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celui du dépôt. (Cons. d'Ét. 27 mai 1857, Saint-Laurent-d'Olt; 3 mars 1882, Montagnol.)

Le délai n'est pas prolongé lorsque le dernier jour est un jour férié. (Cons. d'Ét. 16 janvier 1885, Franquevielle, Revue générale d'administration, 1885, t. I, p. 318.)

219. Il ne suffirait pas que la protestation ait été envoyée le 6, il faut qu'elle soit parvenue, ce jour-là même, soit à la mairie, soit à la sous-préfecture, soit à la préfecture. Le Conseil d'État a toujours déclaré non recevables les protestations parvenues le lendemain, bien que l'on justifiât, par récépissés de la poste, qu'elles avaient été expédiées le dernier jour du délai. (Cons. d'Ét. 13 décembre 1878, Le Château; 1o juillet 1881, Marcilly-sur-Seine ; 23 décembre 1881, Vrigny-aux-Bois; 17 mai 1889, Piano; 19 mai 1893, La Châtre.)

Une protestation enregistrée le lendemain du délai, mais déposée en temps utile dans la boîte aux lettres de la préfecture a même été déclarée non recevable. (Cons. d'Ét. 30 novembre 1889, Champigneulles.)

Mais si le retard provenait de la faute du maire qui aurait refusé de recevoir la protestation, la déchéance ne serait pas. encourue. (Cons. d'Ét. 24 mars 1881, Ventiseri.)

La date de réception se justifie ordinairement par le timbre d'enregistrement de la sous-préfecture ou de la préfecture, mais elle peut être établie de toute autre manière.

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220. Le délai court du jour de l'élection; mais si le dépouillement et la clôture du procès-verbal n'avaient eu lieu que le lendemain ou seulement dans la nuit (passé minuit), le délai ne courrait que du lendemain, car l'élection n'a été complète et définitive que ce jour-là. (Cons. d'Ét. 10 avril 1866, Vallabrègues; 25 novembre 1881, Saint-Laurent-du-Médoc'; 22 février 1889, Pontcharra.)

1. Voir Revue générale d'administration, 1882, t. I, p. 83. En rapportant cet

Si la proclamation des candidats a lieu par le conseil de préfecture, le délai ne court que de cette proclamation. (Cons. d'Ét. 6 février 1885, Bologna.) Si la proclamation n'a pas été connue dans la commune, le délai ne court que du jour de l'affichage des résultats du scrutin. (Cons. d'Ét. 29 octobre 1898, Monticello, Revue générale d'administration, 1898, t. III, p. 424.) C'est un des cas où le défaut d'affichage, qui ordinairement n'a pas d'influence sur la prolongation du délai de protestation, a un effet légal.

221. Les opérations du premier et du deuxième tour de scrutin constituent des opérations distinctes. Par conséquent, les réclamations contre les opérations du premier tour de scrutin doivent être déposées dans les 5 jours qui suivent ce premier tour, et elles ne seraient pas recevables si elles étaient seulement déposées dans les 5 jours qui suivent le second tour.

222. Les protestations, dès qu'elles sont parvenues à la préfecture, doivent être, par les soins du préfet, déposées au greffe du conseil de préfecture et frappées du timbre à date d'enregistrement. Cette formalité est prescrite par l'article 1 de la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre devant les conseils de préfecture. C'est à compter de cet enregistrement que court le délai accordé au conseil de préfecture pour statuer. (Voir no 226 et 236.)

223. Les protestations des électeurs et des candidats peuvent aussi bien porter sur les irrégularités de formes qui entachent le scrutin que sur les manœuvres qui le vicient ou sur l'incapacité ou l'inéligibilité des candidats élus 1. Toutes ces

arrêt, M. Le Vavasseur de Précourt fait quelques réserves, le défaut de proclamation n'empêchant pas qu'il y ait eu élection valable et que les candidats ayant obtenu la majorité soient conseillers municipaux. Nous trouvons, en effet, une décision dans ce sens du Conseil d'État, à la date du 25 octobre 1878 (Guagno).

1. Le Conseil d'État déclare formellement que l'annulation pour cause d'incapacité

questions sont de la compétence du conseil de préfecture, sous la réserve des questions d'état dont nous parlerons sous l'article 39 (n° 246 et suiv.).

Recours du préfet.

224. Le préfet peut, de son côté, déférer les opérations. électorales au conseil de préfecture. Le troisième paragraphe de l'article 37 reproduit textuellement, à cet égard, le premier paragraphe de l'article 46 de la loi du 5 mai 1855: « Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture. »

225. Les expressions si les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies avaient fait hésiter autrefois sur le point de savoir si, à la différence des électeurs, le préfet ne pouvait relever que les irrégularités de forme et si, par exemple, il ne pouvait demander l'annulation d'une élection pour cause d'incapacité de l'élu ou de fausse attribution de bulletins; la jurisprudence n'a pas tardé à être fixée sur ce point et il est admis aujourd'hui, sans conteste, que le droit de recours du préfet s'étend aux irrégularités de ce genre (7 août 1843, Ribérac; 23 décembre 1881, Saint-Laurent-les-Tours; 19 juillet 1889, Puyréaux; 4 janvier 1889, Réallon).

Mais, par une décision du 5 juillet 1889 (Estivareilles), le Conseil d'État n'a point admis le pourvoi du préfet fondé sur des actes de pression, d'intimidation et de corruption.

De cette décision, on doit conclure que par conditions il faut entendre l'ensemble des règles organiques des élections municipales, celles qui concernent la formation des listes électorales,

électorale de l'élu ne peut être demandée qu'au conseil de préfecture et dans le délai de 5 jours (14 mars 1884, élection du quartier Rochechouart).

le sectionnement, les conditions d'éligibilité, le calcul de la majorité absolue; par formes, les règles destinées à assurer le bon ordre et la régularité extérieure des opérations électorales, celles qui touchent à la composition du bureau, à la réception des votes, à la proclamation des résultats, à la rédaction du procès-verbal '.

226. Le délai accordé au préfet pour saisir le conseil de préfecture est de 15 jours, au lieu de 5, et court du jour de la réception du procès-verbal à la préfecture. C'est, en effet, à ce moment seulement que le préfet peut découvrir les vices qui entacheraient l'élection'. Le jour de l'arrivée du procès-verbal à la préfecture ne comptant pas, le dernier jour utile pour saisir le conseil sera le 16 si le procès-verbal est arrivé le 1er; mais il ne suffirait pas que l'arrêté qui saisit le conseil de préfecture fût daté du 16, il faut que le conseil soit effectivement saisi ce jour-là et que les pièces soient parvenues au greffe. (Cons. d'Ét. 17 janvier 1879, Camarès.)

La date d'arrivée du procès-verbal à la préfecture sera établie par le récépissé que le préfet doit en donner, conformément à l'article 29, et par l'inscription sur le registre prescrite par le même article. (Voir n° 121.) La date de dépôt du recours au greffe sera établie par le timbre dont doivent être frappées toutes les pièces à leur arrivée au greffe. (Voir no 222.)

227.

Le recours du préfet n'a pas besoin d'être libellé dans la forme sacramentelle d'un arrêté ou d'une réquisition;

1. Nous avions émis dans nos précédentes éditions l'opinion que le droit du préfet était le mème que celui des électeurs. « L'administration, dont le devoir est de veiller à l'exécution complète de la loi, à la liberté, à la sincérité du scrutin, doit avoir, suivant nous, des droits égaux sinon supérieurs à ceux des simples particuliers. » Nous nous inclinons devant la décision du Conseil d'État, dont nous donnons le commentaire d'après l'analyse qu'en a faite, dans la Revue générale d'administration, M. Charreyre, auditeur au Conseil d'Etat (1889, t. II, p. 435).

2. Pour les élections de maires, le délai est le même. (Cons. d'Ét. 27 mars 1885, Bez.)

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une simple note de renvoi peut suffire; mais il est tout au moins nécessaire que cette note précise les faits et les griefs sur lesquels doit porter l'examen du conseil de préfecture, celui-ci ne pouvant légalement connaître que des griefs qui lui sont déférés.

Le conseil de préfecture commettrait, en effet, un excès de pouvoirs s'il se saisissait d'office de la vérification d'une élection qui ne lui serait pas déférée soit par une protestation d'électeurs, soit par le préfet (Cons. d'Ét. 19 mai 1866, Mouzillon; 18 juillet 1866, Saint-Pé-d'Ardet), ou s'il invoquait d'office un moyen de nullité qui n'aurait pas été produit.

Instruction des protestations.

228. Les formalités pour l'instruction des protestations électorales sont déterminées par l'article 37 de la loi municipale, que la loi du 22 juillet 1889 sur la procédure à suivre par les conseils de préfecture a expressément maintenu, tout en traçant certaines règles générales auxquelles il y a lieu de se référer.

229.

Le préfet, après avoir fait enregistrer la protestation au greffe du conseil (art. 5 de la loi du 22 juillet 1889), doit en donner connaissance aux conseillers élus. Suffira-t-il, pour obéir au vœu de la loi, qu'il fasse connaître à MM. X. et Z. qu'une protestation a été déposée contre leur élection, ou devra-t-il leur communiquer, sinon le texte de la protestation, du moins l'analyse sommaire des griefs?

En matière d'élections au conseil général, une circulaire ministérielle du 14 août 1875 porte que «la notification doit consister autant que possible dans la remise d'une copie certifiée de la protestation. Exceptionnellement et dans les cas où les

1. Le préfet peut même s'approprier une protestation tardive d'électeur. (Cons. d'Et. 16 janvier 1885, Corcelles-les-Monts.)

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