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L'enquête peut être ordonnée

d'office ou sur demande

(art. 26). Le conseil est seul juge de l'utilité de ce mode d'information. (Cons. d'Ét. décembre 1891, Casanova; 26 décembre 1896, Bessons.)

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Elle doit être contradictoire (art. 28); à cet effet, les parties sont averties par lettre recommandée, exempte de toute taxe postale, qu'elles peuvent prendre connaissance au greffe de l'arrêté qui ordonne l'enquête et sont invitées à présenter leurs témoins. (Cons. d'Ét. 23 juillet 1897, Rouze.)

L'enquête est irrégulière lorsque l'une des parties seulement a été autorisée à faire entendre des témoins à la barre, alors que l'autre partie n'a pas été admise à faire entendre les siens. (Cons. d'Ét. 23 décembre 1892, Caumont.)

Les témoins ne peuvent être entendus s'ils sont parents ou alliés en ligne directe d'une des parties ou leurs conjoints, ou s'ils sont incapables de témoigner en justice (art. 29). Les individus âgés de moins de 15 ans ne peuvent être entendus qu'à titre de renseignement (art. 30).

Les signataires de la protestation peuvent-ils être entendus comme témoins? Une première décision du Conseil d'État (24 juin 1893, Saint-Laurent-du-Mottay) les écarta, alors même qu'ils déclaraient n'avoir signé la protestation que pour affirmer l'exactitude des faits qu'elle dénonce. Mais un arrêt postérieur du 31 janvier 1901 déclare que le fait d'avoir entendu dans une enquête, qui d'ailleurs a été contradictoire, quelquesuns des auteurs de la protestation ne permet pas aux requérants de soutenir que l'enquête a été irrégulière 1.

Les témoins entendus dans les enquêtes électorales ne peuvent être taxés (art. 35), la procédure étant gratuite. Les frais exposés par le conseiller-enquêteur sont supportés par le fonds d'abonnement de la préfecture. (Circ. Int. 31 juillet 1890.)

Il doit être dressé de l'enquête un procès-verbal régulier et

1. Voir cet arrêt et le commentaire qui l'accompagne dans la Jurisprudence municipale et rurale, 1901, III, p. 40.

non sur feuilles volantes. (Cons. d'Ét. 18 juin 1897, SaintPauliac.)

Les parties qui n'ont pas assisté à l'enquête doivent être avisées du dépôt du procès-verbal au greffe et être averties qu'elles peuvent en prendre connaissance dans le délai déterminé par le conseil de préfecture. L'omission de cette formalité entraîne l'annulation de l'enquête. (Cons. d'Ét. 29 juin 1894, Brassac.)

L'arrêté ordonnant une enquête a le caractère préparatoire et ne peut être frappé d'appel. (Cons. d'Ét. 31 juillet 1885, Mugron). Mais si l'enquête est irrégulière, l'arrêté peut être cassé au fond. (Cons. d'Ét. 21 novembre 1884, Buzançais.)

Rappelons que l'article 38 de la loi du 5 avril 1884 accorde pour le jugement des affaires dans lesquelles une enquête a été ordonnée des délais spéciaux. (Voir nes 238 et 239.)

ART. 38.

Re

Délai accordé au conseil de préfecture pour le jugement. cours au Conseil d'État ouvert aux parties à l'expiration du délai.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Le conseil de préfecture statue, sauf recours au Conseil d'État.

Il prononce sa décision dans le délai d'un mois à compter de l'enregistrement des pièces au greffe de la préfecture, et le préfet la fait notifier dans la huitaine de sa date. En cas de renouvellement général, le délai est porté à deux mois.

S'il intervient une décision ordonnant une preuve, le conseil de préfecture doit statuer définitivement dans le mois à partir de cette décision.

Les délais ci-dessus fixés ne commencent à courir, dans le cas prévu

LOI DU 5 MAI 1855, art. 45.

Il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat.

Si le conseil de préfecture n'a pas prononcé dans le délai d'un mois à compter de la récep ́ion des pièces à la préfecture, la réclamation est considérée comme rejetée. Les réclamants peuven! se pourvoir au Conseil d'État dans le délai de trois mois.

En cas de recours au conseil d'État, le pourvoi est jugé sans frais.

à l'article 39, que du jour où le jugement sur la question préjudicielle est devenu définitif.

Faute par le conseil d'avoir statué dans les délais ci-dessus fixés, la réclamation est considérée comme rejetée. Le conseil de préfecture est dessaisi; le préfet en informe la dartie intéressée, qui peu porter sa réclamation devant le Conseil d'État. Le recours est notifié dans les cinq jours au secrétariat de la préfecture par le requérant.

236. La loi de 1855 accordait au conseil de préfecture pour statuer, un délai d'un mois à partir de la réception des pièces à la préfecture (art. 45). Ce délai ne pouvait être étendu dans aucun cas.

La loi de 1884 maintient cette règle, mais y apporte plusieurs tempéraments.

Le point de départ du délai est mieux précisé. Ce n'est plus à partir de l'arrivée des pièces à la préfecture, mais à partir de l'enregistrement de la protestation au greffe du conseil de préfecture qu'il court1. En cas de renouvellement général des conseils municipaux, le délai est porté de un mois à deux mois. Enfin, le délai est suspendu lorsque le jugement est subordonné soit à une enquête à faire, soit à une question

1. Cette modification a été introduite par la commission de la Chambre des députés, sur la demande du Gouvernement, entre la première et la seconde délibération; mais, au lieu de mettre au greffe du conseil de préfecture, la commission a mis au greffe de la préfecture; le sens de la rectification n'est cependant pas douteux. Il n'y a d'autre greffe à la préfecture que celui du conseil de préfecture.

2. C'est par erreur que le texte transmis au Sénat portait six semaines; la Chambre des députés avait, dans sa séance du 7 juillet 1883, sur la demande de M. Morel, étendu à deux mois le délai primitivement fixé à six semaines. Le Sénat a rétabli le texte réellement voté par la Chambre.

Le délai exceptionnel de deux mois s'applique aux élections de maire qui suivent le renouvellement général, alors même que l'élection aurait été retardée (24 juillet 1885, Londinières); mais il ne s'applique pas aux élections qui ont lieu à la suite d'annulation des opérations faites lors du renouvellement général. (Décis. Int. 22 septembre 1884.)

préjudicielle à faire trancher par les tribunaux ; nous reviendrons tout à l'heure sur ce point.

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237. Pour la supputation du délai, on ne tient pas compte du dies a quo, mais le dies ad quem est compris dans le délai. Ainsi, si la protestation a été enregistrée le 8 janvier, la décision du conseil de préfecture doit être rendue au plus tard le 8 février. (Cons. d'Ét. 22 novembre 1878, Loupian; 8 juillet 1897, Piedicorte.)

La décision rendue par le conseil de préfecture après l'expiration du délai légal est entachée d'une nullité radicale et contient un excès de pouvoirs. (Cons. d'Ét. 29 juin 1847, Vienneen-Val; 23 juillet 1875, Mirebel; 6 juillet 1889, Jagny.)

Le conseil de préfecture ne peut pas davantage, en dehors de ce délai, recevoir une opposition à un arrêté par défaut ou une tierce opposition. Sa juridiction est complètement épuisée par l'expiration du délai; c'est devant le Conseil d'État les intéressés doivent porter leurs réclamations.

que

238. La loi de 1855 n'admettait aucune exception à la règle; il en résultait que le conseil de préfecture ne pouvait presque jamais ordonner une enquête, faute de temps matériel. Si une question préjudicielle était soulevée qui nécessitât le renvoi devant les tribunaux civils, le conseil de préfecture ne pouvait jamais statuer au fond, car le délai était toujours expiré lorsque intervenait la décision judiciaire.

L'article 38 obvie à cet inconvénient: il déclare, paragraphe 2, que s'il intervient une décision ordonnant une preuve, le délai d'un mois ne courra que du jour de cette décision. Que faut-il entendre par décision ordonnant une preuve? Ce sera un jugement d'avant-faire-droit du conseil, décidant qu'il sera procédé à une vérification de pièces ou d'écritures, que des témoins seront entendus à l'audience, qu'une enquête sera faite'.

1. Voir, pour la forme des enquêtes électorales, no 235.

-Une décision ordonnant seulement une nouvelle communication de pièces aux parties pourra-t-elle être considérée comme ordonnant une preuve? Nous ne le croyons pas; tout au moins faudrait-il, pour lui donner ce caractère, que le conseil, en prescrivant la communication, précisât les points sur lesquels il entend appeler l'attention des parties et les mettre en demeure de fournir des justifications complémentaires.

239. Nous avions émis, dans notre première édition, l'opinion que le délai supplémentaire accordé au conseil de préfecture pour statuer après le jugement ordonnant une preuve pouvait être porté à deux mois, en cas de renouvellement général par application du principe que pose l'article 38. Le Conseil d'État n'a pas partagé notre avis, il a pensé que, même en ce cas, le conseil de préfecture devait, à peine de nullité, statuer au fond dans le mois de l'arrêté ordonnant l'enquête (23 décembre 1884, Saissac; 13 février 1885, Fontcouverte). Mais, en cas de renouvellement général, le conseil de préfecture a toujours deux mois depuis l'enregistrement de la réclamation, et, tant que ces deux mois ne sont pas expirés, il peut statuer, alors même que plus d'un mois se serait écoulé depuis sa décision ordonnant une preuve. (Cons. d'Ét. 13 février 1885, Saint-Ramèze; 28 juin 1889, Montréjeau 1.)

240. Si le conseil de préfecture, avant de statuer, a renvoyé les parties devant les tribunaux pour faire juger préjudiciellement une question d'état, conformément à l'article 39 (voir no 246 et suiv.), le délai d'un mois ne courra que du jour où le jugement sur la question préjudicielle sera devenu définitif, c'est-à-dire du jour où il aura acquis, d'après les règles du droit civil, l'autorité de la chose jugée.

1. La mème question se pose pour les délais accordés au conseil de préfecture en cas de question préjudicielle d'état. Le délai sera-t-il porté à deux mois lorsqu'il s'agira du renouvellement général des municipalités ? Nous examinerons ce point sous l'article 39. (Voir no 246.)

LOI MUNICIPALE. - I.

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