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nicipal doit demeurer légalement fixée d'après les résultats du recensement, jusqu'à l'expiration du mandat du conseil tant en ce qui concerne le nombre des membres qu'en ce qui concerne l'application des dispositions de l'article 35 de la loi du 5 avril 1884 » (14 janvier 1898, Frouzins).

197. Les parents et alliés qui ne peuvent, dans les communes d'une population supérieure à 500 habitants, faire partie du même conseil municipal sont les ascendants, les descendants, les frères et les alliés au même degré.

Par conséquent, ne peuvent, siéger ensemble:
Le père et le fils;

Le grand-père et le petit-fils (Cons. d'Ét. 11 août 1849, Le-` françois);

Le beau-père et le gendre (Cons. d'Ét. 23 mars 1872, Eysines; 9 janvier 1885, Néoux);

Le grand-beau-père et le petit-gendre, autrement dit le petitfils par alliance (Cons. d'Ét. 18 mai 1877, Rivière-Saint-Sauveur; 6 août 1878, Landernau; 2 mars 1889, Bussac);

Le parâtre et le beau-fils (Cons. d'Ét. 17 janvier 1879, Bagneux-la-Fosse; 10 juillet 1885, Bor-et-Bar);

Le père adoptif et le mari de la femme adoptée (Cass. 30 novembre 1842);

Deux frères;

Deux beaux-frères, alors même que la femme du premier ne serait que la sœur utérine ou la sœur consanguine de l'autre (Cons. d'Ét. 3 juillet 1885, Campagnac; 2 août 1889, Neuvyen-Sullias; 12 mars 1897, Couloutre);

Mais deux conseillers qui ont épousé les deux sœurs ne sont pas alliés dans le sens de la loi et sont par conséquent éligibles au même conseil municipal (Cons. d'Ét. 17 mars 1882, Quaix ; 7 novembre 1884, Croix-de-Vie; 27 février 1885, La CapelleBiron).

A plus forte raison peuvent siéger ensemble: deux cousins

germains (Cons. d'Ét. 26 juillet 1878, Castanet); l'oncle et le neveu (Cons. d'Ét. 26 juin 1866, Mont-sur-Vent); deux conseillers dont l'un a épousé en secondes noces la belle-mère de l'autre (Cons. d'Ét. 19 novembre 1886, Mascara), ou la bellefille de l'autre, c'est-à-dire la fille de la femme de l'autre candidat (Cons. d'Ét. 16 décembre 1892, La Chaise-Baudoin).

La parenté naturelle produit-elle les mêmes conséquences au point de vue de l'application de l'article 35 que la parenté légitime? C'est une question qu'il appartient à l'autorité judi

ciaire de résoudre.

198. La loi de 1855 ne déterminait pas comment il devrait être procédé lorsque des parents ou alliés étaient élus membres du même conseil municipal; la jurisprudence avait appliqué par analogie les règles tracées pour l'ordre du tableau, c'est-à-dire que la préférence se déterminait d'abord par l'antériorité de l'élection; si les deux conseillers avaient été élus au même tour de scrutin, par le nombre de suffrages; à égalité de suffrages, par l'âge. Mais elle faisait une exception pour le cas où les deux conseillers avaient été élus le même jour par des sections différentes. Elle n'avait pas été jusqu'à donner, comme pour l'ordre du tableau, la préférence au nombre de suffrages. Considérant que les deux élus avaient un droit égal, elle décidait qu'il y avait lieu de recourir au tirage au sort 1. (Cóns. d'Ét. 20 décembre 1878, Revel.)

Le dernier paragraphe de l'article 352 consacre sur ce point. une innovation. Il dit que la préférence, en cas de parenté ou d'alliance, sera déterminée conformément à l'article 49. Or l'article 49 porte que l'ordre du tableau est déterminé, même quand il y a des sections électorales: 1o par la date la plus

1. Il était procédé au tirage au sort par le conseil de préfecture.

2. Ce paragraphe a été voté à la Chambre des députés (deuxième délibération) comme paragraphe additionnel à l'article 36. (Voir séance du 6 juillet 1883.)

ancienne des nominations; 2° entre les conseillers élus le même jour, par le plus grand nombre de suffrages obtenus; 3o et, à égalité de voix, par la priorité d'âge. Il n'y aura, par conséquent, plus aucune distinction à faire entre les conseillers élus par la même assemblée électorale et ceux qui sont élus par des assemblées de sections'.

199.

Par qui seront appliquées ces règles, autrement dit, qui prononcera l'exclusion de celui des conseillers qui doit

sortir du conseil ?

Si la parenté ou l'alliance existe au moment de l'élection (nous nous occuperons sous l'article 36, voir no 209, du cas où ́ l'alliance est postérieure), c'est le conseil de préfecture qui devra être saisi dans les formes tracées par les articles 37 et sui

vants.

Le bureau électoral commettrait un excès de pouvoirs s'il retranchait de la liste des élus, sous prétexte de parenté, des candidats qui ont réuni la majorité légale (Cons. d'Ét. 3 mars 1877, Lanneray; 6 décembre 1878, Charras), ou s'il proclamait à leur place des candidats qui viennent après eux dans l'ordre des suffrages (Cons. d'Ét. 7 juin 1866, Manzangé; 7 novembre 1884, Saint-Didier; 30 janvier 1885, Beuste), ou s'il augmentait le nombre des conseillers à élire au second tour pour remplacer les alliés qu'il a indûment écartés (Cons. d'Ét. 8 novembre 1878, Ceillac). - Voir les nos 97 et 122.

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Le conseil de préfecture qui annule l'élection d'un des alliés ne peut, pas plus que le bureau électoral, lui substituer un autre candidat; le vide que l'annulation de l'élection laisse au conseil ne peut être comblé que par une nouvelle élection. (Cons. d'Ét. 29 juin 1866, Cuq-Toulza; 23 juillet 1875, Langon;

1. Il ne faut tenir compte que des voix obtenues par l'élu dans la section qu'il est appelé à représenter. (Cons. d'Ét. 13 mars 1885, Lesparre.)

7 août 1875, Escot; 16 janvier 1885, Carnières; 1er mai 1885, Saint-Benoît.)

200. Le conseil de préfecture n'est pas juge lui-même de toutes les questions que peuvent soulever ces réclamations. Il ne peut statuer que si la parenté ou l'alliance n'est pas contestée ou si elle est évidente et ressort du simple examen des actes de l'état civil (Cons. d'Ét. 14 juin 1866, Doulon); mais si une question d'état sérieuse est soulevée, il doit surseoir à statuer, conformément à l'article 39, et renvoyer les parties devant les tribunaux pour faire juger préjudiciellement cette question. d'état. (Voir no 247.)

C'est ainsi que le conseil de préfecture ne saurait se prononcer sur la question de savoir si la parenté naturelle ou adoptive produit, au point de vue de l'application de notre article, les mêmes effets que la parenté légitime (Cons. d'Ét. 8 mai 1841, Issoire ; 4 novembre 1881, Castifao); si l'alliance subsiste après le décès, avec ou sans enfants, de la femme qui établissait l'alliance (Cons. d'Ét. 7 novembre 1884, Mailly; 19 juin 1885, Bertignat; 21 avril 1898, Parly).

Sur cette question, la jurisprudence des tribunaux n'est pas uniforme. Cependant la plupart admettent que l'alliance subsiste même après le décès de la femme et la mort des enfants'.

201. La prohibition légale qui empêche deux parents ou alliés de siéger ensemble ne constitue pas une inéligibilité. Le Conseil d'État l'a toujours assimilée à une simple incompatibi

-

1. Cass. 7 novembre 1840, mai 1843; C. de Caen 14 août 1867; C. de Bordeaux 23 février 1881; Trib. de Vienne 1er avril 1881; de Lille 2 mars 1878; C. Dijon 26 décembre 1888. On peut encore citer deux jugements des tribunaux de Bourganeuf (1er février 1878) et de Doullens (11 mars 1881), rendus dans des espèces où il existait des enfants, et un jugement du tribunal de Vienne du 30 juin 1888 décidant que l'alliance subsiste malgré un second mariage. (Revue générale d'administration, 1888, t. III, p. 459.)

Les tribunaux de Chambéry (16 mars 1875) et de Périgueux (20 décembre 1879) ont, au contraire, jugé que le décès de la femme sans enfants faisait disparaître l'alliance.

lité qui disparaît si un des parents ou alliés donne sa démission avant l'installation du conseil (27 mai 1847, Bantouzelle; 29 juin 1847, Ajaccio; 14 février 1845, Saint-Georges), ou vient à décéder (10 avril 1866, le Thillot), ou voit son élection annulée. La démission, donnée postérieurement à l'installation, mais avant que le conseil de préfecture ait statué, suffit pour que le conseil doive valider l'élection de l'autre allié. (Cons. d'Ét. 2 août 1866, Augeac; 16 décembre 1881, Aschères-le-Marché1; 2 mars 1889, Bouteilles-Saint-Sébastien.)

En cas de pourvoi devant le Conseil d'État, la démission donnée postérieurement à l'arrêt du conseil de préfecture, mais avant la décision du Conseil d'État, suffirait également. En un mot, le juge doit prendre la situation telle qu'elle existe au moment où il statue et si l'incompatibilité n'existe plus alors, il ne peut que valider. (Cons. d'Ét. 25 mai 1889, Saint-Ignat; 16 juin 1897, La Forest.)

202.

L'irrégularité résultant de l'élection de deux parents ou alliés au même conseil municipal doit, comme toutes les autres causes d'incapacité, d'incompatibilité ou d'indignité, être relevée dans les délais que la loi accorde aux électeurs et au préfet pour saisir le conseil de préfecture. Elle est par conséquent couverte si les intéressés ont laissé expirer le délai, et le conseil de préfecture commettrait un excès de pouvoirs s'il se prononçait sur une réclamation tardive. (Cons. d'Ét. 22 mai 1861, Flers.) Le préfet, de son côté, commettrait un excès de pouvoirs s'il prononçait la démission d'office d'un des alliés, alors que l'alliance existait au moment de l'élection. (V. no 214.)

1. Dans cette espèce, le conseil de préfecture avait cru devoir, malgré la démission d'un des alliés, annuler l'élection de l'autre, parce que tous deux avaient été installés et avaient pris part à l'élection du maire. Le Conseil d'Etat a réformé cette décision. Mème solution, le 27 mars 1885, Mesquer.

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