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d'Ét. 13 mars 1885, Boulogne-sur-Seine; 20 février 1885, Beauvais);

Aux médecins chargés de la constatation des naissances et des décès1; de la médecine gratuite (Cons. d'Ét. 28 mars 1866, Champagne; 7 août 1875, Billy-sur-Oise); du service de l'assistance médicale (Circ. Int. 18 mai 1894); aux médecins des dispensaires (Cons. d'Ét. 8 juillet 1881, Angers; 14 novembre 1884, Angers); aux médecins chargés de l'inspection des écoles (15 juillet 1843, Bourges; 14 septembre 1844, Issoudun);

Aux notaires, avocats et avoués qui prêtent leur ministère à la commune2;

A l'architecte qui n'a pas le titre et les fonctions d'architecte communal créant entre lui et la commune des rapports constants d'intérêt (Cons. d'Ét. 29 juin 1847, Rive-de-Gier);

A l'horloger chargé de remonter l'horloge communale (Cons. d'Ét. 5 décembre 1884, La Ferté-Alais);

Aux divers fonctionnaires du département ou de l'État qui peuvent recevoir une indemnité ou un supplément de traitement de la commune.

Ainsi jugé pour un facteur des télégraphes qui reçoit de la commune une indemnité de 100 fr. (Cons. d'Ét. 13 mars 1885, Orthez); pour un professeur de faculté chargé d'un cours d'histoire dans une école municipale de dessin (Cons. d'Ét. 8 août 1885, Toulouse); mais le directeur d'une école municipale ne pourrait invoquer l'exception.

L'exception a même été appliquée par le Conseil d'État à un restaurateur chargé de la perception des recettes du port (7 vembre 1884, Port-Marly).

Mais pour que l'exception puisse être invoquée, il faut que le conseiller exerce une profession, une fonction en dehors du

1. La jurisprudence du Conseil d'État les déclarait inéligibles (25 juin 1875, Buzançais; 23 mars 1877, Laventie).

2. Le Conseil d'État ne considérait pas les avocats ou avoués qui prêtent leur ministère à la ville comme des agents salariés (27 juillet 1866, Cahors).

service communal, que la commune ne soit qu'un de ses clients; ainsi, le médecin d'une grande ville qui serait exclusivement chargé de l'état civil et à qui l'exercice de la clientèle serait interdit serait, à notre avis, inéligible.

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Les fonctions de conseiller municipal sont incompatibles avec celles : 1o De préfet, de sous-préfet et de secrétaire général de préfecture;

2o De commissaire et d'agent de police;

30 De gouverneur, directeur de l'intérieur et de membre du conseil privé dans les colonies.

Les fonctionnaires désignés au présent article qui seraient élus membres d'un conseil municipal auront, à partir de la proclamation du résultat du scrutin, un délai de dix jours pour opter entre l'acceptation du mandat et la consertion de leur emploi. A défaut de déclaration adressée dans ce délai à leurs supérieurs hiérarchiques, ils seront réputés avoir opté pour la conservation dudit emploi.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 10.

Les fonctions de conseillers municipaux sont incompatibles avec celles :

1° De préfet, sous-préfets, secrétaires généraux, conseillers de préfecture;

2o De commissaires et d'agents de police.

186. Cet article énumère les personnes dont les fonctions sont incompatibles, d'une manière absolue, avec le mandat de conseiller municipal. Ces mêmes personnes (préfets, sous-préfets, commissaires de police, etc.) figurent déjà dans l'article précédent parmi celles qui sont inéligibles dans leur ressort. En dehors de leur ressort, elles peuvent être élues; mais, pour exercer le mandat que leur confère l'élection, elles devraient se démettre de leurs fonctions.

Par suite, si un conseiller municipal venait, au cours de son mandat, à être appelé à une des fonctions énumérées à l'article 34, il devrait être déclaré démissionnaire de son mandat. conformément à l'article 36. (Voir no 206.)

Le texte voté par la Chambre ne contenait pas le dernier paragraphe qui a été ajouté par le Sénat. Il accorde au fonctionnaire élu conseiller municipal un délai de 10 jours à partir de la proclamation du scrutin 1 pour opter entre son mandat et ses fonctions; à défaut d'option, il est réputé avoir opté pour conservation de son emploi et son élection au conseil munici pal devrait être annulée.

la

187. Il est de principe que les incompatibilités antérieures à l'élection doivent être signalées au conseil de préfecture dans le délai que la loi impartit soit aux électeurs, soit au préfet, et que l'absence de protestation dans le délai légal couvre le vice de l'élection (voir art. 35, n° 199 et suiv.). La disposition finale de l'article 34 qui, à défaut d'option, déclare que le fonctionnaire est réputé avoir opté pour la conservation de son emploi et, par conséquent, avoir donné sa démission de conseiller municipal doit-elle entraîner une solution différente? Doit-on dire qu'un fonctionnaire élu conseiller municipal ne pourrait plus prétendre cumuler son emploi et son mandat électif en se fon dant sur ce que son élection n'a pas été attaquée, attendu que, par le seul fait de l'expiration du délai de 10 jours qui lui est imparti, il est réputé de droit démissionnaire de son mandat et sans que cette démission ait besoin d'être prononcée ? — Ou bien, faut-il admettre que le conseil de préfecture continue à être seul juge des questions d'incapacité et d'incompatibilité; que toute élection non attaquée dans le délai légal est, comme par le passé, définitive et que la seule modification consiste en

1. Pour le point de départ du délai lorsque l'élection est contestée, voir nos ob servations sous l'article 35, no 191.

ce que

le conseiller qui entendra conserver son mandat électif n'aura plus, comme aujourd'hui, la faculté de se démettre de ses fonctions jusqu'au jour du jugement définitif de son élection et que cette élection devra être annulée s'il ne s'est pas démis de ses fonctions dans les 10 jours?

La question nous paraît pouvoir être controversée. Les travaux préparatoires ne jettent aucune lumière sur ce point.

188. Le texte adopté par la Chambre des députés rangeait les militaires dans l'énumération de l'article 34. Le Sénat les a écartés pour les transporter à l'article 31 et les classer par conséquent dans la catégorie des personnes incapables d'être élues. Le fait d'être militaire en activité de service constitue donc non seulement une incompatibilité, mais une inéligibilité absolue. (Voir nos 147 et suiv.)

189. Nous renvoyons, pour les observations relatives à chacune des catégories de fonctionnaires énumérées à l'article 34, au commentaire de l'article 33. (Voir nos 163 et 164.)

Nous ferons remarquer seulement que les conseillers de préfecture, qui figuraient dans l'énumération de l'article 34 lorsque cet article a été soumis en première délibération à la Chambre, ne figurent plus dans le texte présenté et voté en seconde lecture. D'où il résulte qu'un conseiller de préfecture pourrait légalement être nommé conseiller municipal dans un département autre que celui où il exerce ses fonctions.

1. II ponvait autrefois donner sa démission même à la veille de la décision du Conseil d'État.

Élections multiples.

LOI DU 5 AVRIL 1884.

ART. 35.

Incompatibilités résultant de l'alliance ou de la parenté.

Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

Un délai de dix jours à partir de la proclamation du résultat du

scrutin est accordé au conseiller municipal nommé dans plusieurs communes pour faire sa déclaration d'option. Cette déclaration est adressée aux préfets des départements intéressés.

Si dans ce délai le conseiller élu n'a pas fait connaître son option, il fait partie de droit du conseil de la commune où le nombre des électeurs est le moins élevé.

Dans les communes de 501 habitants et au-dessus, les ascendants et les descendants, les frères et les alliés au même degré ne peuvent être simultanément membres du même conseil municipal.

L'article 49 est applicable aux cas prévus par le paragraphe précédent.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 10. Nul ne peut être membre de plusieurs conseils municipaux.

LOI DU 5 MAI 1855, ART. 11.

Dans les communes de 500 âmes et au-dessus, les parents au degré de père, de fils, de frère, et les alliés au méme degré, ne peuvent être en même temps membres du conseil municipal.

Élections multiples.

Nul ne

190. Conseillers élus dans deux communes. peut être membre de plusieurs conseils municipaux. Cette disposition se trouvait déjà dans loi du 5 mai 1855; mais cette dernière n'indiquait pas comment il devait être procédé au cas où un conseiller se trouvait élu dans plusieurs communes, soit simultanément, soit à des dates différentes. La jurisprudence administrative avait suppléé au silence de la loi : le préfet mettait l'interessé en demeure d'opter et, à défaut d'option, il dé

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