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rencontrons, dans le sens de l'affirmative, une décision ministérielle du 4 novembre 1876; mais le Conseil d'État ayant depuis jugé qu'un arrêté qui accepte une démission de maire ne peut plus être rapporté et qu'il constitue un droit acquis pour les candidats qui briguent sa succession (7 août 1883, Urzy; voir no 662), il faut, croyons-nous, reconnaître, par analogie, que l'arrêté préfectoral prononçant une démission d'office est définitif.

212. Le préfet non seulement peut mais doit déclarer démissionnaire le conseiller municipal qui se trouve dans le cas prévu par l'article 36; s'il ne le faisait pas, la participation de ce conseiller, qui n'a plus qualité pour siéger, serait de nature à entraîner l'annulation des délibérations du conseil. (Cons. d'Ét. 17 juillet 1897, Lagrasse.)

213. - La décision préfectorale portant démission d'office doit être expresse (Cons. d'Ét, 10 juin 1891, Lautriac) et être notifiée à l'intéressé, qui a un délai de 10 jours pour la déférer au conseil de préfecture.

L'intéressé ne pourrait pas déférer directement l'arrêté préfectoral au Conseil d'État (Cons. d'Ét. 22 décembre 1869, Courcelle); mais il peut en appeler au Conseil d'État de la décision du conseil de préfecture dans le délai d'un mois et dans les formes tracées par les articles 38, 39 et 40.

Le conseil de préfecture, juge contentieux des décisions préfectorales en cette matière, ne peut statuer de plano et il commettrait un excès de pouvoirs en annulant une élection ou en prononçant une exclusion pour une cause postérieure à l'élection. (Cons. d'Ét. 23 mars 1850, Fémy; 1er juin 1866, Leuy.)

214. Le droit du préfet de déclarer d'office un conseiller municipal démissionnaire est restreint aux causes d'exclusion ou d'incompatibilité postérieures à l'élection, et le préfet com

mettrait un excès de pouvoirs s'il prononçait une exclusion basée sur une cause antérieure.

Lorsque le motif d'exclusion est antérieur à l'élection, c'est au conseil de préfecture, par voie de protestation contre l'élection et dans les délais fixés par la loi, que l'exclusion doit être demandée par les intéressés, et l'absence de protestation dans le délai couvre le vice de l'élection.

Cela n'a jamais fait de doute en ce qui concerne les incompatibilités résultant de fonctions ou de parenté. (Cons. d'Ét. 1 juillet 1839, Wallers.) A l'égard des individus privés de leurs droits civils et politiques par jugement et des étrangers, des hésitations se sont produites dans la jurisprudence. On admettait à l'origine que ces incapacités devaient être considérées comme d'ordre public et qu'elles ne pouvaient être couvertes par le silence des électeurs'. Mais on a dû plus tard reconnaître que cette solution, si bonne qu'elle fût en principe, manquait de base légale, le préfet ne pouvant, d'après les termes formels de la loi, prononcer d'exclusion que pour des causes postérieures à l'élection, et le conseil de préfecture ne pouvant statuer que s'il est saisi dans le délai légal.

La loi de 1884 reproduisant ces deux règles, on doit aujourd'hui encore décider que le préfet ne peut agir, en vertu de l'article 36, du moment où la cause d'indignité, d'exclusion ou d'incapacité est antérieure à l'élection. Le Conseil d'État s'est formellement prononcé dans ce sens et il a annulé un arrêté du préfet déclarant d'office démissionnaire un failli, dont la faillite était antérieure à l'élection, mais qui n'avait été rayé que postérieurement des listes électorales (23 avril 1898, Cette).

Voir toutefois ce que nous avons dit plus haut: à l'égard des élections doubles, sous l'article 35, n°1 92; à l'égard des fonctionnaires élus conseillers municipaux, sous l'article 34, no 187, et à l'égard des incapables dont l'incapacité, bien qu'antérieure

1. Dans ce sens, circulaire du 20 mai 1846 (Bulletin officiel du ministère de l'intérieur, 1846, p. 149, note 2).

à l'élection, est constatée judiciairement par une décision postérieure, sous l'article 36 (no 205, note).

ART. 37.

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Réclamations contre les opérations électorales. Introduction et instruction des demandes.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

Tout électaur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine de nullité, dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection, au secrétariat de la mairie, ou à la sous-préfecture, ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet et enregistrées par ses soins au greffe du conseil de préfecture.

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinzaine à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture.

Dans l'un et l'autre cas, le préfet donne immédiatement connaissance de la réclamation, par la voie administrative, aux conseillers dont l'élection est contestée, les prévenant qu'ils ont cinq jours pour tout délai, à l'effet de déposer leurs défenses au secrétariat de la mairie, de la sous-préfecture ou de la préfecture, et de faire connaître s'ils entendent user du droit de presenter des observations orales.

Il est donné récépissé soit des réclamations, soit des défenses.

LOI DU 5 MAI 1855, art. 45. Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il fait partie.

Les réclamations doivent être consignées au procès-verbal, sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secrétariat de la mairie, dans le délai de cinq jours, à dater du jour de l'élection. Elles sont immédiatement adressées au préfet par l'intermédiaire du souspréfet; elles peuvent aussi être directement déposées à la préfecture, ou à la sous-préfecture, dans le même délai de cinq jours.

ART. 46.

Le préfet, s'il estime que les conditions et les formes légalement prescrites n'ont pas été remplies, peut également, dans le délai de quinze jours, à dater de la réception du procès-verbal, déférer les opérations électorales au conseil de préfecture.

215. Les articles 37 à 40 traitent des réclamations formées contre l'élection des conseillers municipaux.

La loi maintient le jugement de ces réclamations aux conseils de préfecture en première instance, au Conseil d'État en appel, sauf à ces tribunaux administratifs à renvoyer préjudiciellement aux tribunaux civils le jugement des questions

d'état.

La loi de 1884, tout en confirmant les règles anciennes pour l'introduction et le jugement des instances, apporte à la procédure quelques modifications destinées à en accélérer la marche. Nous ferons ressortir ces modifications au cours des observations qui vont suivre.

Nous noterons également les innovations introduites dans la procédure par la loi du 22 juillet 1889.

Protestations des électeurs et des candidats.

216. D'après le premier paragraphe de l'article 45 de la loi du 5 mai 1855, tout électeur pouvait arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il fait partie. Le texte nouveau porte « Tout électeur et tout éligible a le droit d'arguer de nullité les opérations électorales de la commune. » Par conséquent, le droit de réclamation dans les communes divisées en sections électorales n'est plus restreint, comme il l'était autrefois, aux électeurs inscrits dans la section; il appartient à tout les électeurs de la commune. (Cons. d'Ét. 29 juin 1889, Idaux-Mendy; 6 août 1897, Vodable.)

1. Par électeur, le Conseil d'État entend électeur inscrit. Ainsi il a écarté, par décision du 24 juin 1881 (Nassandres), une protestation déposée par un électeur non inscrit, bien que celui-ci soutînt que son inscription avait été indùment refusée. Par contre, un électeur, fùt-il membre du bureau électoral, a le droit d'attaquer les élections (22 mars, Lanhouarneau).

2. Le Conseil d'État n'admettait les électeurs inscrits dans une section à réclamer contre les élections de l'autre section, que dans le cas où l'on invoquait l'irrégularité du sectionnement et de la répartition des conseillers entre les sections. Ainsi les électeurs de la section B pouvaient réclamer contre l'élection des conseillers de la section A, en se fondant sur ce qu'il avait été attribué à cette section un conseiller en trop au détriment de leur propre section (13 décembre 1878, Noyers-Thélonne). 18

LOI MUNICIPALE. — I,

Il appartient de plus aux éligibles qui ne sont pas électeurs, c'est-à-dire, aux termes de l'article 31, aux citoyens âgés de plus de 25 ans qui sont inscrits au rôle d'une des quatre contributions directes ou qui justifient qu'ils devaient y être inscrits au 1er janvier.

217. Dans quelle forme doivent être déposées les protestations?

Elles peuvent tout d'abord être insérées au procès-verbal des opérations électorales, soit que le bureau ait, sur la demande du réclamant, transcrit sa protestation sur le procèsverbal même, soit que le réclamant l'ait libellée sur une feuille détachée et remise au bureau qui a le devoir de la mentionner et de l'annexer au procès-verbal.

Si le bureau insère au procès-verbal la protestation sous la dictée du réclamant, celui-ci n'a pas besoin de la signer. Mais si la protestation est simplement annexée, elle doit être signée du réclamant. (Cons. d'Ét. 24 juillet 1885, Vouneuilsous-Biard, Revue générale d'administration, 1885, t. III, p. 296.) Elle doit de plus être motivée. Une protestation qui demanderait la nullité des élections sans indiquer aucun grief, serait non recevable. (Cons. d'Ét. 20 février 1885, Saint-Romain-la-Motte.)

218. Si la protestation n'est pas insérée ou annexée au procès-verbal, elle doit, à peine de nullité, être déposée soit à la mairie, soit à la sous-préfecture, soit à la préfecture dans les cinq jours qui suivent le jour de l'élection.

Pour le calcul du délai, il ne faut pas compter le jour même de l'élection; ainsi lorsque l'élection a eu lieu le 1o, le dépôt peut être valablement fait le 2, le 3, le 4, le 5 et même le 6. (Cons. d'Ét. 23 juillet 1838, Corbigny ; 14 juillet 1876, Cléder; 24 avril 1885, Bragny-sur-Saône.) Mais la protestation déposée 7 serait non recevable, le délai de 5 jours n'étant pas un délai franc qui laisse en dehors à la fois le jour de l'élection et

le

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