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et lui permettait de convoquer à 24 heures. C'était enlever aux minorités toute garantie. En exigeant que, pour les sessions extraordinaires, la convocation contienne l'indication des objets spéciaux et déterminés pour lesquels le conseil doit se réunir, la loi a voulu sauvegarder les droits de cette minorité et empêcher qu'une question non prévue fût, en l'absence de ses représentants, mise en discussion et votée par surprise (voir art. 47, n° 299); avec les convocations à bref délai, cette sage précaution serait, devenue illusoire. Les conseillers momentanément absents de la commune auraient pu n'être pas touchés par la convocation ou n'avoir pas le temps de rentrer. Un conseil, réuni en session extraordinaire pour un objet déterminé, aurait pu, dans sa séance même, profitant de l'absence des conseillers qu'il sait hostiles, demander, à la simple majorité, que le maire le convoquât à 24 heures pour délibérer sur un objet qui n'était pas porté à l'ordre du jour; c'est donc avec raison que le Sénat (séances des 7 et 9 février 1884) a, sur la proposition de M. Clément, décidé que le délai de trois jours ne pourrait être abrégé que par le préfet ou le sous-préfet.

304.

L'article 48 introduit une heureuse innovation lorsqu'il prescrit que la convocation soit mentionnée au registre des délibérations et affichée à la porte de la mairie.

Mais ces sages prescríptions sont trop souvent perdues de vue. Le Conseil d'État ne voit pas dans leur oubli une cause de nullité. Ainsi il a jugé que la non-transcription de la convocation au registre ne vicie pas la délibération, si tous les conseillers ont été régulièrement convoqués (20 novembre 1885, Jabreilles); que le non-affichage ne rend pas nulle l'élection du maire, s'il n'est pas justifié que les membres dont la présence est nécessaire se trouvaient réunis en nombre suffisant (13 février 1885, Erches); à plus forte raison le non-affichage, dans le délai, a-t-il été écarté comme cause d'annulation (15 février 1889, Riom).

L'affiche doit annoncer la réunion du conseil et mentionner l'ordre du jour.

305. Le délai de trois jours est un délai franc, c'est-àdire qu'il doit y avoir trois fois 24 heures, soit trois jours, entre le jour où les convocations sont adressées à domicile' et celui de la réunion, ces deux jours ne comptant pas dans le délai. Ainsi, si la convocation est faite le 1er, la réunion ne peut avoir lieu que le 5.

L'inobservation des délais de convocation autorise le préfet à considérer les délibérations comme prises hors de la session légale et à en prononcer l'annulation par application de l'article 63. (Cons. d'Ét. 9 novembre 1877, Condom.)

Les intéressés peuvent, en outre, s'en prévaloir pour obtenir l'annulation par la voie contentieuse en vertu de l'article 65. Le Conseil d'État a, par de nombreuses décisions, annulé de ce chef des délibérations portant élections de maires et d'adjoints. (Cons. d'Ét. 16 janvier 1885, Prunelli-di-Casacconi ; 27 mars 1885, Ailloncourt; 29 mars 1889, Peyrusse.)

Il a même annulé, pour convocation tardive, une élection à laquelle tous les membres du conseil municipal avaient participé, ce qui peut paraître excessif (20 février 1880, Thauron).

306. Une convocation, bien que faite en temps utile, mais irrégulière en la forme, peut également entraîner la nullité de la délibération. (Cons. d'Ét. 19 décembre 1871, Monta

1. Nous avions mis dans nos précédentes éditions « sont remises à domicile », mais le Conseil d'Etat a, par arrèt du 15 février 1901, déclaré qu'il suffit que la convocation soit adressée trois jours francs avant la séance, ne parvint-elle au destinataire ou à son domicile qu'après. Nous nous inclinons, tout en pensant que cette interprétation respecte plus la lettre que l'esprit de la loi et que le délai de trois jours se trouvera dans bien des cas réduit à deux.

2. Répondant M. Clément, le rapporteur de la loi au Sénat a dit : « Les formalités relatives au mode de convocation sont des formalités substantielles qui sont prescrites par les dispositions mêmes de la loi; si elles ne sont pas remplies, la loi est violée... On se trouve dans l'hypothèse prévue par le no 2 de l'article 63... le préfet ou le Conseil d'État auront pour devoir de prononcer la nullité de plein droit. » (Séance du 8 février 1884.)

gagne ; 9 mai 1873, Saint-Bonnet.) L'irrégularité peut consister en ce que la convocation a été faite verbalement au lieu d'être adressée par écrit (Cons. d'Ét. 21 novembre 1871, Ayron 1); en ce qu'elle ne contenait pas la mention de l'objet de la réunion (Cons. d'Ét. 27 juin 1879, Contres; 20 février 1885, Carhaix); en ce qu'elle n'a pas été faite à domicile 2.

307. Pour les conseillers qui résident ordinairement dans la commune, la convocation faite à leur domicile est valable, alors même qu'ils se trouveraient momentanément absents de la commune.

Pour ceux qui n'y résident pas habituellement, la convocation est régulièrement faite au domicile indiqué sur les listes électorales. Ainsi il a été jugé qu'un conseiller ne pouvait se plaindre de n'avoir pas été touché par la convocation, alors que celle-ci a été remise à la propriété qu'il habite lorsqu'il séjourne dans la commune, et qui est indiquée comme lieu de son domicile sur la liste électorale. (Cons. d'Ét. 20 avril 1883, Andillé.)

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308. Les convocations sont ordinairement portées à domicile, dans l'intérieur de la commune, par l'appariteur ou le le garde champêtre. Pour les conseillers qui ne demeurent pas dans la commune, il faut évidemment employer la voie de la poste; mais il serait utile, dans certaines circonstances, de les adresser par lettre recommandée, afin de pouvoir, au besoin, justifier de la date d'envoi.

309. La lettre de convocation sera ordinairement signée par le maire. Le Conseil d'État considère néanmoins comme

1. D'autres arrêts portent que la convocation verbale, bien qu'irrégulière, suffit (23 janvier 1885, Connezac; 19 mai 1889, Tinchebray).

2. Si les lettres de convocation ont été remises aux conseillers dans une séance à

laquelle tous assistaient, il n'y a pas lieu de s'arrêter au grief tiré de ce que les lettres n'auraient pas été remises à domicile. (Cons. d'Et. 27 février 1877, Le Raincy.)

LOI MUNICIPALE. - I.

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valable une convocation signée par le secrétaire de la mairie, d'après les ordres du maire et en son nom (28 mars 1884, Saint-Hilaire).

310. La convocation doit encore indiquer le lieu de la réunion; il a été jugé néanmoins, et avec raison, que cette mention n'était pas indispensable, lorsque la réunion a lieu dans le local ordinaire des séances du conseil, connu de tous les conseillers. (Cons. d'Ét. 23 février 1876, Le Raincy.)

Enfin, si les délais ordinaires de convocation ont été abrégés par le sous-préfet, il est bon d'en faire mention dans la lettre d'avis.

311.

Lorsque la session dure plusieurs jours, les formalités de la convocation ne s'appliquent qu'à la première séance de la session. (Décis. Int. 24 juillet 1884, Tarn-et-Garonne; Cons. d'Ét. 23 mars 1888, Beaumont-sur-Oise.)

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préfecture, où chacun peut en prendre communication ou copie.

seillers municipaux du département et, dans les bureaux des sous-préfectures, de la liste par commune des conseillers munici paux de l'arrondissement.

312. Les conseillers municipaux prennent rang dans l'ordre du tableau. C'est la reproduction de la loi ancienne. (Loi du 5 mai 1855, art. 18.)

En établissant entre eux un rang de préséance, la loi n'a pas indiqué comment cette préséance devait se traduire pour le placement des conseillers. Elle se réfère implicitement aux règles et usages qui fixent la distinction des places. C'est au surplus une question d'ordre intérieur laissée à l'appréciation du conseil.

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313. En déclarant que le tableau du conseil est dressé par date de nomination, et pour les conseillers élus le même jour, d'après le nombre de suffrages obtenus, alors même que la commune est divisée en sections, la loi nouvelle ne fait que consacrer l'interprétation qui avait été donnée à la législation ancienne par la jurisprudence; mais il faut reconnaître que ce mode de procéder est quelque peu arbitraire. Dans les communes divisées en sections, le rang des conseillers dépendra beaucoup moins de la majorité plus ou moins forte que les conseillers auront respectivement obtenue que du nombre d'électeurs de la section. Le rapporteur du projet de loi de 1877 ne l'a pas nié, mais il a fallu maintenir cette solution empi

1. Sous l'empire de la loi de 1831, un avis du Conseil d'État du 22 février 1832 avait déclaré qu'après chaque élection partielle il y avait lieu de dresser le tableau du conseil dans l'ordre et suivant le nombre effectif des suffrages obtenus, alors même que la commune était sectionnée. La loi du 5 mai 1855 (art. 4), en déclarant que le tableau serait dressé d'après le nombre des suffrages obtenus et dans l'ordre des scrutins, a modifié en partie cette jurisprudence, mais celle-ci a toujours été maintenue en tant qu'elle veut qu'on n'ait aucun égard à l'importance des sections.

2. Dans les communes divisées en sections, l'ordre du tableau est un peu arbitraire; car, si l'on pren pour règle le chiffre des suffrages obtenus, ces suffrages

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