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un mot, ils peuvent se mouvoir dans les limites du budget de l'exercice courant, mais non au delà.

Par cela même qu'elle doit se borner aux actes d'administration conservatoires et urgents, la délégation spéciale ne peut engager un procès au nom de la commune, à moins qu'il ne s'agisse d'un acte conservatoire. (Avis Int. 22 janvier 1896, Revue générale d'administration, 1897, t. II, p. 65.)

290.

En ce qui concerne le personnel, elle ne peut, dit la loi, le modifier. Si on s'en tenait à la réponse faite par le rapporteur de la Chambre des députés à M. Leydet, dans la séance du 6 juillet 1883, cette expression devrait s'interpréter en ce sens que la délégation ne pourrait faire aucune nomination, aucun remplacement, aucune révocation dans le personnel de la municipalité, de la mairie, de la police; mais cette déclaration se trouve en contradiction, d'une part avec la décision par laquelle la Chambre des députés a rejeté, sous l'article 87 (séance du 25 octobre 1883), un amendement de M. Lorois, tendant à interdire à la délégation de nommer des gardes champêtres, et d'autre part, avec le rejet par le Sénat d'un article additionnel présenté par M. de Ravignan, sous l'article 44 (séance du 1er mars 1884), et tendant à ne donner à la délégation que le droit de nommer et suspendre à titre provisoire les employés communaux. Le rapporteur a répondu que cet amendement était inutile, attendu que la délégation n'a que des pouvoirs essentiellement transitoires, que le maire nouveau, se trouvant en présence d'agents communaux nommés, suspendus ou révoqués par la délégation, reprendra tous ses droits et « fera pour le personnel communal tous les actes que la loi lui attribue ». De ces décisions et explications, il résulte que la délégation ou plutôt son président, qui exerce les fonctions de maire, a, à l'égard du personnel, les mêmes droits que le maire.

291. Les délégués ont également, en ce qui concerne la

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présidence des bureaux de vote, les mêmes droits que les maires et adjoints. Cela résulte du rejet d'un amendement de M. Leydet, qui demandait que la présidence des élections fût confiée au juge de paix (séance de la Chambre des députés du 6 juillet 1883).

Parmi les actes d'administration urgents que la délégation spéciale peut accomplir, il faut évidemment placer la revision des listes électorales. (Avis Int. 19 février 1898, Revue géné rale d'administration, 1899, t. Ier, p. 183.)

Le président, comme le maire, peut déléguer une partie de ses fonctions au vice-président ou à un membre de la délégation, notamment les fonctions d'officier de l'état civil. (Décis. Int. 16 avril 1887, Nord.)

La délégation, siégeant comme conseil municipal, n'est pas obligée d'admettre le public à ses séances. (Décis, int. 3 mai 1887, Nord.)

292. Ce n'est pas seulement en cas de dissolution du conseil municipal que la loi autorise le Gouvernement à nommer des délégués qui en font provisoirement fonctions. Comblant une lacune des législations précédentes, la loi de 1884 autorise la nomination d'une délégation: 1° lorsque tous les membres du conseil en exercice ont donné leur démission; 2o lorsqu'aucun conseil ne peut être constitué1. Il arrivait, en effet, assez souvent que les conseillers élus donnaient leur démission et que les électeurs, pour un motif ou pour un autre, refusaient de leur donner des successeurs 2. Dans ce cas, il n'était pas possible d'instituer une commission municipale, car la loi ne prévoyait cette nomination que pour remplacer un conseil dissous ou suspendu. Désormais, il pourra, grâce

1. La loi établit trois cas où une délégation peut être nommée: 1o dissolution; 2o annulation des élections; 3o impossibilité de reconstituer le conseil. (Voir Revue générale d'administration, 1892, t. I, p. 46.)

2. Voir au procès-verbal des séances du Sénat (19 juin 1900) l'exemple d'une commune qui refusait depuis deux ans d'élire son conseil municipal.

à l'institution des délégués, être pourvu à l'expédition des affaires courantes.

Des explications données par le rapporteur au Sénat, il résulte qu'il suffit, pour autoriser la nomination d'une délégation, que les électeurs convoqués ne se soient présentés, ni au premier, ni au second tour de scrutin. Il n'est pas nécessaire de faire une nouvelle convocation, si la première (comprenant les deux tours) n'a pas abouti (séance du 1er mars 1884).

Mais il n'y a pas lieu d'instituer une délégation spéciale dans le cas où les élections précédentes viennent à être annulées. L'ancien maire reste en fonctions1. (Cons. d'Ét. 20 novembre 1885, Damazan.)

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293. Du moment où on ne donne à la délégation qui remplace le conseil municipal que des pouvoirs très restreints et qu'elle ne peut voter aucun budget, il était indispensable de limiter à une très courte période la durée de son mandat.

1. Une circulaire ministérielle du 10 mars 1887 prescrit aux préfets de provoquer la constitution d'une délégation spéciale toutes les fois que le conseil municipal vient à résigner son mandat. Cette prescription paraît bien excessive; la municipalité peut, en effet, conserver son mandat avec l'autorisation du préfet, et il suffirait, dans la plupart des cas, de faire procéder au renouvellement du conseil municipal.

L'article 45 veut que, toutes les fois qu'une délégation a été nommée, soit à la suite de la dissolution du conseil, soit parce qu'il était impossible de constituer le conseil, il soit procédé à la réélection du conseil dans les deux mois.

Ce délai court, en cas de dissolution, de la date du décret de dissolution; en cas de démission de tous les conseillers, de la date de la dernière démission'.

Le rapporteur de la Chambre des députés a, toutefois, reconnu que, dans certains cas, les pouvoirs de la délégation se trouveront forcément prorogés: si, par exemple, les électeurs convoqués refusent de nommer leurs conseillers. Répondant, dans la séance du 6 juillet 1883, à M. Amagat qui lui demandait ce qui arriverait alors, il n'a pas hésité à déclarer que <«< la situation se prolongerait jusqu'au moment où il serait possible de constituer un conseil municipal ». Dans cette hypothèse, il faudrait recourir, pour l'établissement dù budget, à l'article 150.

C'est en prévision sans doute d'une telle situation que le dernier paragraphe de l'article 45, qui portait que les fonctions des délégués ne pourraient jamais excéder le délai de deux mois, a été modifié à la Chambre des députés en ce sens que les pouvoirs des délégués n'expirent de plein droit qu'à l'installation du conseil municipal reconstitué.

Le délai de deux mois n'est qu'un délai maximum. Le Gouvernement aurait toujours le droit d'abréger ce délai en convoquant plus tôt les électeurs. (Cons. d'Ét. 10 juillet 1874, Ajaccio).

1. Ce délai doit, suivant nous, s'entendre en ce sens que l'arrêté qui convoque les électeurs sera rendu assez à temps pour que l'élection même ait lieu dans les deux mois. (Voir nos 268 et 277.)

CHAPITRE II

Fonctionnement des conseils municipaux.

ART. 46.

Lleu de réunion du conseil municipal. Date et durée des sessions ordinaires.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Les conseils municipaux se réunissent en session ordinaire quatre fois l'année en février, mai, août et novembre.

La durée de chaque session est de quinze jours; elle peut être prolongée avec l'autorisation du souspréfet.

La session pendant laquelle le budget est discuté peut durer six semaines.

Pendant les sessions ordinaires, le conseil municipal peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 15.

Les conseils municipaux s'assemblent, en session ordinaire, quatre fois l'année: au commencement de février, mai, août et novembre. Chaque session peut durer dix jours.

ART. 16.

Dans les sessions ordinaires, le conseil peut s'occuper de toutes les matières qui rentrent dans ses attributions.

Lieu de réunion du conseil municipal.

294. Avant d'examiner les règles qui président au fonctionnement des conseils municipaux, nous croyons devoir dire où ils doivent sé réunir.

Le conseil municipal doit siéger au chef-lieu de la commune', à la mairie ou dans le local qui tient lieu de mairie et où sont centralisées les archives municipales.

Par suite, seraient nulles les délibérations prises par un conseil dans un hameau autre que le chef-lieu. (Cons. d'Ét.

1. Voir au no 10 ce qu'il faut entendre par chef-lieu de la commune.

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