nos 439 et suiv., 456 et suiv.)

ART. 51.

Calcul de la majorité.

Voix prépondérante du président. Scrutin public et scrutin secret.

LOI DU 5 AVRIL 1884. Les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants. En cas de partage, sauf le cas de scrutin secret, la voix du président est prépondérante. Le vote a lieu au scrutin public sur la demande du quart des membres présents; les noms des votants, avec la désignation de leurs votes, sont insérés au procèsverbal.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que le tiers des membres présents le réclame, ou qu'il s'agit de procéder à une nomination ou présentation.

Dans ces derniers cas, après deux tours de scrutin secret, si aucun des candidats n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin, et l'élection a lieu à la majorité relative; à égalité de voix, l'élection est acquise au plus âgé.

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LOI DU 5 MAI 1855, ART. 18. Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages.

Il est voté au scrutin secret toutes les fois que trois des membres pré

sents le réclament.

ART. 19.

Le maire préside le conseil municipal et a voix prépondérante en cas de partage.

Les mêmes droits appartiennent à l'adjoint qui le remplace.

LOI DU 14 AVRIL 1871, ART. 9.

Le conseil municipal élira le maire et les adioints parmi ses membres, au scrutin secret ei à la majorité absolue. Si, après deux scrutins, aucun candidat n'a obtenu la majorité, il sera procédé à un tour de ballottage entre les deux candidats qui auront obtenu le plus de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé sera nommé.

329. Nous avons vu, sous l'article précédent, quel était le nombre de conseillers dont la présence est nécessaire pour qu'une assemblée municipale puisse valablement délibérer. L'article 51 traite des divers modes de votation.

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Calcul de la majorité.

330. Il pose d'abord en principe que les délibérations sont prises à la majorité absolue des votants.

Par conséquent, pour le calcul de la majorité, il n'y a pas lieu de tenir compte des membres qui, bien que présents, s'abstiennent de prendre part au vote. Si, par exemple, dans une séance, dix-sept membres sont présents et qu'un membre déclare s'abstenir, la majorité calculée sur seize, sera de neuf voix. (Cons. d'Ét. 14 juillet 1876, Wallet.)

Il y a, moins encore, à tenir compte des membres qui, bien que présents au commencement de la séance, se retirent avant le vote (voir no 320). Ce ne sont pas évidemment des votants. (Cons. d'Ét. 9 avril 1868, Milletot; 12 avril 1889, Bénassay.)

Mais la majorité des votants suffit, si minime qu'en soit le nombre (pourvu, bien entendu, que le nombre des membres considérés comme présents, d'après les explications données sous l'article 50 [voir no 320], représente la majorité des membres en exercice); ainsi, dans l'espèce citée plus haut, si trois seulement des dix-sept membres présents avaient voté (les autres s'abstenant), la résolution mise aux voix serait valablement adoptée par deux conseillers.

Voix prépondérante du président.

331. En cas de partage, la voix du président est prépondérante. La législation ancienne ne faisant pas de distinction entre les différents modes de votation, on avait été amené à décider que le président pouvait user de sa voix prépondérante, même pour un scrutin secret, en faisant connaître

1. A la séance du 12 mai 1877, M. Ratier avait proposé de supprimer la voix prépondérante du président, mais son amendement a été écarté par la Chambre des députés.

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